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leur rifque fur un même Navire, & qu'ils avoient cru que c'étoit deux différens Brigantins. En effet, ils s'étoient fait réaffurer à Livourne les deux premiers rifques, fous le nom du Brigantin le Lion-Heureux, & le dernier fous celui du Brigantin l'Heureux.

Nonobftant ces confidérations, les feurs Audibert furent condamnés, & par Sentence du 24 Septembre 1748, & par Arrêt confirmatif, rendu le 2 Mai 1750.

Il femble que fi l'Affuré eût été débouté de fa Requête, ç'auroit été une leçon d'être plus attentif dans la maniere de dreffer les polices d'Affurance; car les fieurs Audibert avoient été induits à erreur. On difoit que par la même raison qu'ils avoient pris les deux premiers rifques fur le Brigantin le LionHeureux, ils auroient pris le troifieme fous la même dénomination. Ils répondoient par une conféquence contraire, qui ne fut pas écoutée. Ils invoquoient l'art. 3, h. t., qui veut que la police contienne le nom du Navire. Or, celui qui a déja pris deux rifques fur le Brigantin le Lion-Heureux, Capitaine le Comte, n'a pas lieu de croire que le Brigantin l'Heureux, Capitaine Fourneau, foit le même Bâtiment. On repliquoit que c'étoit ici une fimple erreur de nom faite par inadvertance, qu'on fe trouvoit au cas de la doctrine de Cafaregis, en l'endroit ci- deffus cité, & qu'en cette matiere on n'argumentoit pas d'une police à une autre. Tels furent les motifs qui firent pancher la balance contre les fieurs Audibert.

§. 1. Obfervations gé

SECTION III

Erreur en la qualification du Navire,

On doit être attentif à énoncer dans la police la véritable nérales au fujet de qualité du Navire. Cafaregis, difc. 1, n. 30. la qualification du Navire.

ils

Il est vrai que fi les Affureurs favoient fur quel Navire prennent rifque, peu importeroit qu'on lui eût donné une fauffe qualification. C'eft alors le cas de dire que la fauffe démonf

tration

tration ne nuit point: falfa demonftratio non nocet. La volonté connue des Contractans l'emporte fur l'incorrection des paroles du Contrat: Juftum eft voluntates contrahentium magis quàm verborum conceptionem infpicere. L. 9. C. quæ res pign. oblig.

Mais s'il ne confte pas que les Affureurs aient connu le Navire énoncé dans la police, & fi la fauffe qualification qu'on lui a donnée, a été de nature à diminuer l'idée du rifque dont ils fe chargeoient, ils font recevables à fe plaindre de cette surprise, & à requérir la caffation de l'Affurance.

Vous me préfentez une police qui énonce que la marchandise eft chargée dans un Vaiffeau, tandis que ce Bâtiment n'eft qu'une Felouque ou une fimple Barque. Je figne de bonne foi cette Police. La surprise frappe fur la fubftance de la volonté, & vicie par conféquent le contrat; car une Barque est naturellement expofée à plus de dangers, qu'un Vaisseau proprement dit. Affecuratio mercium vehendarum per navem non capit merces, quæ tranfmittuntur per fregatam, vel barcam, ex differentia ratione, percutiente fubftantiam voluntatis, quia nempè magis tuta fit navigatio cum unâ, quàm cum alterâ fpecie navis. de Luca, de credito., difc. 108, n. 6. Cafaregis, difc. 1, n. 27. Marta, tom. 3, v°. Affecuratio, cap. 14.

§. z. Qualification de

Dans notre ufage, on ne comprend fous la qualification de Vaiffeau, que les Bâtimens à trois mâts. Infrà fed. 7. L'Af Vaiffeau donnée fureur peut dire en ce cas, qu'il entendoit affurer un Bâtiment à un Bâtiment de de cette derniere efpece, plutôt qu'une Barque ou une Pinque. qualité inféricure. Cafaregis, difc. 1, n. 29. Valin, art. 3, h. t., pag. 33. Pothier,

n. 106.

C'eft ainfi que la question a été plufieurs fois décidée.

Premier Arrêt. Le fieur Antoine Floret fit faire des Affurances, de fortie de Londres jufqu'à Marseille, fur les facultés du Vaiffeau la Panthere, Capitaine Thomas Read, Anglois, Ce Navire effuya de mauvais tems. Arrivé à Marseille, le Capitaine préfenta Requête en réglement d'avarie. Les Affureurs appellés au procès, foutinrent que la Panthere étoit un Bateau. Sentence interlocutoire qui ordonna que par Experts, la quaTome I.

X

lité & contenance de ce Bâtiment feroient vérifiées. Les Experts déclarerent que la Panthere étoit de la portée de 60 tonneaux, qu'il étoit mâté d'un feul mât & du beaupré, & que c'étoit un Bateau, non un Vaiffeau. Sentence définitive du 5 Novembre 1749, qui déclara l'Affurance nulle, & déchargea les Affureurs de leur obligation, en reftituant la Prime fous la déduction du demi pour cent. Arrêt du mois de Juin 1751, au rapport de Mr. de Galliffet, qui confirma cette Sentence.

Second Arrêt. Les fieurs François Guiraud & Compagnie. firent affurer pour compte de la veuve Dutil & Bacham de Bourdeaux, de fortie des Isles Françoises jufqu'à Bourdeaux, la fomme de 8000 liv. fur les facultés du Vaiffeau, les DeuxFreres, Capitaine Maffon. Ce Navire fut pris par les Anglois. Les Affureurs affignés en payement de la perte, opposerent qu'ils venoient d'apprendre que ce Bâtiment étoit un Brigantin, & non un Vaiffeau. Ils rapportoient des preuves de leur allégation. Sentence rendue le 10 Février 1747, qui ordonna qu'avant dire droit, la veuve Dutil & Bacham juftifieroient que le Navire les Deux-Freres étoit un Vaiffeau & non un Brigantin Arrêt du 16 Juin 1752, au rapport de Mr. de Beaurecueil, qui confirma cette Sentence.

