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»gement dans ledit Navire, jufqu'à ce qu'elles aient été mises à terre en fauvement; & fur le Navire, depuis fon départ juf», qu'à vingt-quatre heures après fon ancrage en lieu de fûreté. Il fera permis audit Navire, pendant le cours de ce voyage, de relâcher & de refter dans tous Ports ou lieux quelconques fans » porter aucun préjudice à cette Affurance. Ledit Vaiffeau accord entre les Affurés & les Affureurs, eft évalué à

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Nous Affureurs, nous nous engageons de fupporter pendant » ce voyage les risques & périls de la mer des Vaiffeaux de » guerre, des Ennemis, des Pirates, des écumeurs de mer, des ,, voleurs, de jet à la mer, lettres de marque, contre-marque, furprises, prises en mer, Arrêts & détentions de tous Rois, Prin», ces & Peuples de quelque nation, condition & qualité que ce ,, foit, baratterie du Maître & des Mariniers, & de tous autres » périls, pertes & malheurs qui ont pu ou pourront caufer quel», que détriment ou dommage audit Vaiffeau & à son charge,, ment, ou à partie d'iceux; & en cas de perte ou malheur, ,, fera permis aux Affurés, à leurs Facteurs, Serviteurs & Prépo,, fés, de faire tout le requis & le néceffaire pour la défense, fau,, ve-garde, recouvrement dudit Vaiffeau & de fon chargement, » ou d'aucune partie d'iceux, fans préjudicier à cette Affurance; & nous contribuerons chacun à prorata des fommes par nous ,, respectivement affurées, aux frais & dépenfes qui feront_faites ,, en cette occafion. Il est convenu que cette écrite ou Police d'Affurance aura le même effet & autant de force & de valeur », que la plus fûre écrite ou Police d'Affurance faite jufqu'à ce » jour dans Lombard Street, ou dans la Bourse Royale, ou dans tout autre lieu de Londres. Ainfi Nous, Affureurs, le » promettons, & nous engageons pour la portion qui compete à chacun de nous, tous nos biens envers les Affurés & leurs Préposés, pour la vraie observation des préfentes. Confessant avoir reçu la prime qui nous eft due par les Affurés fur le pied pour cent. En foi de quoi, Nous, Affureurs, avons foufcrit nos noms & les fommes affurées.

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SECTION

SECTION IV.

Date & Signature de la Police.

Abus au fujet

Il est d'ufage parmi nous de n'appofer qu'une feule date dans chacune des Polices d'Affurance reçues par Notaires ou Cour- de la date. tiers. Cette date eft écrite de la main du premier Affureur à la fuite de fa fignature. Les autres Affureurs foufcrivent fans appofer de date. Enfin, la Police eft close par le Notaire ou Courtier, qui répete la date de la premiere fouscription.

Lorsque tout cela s'opere dans la même féance, & fans intervalle de temps, les chofes font régulieres. Cette forme paroît avoir été adoptée par les articles 24 & 25, h. t., qui veulent qu'en matiere de riftourne, on se regle par la date des Polices. Mais voici un abus contre lequel on s'eft toujours récrié, & qui cependant n'en fubfifte pas moins.

Une Police eft coupée par un Affureur qui met la date à la fuite de fa fignature. Le lendemain & les jours fuivans, d'autres Affureurs la souscrivent fans apposer aucune date. Le Notaire ou Courtier, pour remplir la fomme prescrite, cherche un plus grand nombre de fignandaires. Une semaine, & même un mois s'écoule quelquefois avant qu'il ait pu y parvenir. Enfin, il attefte qu'il a clos la police pour la fomme de tant; & dans cette clôture, il répete la date de la premiere foufcription. C'est ainfi que par une rétrogradation contraire à l'ordre de la nature, il rappelle le temps qui n'étoit déja plus.

On fent combien une pareille maniere de procéder est irréguliere. 1o. La date mife par le Courtier ou Notaire dans la conclufion de la Police, n'eft pas véritable. Voilà donc un acte dreffé par un Miniftre chargé par état de la foi publique, qui fe trouve infecté du vice de fauffeté!

2o. Le tiers qui dans l'intervalle avoit acquis une hypotheque fur les biens d'un Négociant, eft privé de l'antériorité que

Tome I.

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les Loix lui déféroient, s'il plait à ce Négociant de figner des Polices de date antérieure.

3o. Dans les cas où l'Affurance excede la valeur des effets mis en rifque, comment difcerner quels font les derniers Affureurs vis-à-vis defquels le riftourne devra être admis ?

4o. En cas d'une Affurance faite après la nouvelle de la perte ou de l'heureufe arrivée du Navire, comment découvrir la fraude, fi tous les Affureurs font préfumés avoir figné la Police dans un temps utile & non suspect?

Pour remédier à de fi grands abus, notre Chambre du Commerce prit, le 31 Mai 1692, une Délibération qui porte » qu'à » l'avenir tous Cenfaux & faifeurs d'Affurance, feront tenus de » faire renouveller les dates de la fignature des Polices d'Affu»rance, à chaque différent jour qu'elles feront continuées; & »ce, en lettres tout au long pour le quantieme du mois, » & non en chiffre, fans pouvoir faire rapporter à une date » antérieure les seings d'après ladite date, à peine de faux, dé» pens, dommages & intérêts des parties. Et quant à la clô»ture que lesdits Cenfaux & faifeurs d'Affurance font defdites » Polices, elles feront pures & fimples, en exprimant seulement » la fomme totale de l'Affurance, fans qu'il foit néceffaire d'y » exprimer aucune date, attendu que la Police fe rapportera » aux différentes dates refpectivement qui auront été écrites à > chaque continuation de fignature en différens jours ».

