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tions de Seigneuries, foit eccléfiaftiques ou temporelles, repréfailles juftes ou injuftes, bande ou contrebande, marque, con„tre-marque, de vent, foudre, feu, jet à la mer, & de tous ,,autres inconvéniens, périls & cas fortuits qui pourroient arriver, se mettant à son même lieu & place comme fi affuré ne fut, fans qu'ils puiffent dire, alléguer ni controuver aucune chose à ce contraire, qu'ils n'ayent au préalable garni la main des sommes par eux refpectivement affurées, qu'ils promettent payer trois mois après les nouvelles affurées du finiftre ou perte, que Dieu ne veuille, & en après plaider fi bon leur femble; lef,, quels trois mois feront comptés du jour que l'Assuré aura fait fa déclaration de la perte ou finiftre aux Archives de la Chambre du Commerce; & ce, par écrit dans un regiftre particulier à ce destiné. Et pour meilleure validité de cette affureté, lefdits fieurs Affureurs obligent leurs biens à toutes Cours.

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Finalement, veut, & ainfi d'accord avec lefdits Affureurs » que la présente écrite d'affureté ait autant de force & d'obligation comme fi c'étoit un contrat public, en la meilleure condition que puiffe être, avec toutes les claufes qu'appartiennent ,, aux écrites d'affureté.

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Nous, Affureurs, fouffignés, promettons & nous obligeons à vous M.

,, d'affurer & affurons, favoir : chacun de nous la fomme par ,, nous ci-deffous déclarée

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dont nous prenons les rifques à notre charge fur bonnes ou ,, mauvaises nouvelles, renonçant à la lieue & demie par heure, favoir fur le Navire, depuis le

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& fur les marchandises, depuis le jour qu'elles ont été ou feront chargées & embarquées pour mener à bord dudit Navire, & dureront, quant au Navire, jufqu'à ce qu'il foit arrivé & déchargé au Port de

,, & l'avons eftimé valoir

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Et quant aux marchandises, jufqu'à ce qu'elles ayent été ou foient amenées & déchargées à terre à bon fauvement, fans au,, cun dommage, nous affujettiffans à en courir les risques dans les Gabarres, Barques & Bâteaux, Chaloupes, Canots, & au,, tres Alléges fervant à leur transport de terre à bord lors de l'em,, barquement, & de bord à terre lors du débarquement. Accordons ,, que ledit Navire, faifant ledit voyage, pourra naviguer avant & ,, arriere, à dextre & à feneftre; nous foumettant à courir tous risques & périls de mer, de guerre, de feu, de vent, d'amis, d'ennemis, de repréfailles, de lettres de marque & contre-marque ; d'Arrêt & Déclaration de des Rois, Reines, Républiques, Princes & guerre ,, Seigneurs quelconques, d'imprudence, d'absence du Capitaine lors ,, de la perte, de baratterie de Patron, Maître ou Mariniers, & généralement de tous autres périls, fortunes ou cas fortuits qui pourroient avenir, en quelque maniere que ce foit, prévus ou impré» vus. Et fi après la fortie du Vaiffeau du Port de fon départ, lefdites marchandises venoient par néceffité, ou dans la vue d'une plus grande fûreté, à être déchargées ou rechargées, en tout ou en ,, partie, à la mer ou en quelque efcale, dans un autre ou dans d'autres Bâtimens, petits ou grands, ce qui pourra être fait fans attendre notre approbation ou notre confentement, parce ,, que néanmoins vous ferez tenu de nous en inftruire auffitôt » que la nouvelle vous en fera parvenue, ou dans les trois jours " fuivans au plus tard, nous courons les rifques desdites mar

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chandises fur les Bâtimens dans lefquels elles auront été renver„fées, ainsi que nous le courions auparavant, nous mettant du ,, tout en la place de vous ledit fieur

» pour vous garantir & indemnifer de toutes pertes & domma"ges qui pourroient arriver ; & en cas de dommage, prife ou , perte dudit Navire ou marchandises, (ce que Dieu ne veuille ) ,, promettons & nous obligeons de payer & rembourfer à vous ,, ou au porteur de cette police, toute la perte & dommages ,, que vous aurez reçus, à proportion de la fomme que chacun de nous aura affurée, auffi le dernier comme le premier; & en tel cas, donnant chacun de nous pouvoir fpécial à vous

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ou à votre Commis, de travailler ou faire travailler à la falvation; promettant, en tout événement, de payer les frais & » dépens faits à ce fujet, foit qu'il y ait du recouvrement ou » non, ajoutant entiere foi & crédit au compte & ferment de la perfonne ou des perfonnes qui auront fait lefdits frais & dé» pens; confeffons être payés de la prime d'Affurance par les mains de vous à

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, après la connoiffance de la ceffation des rifques, laquelle prime ,, nous est néanmoins acquife dès ce moment, & fera reçue en ,, payement de la fomme à payer en cas de perte, d'avaries, fauf le rapport réciproque du plus ou du moins; nous ne payerons point d'avaries fi elles n'excedent

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Il nous fera diminué

" payement en payant dans

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• pour cent. pour cent pour prompt

,, après la notification de l'abandon & de la perte. Nous vous ,, permettons expreffément de faire affurer tout votre capital, même la prime & la prime de la prime, fi bon vous semble & », quand bon vous semblera; le tout fait de bonne foi, fans frau,, de, foit le fufdit Navire ait une commiffion en guerre, que ,, non, fuivant l'Ordonnance de la Marine, fauf les cas dans lef» quels nous y avons dérogé ; & en cas de conteftations, nous

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ou

conviendrons à l'amiable d'Arbitres Négocians pour juger nos ,, différens; & pour l'exécution du tout, nous obligeons tous nos biens, fpécialement de la part de l'Affuré, les chofes affurées ,, avec renonciation à toutes exceptions & tromperies contraires à ces préfentes conventions. En cas de guerre, hoftilités ou repréfailles avec quelque Puiffance maritime avant l'arrivée dudit Navire, la prime fera augmentée au cours de la Place.