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Lors de ce procès, on produifit des Certificats d'une foule de Négocians & de Capitaines de notre Place, qui atteftoient que,, l'ufage conftant & invariable fur cette Place, eft que dans les polices d'Affurance qui y font dreffées par le miniftere des Courtiers ou des Notaires, la qualité du ,, Bâtiment y eft néceffairement expliquée, & plus précifé,,ment qu'aucune des autres conditions, attendu que c'eft celle ,, qui détermine le plus les Affureurs à donner ou à refufer leurs fignatures dans les polices qui leur font pré,, fentées; car tels affurent fur un Vaiffeau, qui n'affureroient fur des Bâtimens inférieurs, comme Barques, Pin,, ques, Brigantins, Bateaux & Tartannes, & fur-tout pour les voyages allant ou venant de l'Océan : Certifions & atteftons de plus, eft-il dit, que nous ne reconnoiffons pour » Vaiffeaux fur cette Place, que les Bâtimens à trois mâts,

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pas

»portant voiles carrées, & que tous les autres Bâtimens dé

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nommés ci-deffus, ont tous leurs mâtures différentes qui les font diftinguer les uns des autres; enforte qu'on eft „obligé, en se faisant affurer, de donner une parfaite connoiffance aux Affureurs, de la qualité du Bâtiment fur lequel », on veut se faire affurer, comme une des conditions la plus effentielle. Telle a été la pratique de tous les temps fur cette » Place

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La raison qui en pareil cas opere la nullité de l'Affurance, 6. 3. Si la qualité (& qu'on peut autorifer fur le mot in navem deteriorem de réelle du Navire la Loi 10, ff. de Leg. Rhod.) ne fe rencontre point, lorf- eft fupérieure, que la qualité réelle du Navire eft fupérieure ou équivalente ou équivalente à à celle qui a été énoncée dans la police.

celle qui eft énoncée dans la po

Le fieur Chaudon, pour compte de Duclos de Valence, fit lice. faire des Affurances fur les facultés de la Pinque St. François. Elle fut prife. Les Affureurs contre qui j'écrivois, rapporterent la preuve que ce Bâtiment étoit mâté à pible, & que c'étoit une Polacre. Sentence du 17 Juin 1763, qui condamna les Affureurs à payer la perte. Arrêt du mois de Juin 1764, au rapport de Mr. de Moiffac, qui confirma cette Sentence.

De tout ce qui vient d'être dit, on peut colliger quelques regles fur cette matiere.

§. 4. Regles qu'on peut, établir fur

1o. Il n'eft pas abfolument néceffaire d'énoncer la quali- cette matiere. fication du Bâtiment, puifque cette forme n'eft pas prescrite par l'Ordonnance.

2o. Si la fauffe qualification donnée au Bâtiment, eft de nature à diminuer l'idée du risque, l'Affurance eft nulle. Tel eft le cas dont parlent les Auteurs ci-deffus cités, relativement au mot de la Loi in deteriorem navem.

3°. Si la fauffe qualification eft indifférente à l'objet du péril, les Affureurs ne peuvent point s'en plaindre. Voilà pourquoi dans l'efpece du premier des préjugés cités, notre Tribunal de l'Amirauté ne s'étoit pas borné à ordonner la vérification de la qualité du Bâtiment; il avoit ajouté que les Experts en vérifieroient encore la contenance. Deforte que fi la Panthere, quoique Bateau par fa mâture, eût été auffi fort & auffi gros

qu'un Vaiffeau marchand ordinaire, les Affureurs auroient été condamnés.

Voilà encore pourquoi les Affureurs fur la Pinque le St. François furent condamnés à payer la perte, quoique le Bâtiment fût une Polacre; parce que le rifque fur le St. François Polacre, avoit été le même en tout fens que fur le St. François Pinque: la forme extrinfèque de la mâture n'altérant en rien ni la nature, ni la bonté du Navire.

§. 1.

SECTION IV.

Des énonciations accidentelles.

L'article 7, ho to, dit h. que les Affurances pourront être faites fur un Vaisseau armé, ou non armé; feul, ou accompagné. Si le Vaiffeau qu'on fait affurer eft armé en course, la PoNavire armé en lice d'Affurance doit en faire mention, attendu que le Corfaire cherche les périls, & que dans le fein de la victoire, il trouve quelquefois fa défaite.

course.

Armé en course & en marchandifes.

§ 2. Navire allant fous escorte.

Il eft prudent d'inférer dans la police que le Navire eft armé en course & en marchandifes. Si cette circonstance n'a pas été déclarée, & que le Navire, poursuivant un ennemi qu'il eût pu éviter, foit pris lui-même, les Affureurs ne répondront point de ce finiftre, ainfi qu'on le verra plus au long, infrà ch. 12, fed. 19 & 40.

S'il eft dit dans la police que le Vaiffeau fera accompagné, c'eft-à-dire, qu'il partira avec convoi ou fous escorte, il faut diftinguer divers cas.

la

Premier cas. Je me fuis fait affurer, de fortie de Marseille, telle fomme, fur tel Navire partant avec escorte. Le Navire part fans escorte. Dès-lors l'Affurance devient caduque, & Îa prime doit être reftituée, foit que l'efcorte promife ait été refufée par le Roi, auquel cas le Contrat s'évanouit defectu conditionis, foit que je n'aye pas voulu que mon Navire profitât de l'escorte donnée; auquel cas c'eft une espece de

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