Cette Délibération fut autorisée par Ordonnance de M. Lebret, Intendant de Provence. Mais elle ne fut pas homologuée par le Parlement, & elle n'eft point exécutée. Je n'ai jamais vu de renouvellement de date dans aucune Police. On s'obstine à fuppofer, contre toute vérité, que chaque Police d'Affurance a été convenue & fignée dans le même temps.

On parviendroit, jufqu'à un certain point, à réprimer pareils abus, fi, par un nouveau Réglement, il étoit ordonné que la date feroit renouvellée par chaque Affureur à la fuite de fa fignature, à peine de nullité. En effet, chaque foufcription forme un Contrat. Les foufcripteurs ne deviennent pas corrées.

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Et puisque la vérité des époques doit préfider, fuivant les cas, à une foule d'objets ultérieurs, il eft effentiel qu'elles foient connues, & elles pourroient aifément l'être par le moyen qui vient d'être propofé.

Les fignatures de même date viendroient en concours ; & le tout feroit authentiqué par l'affirmation du Miniftre public.

J'ai vu des Polices d'Affurance dreffées à Londres. Chaque Affureur ne manque pas d'apposer la date à la fuite de sa signature. Pourquoi le même usage, que notre Chambre du Commerce avoit voulu introduire parmi nous, n'a-t-il jamais été adopté?

§. 2. Signature ma

Si l'Affureur, en fignant la Police, met quelque modification ou dérogation à certaines clauses imprimées ou écrites à la main, on doit s'en tenir aux modifications de la fignature. An- diice. faldus, difc. 6, n. 18 & 20. Cafaregis, difc. 10, n. 112. Difc. 98, n. 13. Difc. 127, n. 33.

Car c'eft la foufcription qui anime & perfectionne le Contrat. Les restrictions qu'elle renferme, prévalent à toutes les clauses contraires, inférées dans le corps de l'acte. de Luca, de judiciis, difc. 29, n. 22.

Si celui qui figne le premier la Police, met quelque dérogation aux claufes imprimées ou écrites dans le corps de l'acte, tous ceux qui foufcrivent après lui la même Police, font cenfés ne l'avoir fait que relativement à la même modification. Cafaregis, difc. 1, n. 157. Straccha, de affecur., gl. 40, n. 2. Valin, art. 3, h. t., pag. 142.

Targa, cap. 52, not. 33, pag. 232, recommande aux Affureurs de ne pas agir à l'aveugle, & de prendre garde que les premiers fignandaires ne foient des Dauphins qui fautent pour faire fur les autres. Ponderar fe i firmati poffino effere delfini da indurre altri.

§. 3. Peut-on révo

La Loi contractus, C. de fid. inftr. n'eft pas applicable aux Polices d'Affurance. C'eft ici un Contrat fucceffif qui renferme quer fa fignature, tout autant de contractans diftincts & féparés qu'il y a d'Affu- fous pretexte que la Police n'eft pas reurs. Le Courtier ouvre une Affurance. Il reçoit les fouf- encore close? criptions des uns & des autres à mesure que chacun fe préfente. Ce n'eft qu'après que la fomme prefcrite eft remplie, qu'il

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ferme la police. Cette clôture se fait hors de la présence des parties intéreffées.

On peut comparer la forme de ce Contrat, à celle qu'on observe au Palais dans les Encheres de Vaiffeaux & d'immeubles. Un offrant paroit, figne, & fe retire. Un Enchériffeur survient, figne, & s'en va. Ainfi fucceffivement; ce n'eft qu'à la fin de chaque féance, que le Magistrat fait son verbal de renvoi & de fignature.

Or, un offrant pourroit-il fe rétracter, fur le fondement que le Juge n'a pas encore figné le verbal ? Le Juge & le Greffier pourroient-ils consentir à la radiation de l'offre reçue & de la fignature mife? Non, affurément, parce que le Contrat eft parfait dans la forme qui lui eft propre; le droit eft acquis au tiers. Et il ne dépend point du Miniftre public d'anéantir ce qui eft fait fous la foi publique.

Il en eft de même au fujet des fignatures qu'un Courtier reçoit fucceffivement dans une même Police. Il eft Greffier des Affurances, fa Police eft une efpece de verbal. Toute la différence qui fe trouve de ce cas-ci au précédent, c'eft que l'offre d'un Enchériffeur, eft couverte & anéantie par l'offre fubféquente; au lieu que dans les Polices, chaque fignature forme un Contrat parfait, renfermé avec les autres fignatures, dans un même inftrument.

11 eft donc certain que dès le moment que l'Affureur a figné la Police, le droit eft acquis à l'Affuré. Le mandat du Courtier eft de recevoir les fignatures, & nullement de les anéantir.

Tout comme il ne dépend pas de l'Affuré de rejetter fans raison la fignature de l'Affureur, il n'est pas en la liberté de l'Affureur de rayer fa fignature fans le confentement de l'Affuré. Tant que l'Affureur a la plume & la Pole en main lui la plume & la eft-il permis de fe repentir & de bâtonner la fignature qu'il Police en main, vient de mettre, ou d'amoindrir la fomme pour laquelle il a fa fignature? pris rifque ?

§. 4. Tant qu'on a

peut-on bâtonner

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Au Chapitre 15, Sect..3, je rapporterai un Arrêt dans l'efpece duquel il s'agiffoit d'une foufcription qui avoit été raturée fans fraude & pour bonne caufe. Mais pareilles opérations. n'ont pas toujours été auffi innocentes.

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