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,, Nous, les Affureurs ci-deffous fignés, promettons & nous ,, obligeons d'affurer & affurons par ces préfentes

,,lequel rifque courons & prenons à notre charge depuis le pre

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mier jour & heure que lesdites marchandises ont été ou feront », chargées ou embarquées pour être menées à bord dudit Navire ,, ou Navires, & en iceux chargées, & durera jusqu'à ce que ledit Navire foit arrivé au Port & Havre de

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& lefdites marchandises & biens feront déchargés à terre 99 que à bon fauvement fans aucun dommage; & accordons que ledit Navire ou Navires faifant ledit voyage, pourront naviguer ,, avant & arriere, à gauche & à droite, & faire toutes efcales ,, & demeures, tant forcées que volontaires, felon que femblera audit Maître, Capitaine ou Pilote dudit Navire ; de laquelle Affurance noufdits Affureurs prenons auffi à nos rifques & for,, tune tous périls de mer, de feu, de vents, d'amis, d'ennemis, de lettres de marque & de contre-marque, d'Arrêt & détention des Rois, des Princes ou Seigneurs quelconques, comme auffi la baratterie de Patron, Maîtres & Mariniers, & généralement tous ,, autres périls & fortunes qui pourront avenir en quelque maniere ,, que ce foit, & que l'on peut imaginer; nous mettant en tout & par-tout au lieu & place de vous M

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,, pour vous garantir & indemnifer de toutes pertes & dommages ,, qui pourroient arriver. Et cas avenant de pertes ou d'infortunes ,, auxdites marchandises & biens, (ce que Dieu ne veuille ) pro,, mettons & nous obligeons par ces préfentes de payer & rembourfer à vous M

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ou à votre Commis, toute la perte & dommage par vous foufferte; favoir, eft un chacun de nous au prorata de la fomme „, par lui affurée, tant le premier que dernier Affureur, & ce dans trois mois prochainement enfuivant, après que nous au,, rons été bien & duement avertis de ladite perte ou dommages; & audit cas nous donnons, & un chacun de nous donne pouvoir & mandement spécial à vous ou à votre Commis, & tous autres qu'il appartiendra, pour, tant à notre dommage qu'à ,, notre profit, mettre la main à la falvation, & à bonifier lefdites marchandises & biens; & befoin étant, en faire la vente & diftribution des deniers qui en proviendront, fans fur ce attendre notre permiffion ni avis; promettant de payer tous les frais & dépens qui fe feront à ces caufes, comme auffi tous

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,, les dommages, foit qu'il fe fauve quelque chofe ou point; aux,, quels frais & dépens foi fera ajoutée fur le ferment de ceux qui les auront faits; de quoi nous nous tiendrons pour contens &

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,, fatisfaits fans aucun contredit, & déclarons que la prime

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le tout de bonne foi, fans dol, fraude, ni mal-engin, felon & fuivant l'Ordonnance de Sa Majefté du mois d'Août 1681;& en cas de conteftation entre nous pour le fait de la présente ,, Affurance & dépendances d'icelle, nous conviendrons d'Arbitres pour juger nos différens. Et pour l'exécution du tout, ,, obligeons tous nos biens, avec renonciation à toutes exceptions & tromperies contraires à ces préfentes. Convenons en outre », que nous ne payerons d'avarie groffe & commune, fi elles ne s'élevent à un pour cent, & les avaries fimples & particulieres, ,, que dans le cas où elles excéderont trois pour cent, tant fur ,, les Navires que fur les cargaifons, & qu'à défaut de nouvelles, il vous fera permis de nous faire abandon dans un an, à compter du jour de fon dernier départ; nous foumettant à vous payer la perte des effets ci-deffus trois mois après la notification, re,, nonçant à la lieue & demie par heure, & renonçant auffi à ,, tous articles de l'Ordonnance contraires aux ftipulations cideffus, fans lesquelles les préfentes n'euffent été faites. Ainfi fait » & paffé à Bourdeaux le

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» propre nom qu'en celui de toute autre perfonne qu'il appartien,, dra, fur bonnes ou mauvaises nouvelles, fe fait affurer de

», jusqu'à

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fur toute forté d'effets ou marchandises, ainfi ,, que fur le Corps, Agrès ou apparaux, Munitions, Artillerie » Chaloupe & autres Agrès du Navire ou Vaiffeau appellé ,, dont le Maître eft, après Dieu, pour ce préfent voyage » ou tel autre en fa place, ou fous tel autre nom, ou noms dont ledit Vaiffeau ou fon Capitaine font ou pourront être appellés. Le rifque commençant fur les marchandises depuis leur char

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