Il fut permis au Chef de chaque Siége d'Amirauté de réunir les Offices de Lieutenant-Criminel & de Lieutenant-Parti culier. Il fut ajouté que,, les Confeillers créés par le préfent Edit dans les Siéges généraux, ez Tables de Marbre, feront gradués conformément à l'Ordonnance de la Marine; & » quant à ceux créés dans les Siéges particuliers, Sa Majefté » veut que tous Marchands, Négocians & Gens entendus au fait » du commerce & de la navigation, puiffent les acquérir & exercer » fans aucune incompatibilité ». En conféquence de cet Édit, le Lieutenant de l'Amirauté de Marseille, fit réunir à fa Charge, celles de Lieutenant-Criminel, de Lieutenant-Particulier, & des fix Conseillers, avec faculté de préfenter qui il trouveroit bon à M. l'Amiral pour les faire exercer. Le Procureur du Roi réunit à fa Charge avec la même faculté, celles d'Avocat du Roi & de Subftitut. Ceux qui font nommés, exercent fur la fimple commiffion de M. l'Amiral, enrégiftrée au Greffe. Notre Siége de l'Amirauté n'est donc régi que par deux Officiers en titre, qui ayent provifion du Roi, & qui foient reçus au Parlement. Notre Lieutenant eft en ufage de choisir pour Confeillers deux gradués & quatre Négocians. Mais les quatre ConfeillersNégocians n'acceptent pareiile commiffion que pour jouir de certains privileges. Ils n'ont jamais rempli aucune fonction de Juge. On les a feulement vu paroître dans quelques cérémonies publiques. Il est d'abord certain qu'ils feroient exclus des jugemens criminels, attendu leur défaut de grade. Et pour ce qui eft des procès civils, je crois qu'on feroit fondé à leur refufer toute voix délibérative, attendu que l'Édit de 1711 n'étant pas enregistré au Parlement d'Aix, nous devons nous en tenir aux principes du droit commun retracés ci-dessus. Tome I. SECTION V. Officiers de la Marine & des Claffes. Le commerce maritime eft également prohibé aux Officiers de la Marine & des Claffes. Ils ne peuvent être ni Affurés, ni Affureurs, attendu l'autorité que leur place leur donne fur les Négociants, & fur-tout fur les Gens de mer. Voici à ce fujet une Ordonnance du 20 Août 1691. DE PAR » Sur ce qui a été représenté à » Sa Majesté que les anciennes Or» donnances ayant défendu aux » Intendans, Commiffaires & au» tres employés dans la Marine, » de s'intéreffer dans aucun com» merce, directement ou indirecte»ment, pour prévenir le préjudice » confidérable que les Négocians » pourroient recevoir des facilités » & des préférences qu'ils font en » état de donner à ceux avec lef» quels ils feroient intéreffés, il » feroit néceffaire de les renouvel»ler & d'expliquer de nouveau » les intentions de Sa Majefté fur » ce fujet, pour en inftruire ceux » qui, depuis peu pourvus de ces emplois, en ignorent tous les » devoirs, & pourroient fous ce » prétexte abuser de l'autorité qui » leur eft confiée ; à quoi voulant » pourvoir, S. M. a fait & fait très-expreffes inhibitions & dé» fenfes aux Intendans de la Ma LE ROI. rine, des Galeres & du Commerce, Commiffaires & Contrô» leurs généraux & ordinaires » Commiffaires & Commis aux » Claffes, & autres employés dans » la Marine & dans les Galeres, » de faire aucun commerce, direc»tement ni indirectement ni de » prendre part fous leurs noms & » fous autres, ni fous quelque pré» texte que ce foit, dans les Vaif» feaux & effets de leurs charge»mens appartenans à fes Sujets, » ou avec ceux qui entreprenent » & font chargés de la fourniture » des bois, marchandises & mu»nitions néceffaires dans les Ports, » à peine de caffation & de 3000 » liv. d'amende applicables un tiers au Dénonciateur, un tiers » au profit des Pauvres du Port où » ils feront trouvés négocier, & » l'autre tiers à S. M., laquelle veut » que la préfente Ordonnance foit » publiée & affichée dans tous les Ports, & enrégiftrée en la maniere » accoutumée, à ce qu'aucun n'en » prétende cause d'ignorance. Fait » à Verfailles le 20 Août 1691, Autre Ordonnance. » Sa Majesté étant informée que » quelques uns des Commiffaires » de la Marine ayant pris intérêt » dans les Bâtimens armés en course » par fes Sujets, ils ont donné » dans la diftribution des Matelots » & les expéditions néceffaires pour » leur départ, des préférences aux >> Corfaires avec lefquels ils étoient » intéreffés, qui ont empêché les >> autres d'armer, & feroient tom»ber la course, s'il n'y étoit pour» vu; elle a fait très - expreffes inhibitions & défenfes à tous » Commiffaires de la Marine, de » prendre aucune part ni intérêt K SECTION VI. Des Confuls de la Nation. 麻醬 Par le Réglement du 3 Mars 1781, tit. 1, art. 20 & 35, Sa Majefté défend aux Confuls & Vice-Confuls, de faire aucun commerce, directement ou indirectement, fous peine de révocation. Il leur eft par conféquent prohibé de figner des Affu rances. §. 1. Origine de l'é Les Romains n'avoient aucun commerce réglé avec les Nations étrangeres. Ils les appelloient Barbares, & ils ne trai- tabliffement des toient avec elles que par Légats & Ambaffadeurs. Les Marseillois furent les premiers à envoyer des Confuls dans les Échelles du Levant & de Barbarie, pour y réfider & favorifer le commerce de leurs Concitoyens. Ces Confuls Confuls de la Na- étoient élus par le Redeur, les Syndics & le Confeil Mu-. nicipal. Statut de Marseille, lib. 1, cap. 18 & 19. En 1534, François I. » conclut avec Soliman un Traité de ligue défenfive & de commerce. Il reçut avec distinction & » logea dans fon Palais l'Ambaffadeur Turc qui vint recevoir », la ratification de ce Traité, & entretint toujours depuis un Ambaffadeur à Conftantinople, chargé de protéger le com» merce de fes Sujets dans le Levant ». Garnier, Hiftoire de France, tom. 24, pag. 521. Les Confuls de la Nation ne tarderent pas à devenir Officiers du Roi. C'est ce qui résulte du traité fait en 1604 entre Henry IV. & le Sultan Amat. Ordonnons (eft-il dit en l'article 3), que les Ambassa,, deurs qui feront envoyés de la part de Sa Majesté, les "Confuls qui feront nommés d'elle , pour réfider dans nos Havres & Ports, & les Marchands fes Sujets qui vont & viennent par iceux, ne foient inquiétés en aucune façon „, que ce foit; ains au contraire reçus & honorés avec tout le foin qui fe doit à la foi publique. 99. Art. 2.,, Que les Vénitiens & Anglois, les Espagnols 2 ,, Portugais, Catalans, Ragufois, Gênois, Anconitains, Flo ,, rentins & généralement toutes autres Nations , quelle » qu'elles foient, puiffent librement venir trafiquer par nos Pays, fous l'aveu & fureté de la Banniere de France ,, laquelle ils porteront comme leur fauve-garde; & de cette ils » façon pourront aller & venir trafiquer par les lieux de notre Empire, comme ils font venus d'ancienneté, obéissant aux Confuls François qui réfident & demeurent par nos Havres & Échelles Peu de temps après, les Anglois traiterent avec la Porte & obtinrent le privilege de commercer fous leur pavillon. Cette faveur fut enfuite accordée à tous les Peuples qui purent établir avec quelque avantage un commerce réglé dans, le Levant. L'Abbé de Mably, Droit public de l'Europe, ch. 6, fec. 1, pag. 319. .. Le même ufage eft prefque devenu général dans les gran des Places de commerce, & fur-tout dans les Ports de mer. Les Princes Souverains y établiffent des Confuls ou Agents pour veiller à la confervation des privileges de leurs Sujets, & pour terminer les conteftations qui naiffent entre les marchands de leur Nation. Bouchaud, Chapitre 6, Sect. 1, pag. 146. ful Aucun ne peut fe dire Conful de la Nation Françoise ,, dans les Pays étrangers, fans en avoir commiffion du Roi », Ordonnance de la Marine, art. 1, tit. des Confuls. Régle- il glement du Mars 1781, tit. 1. art. 3.. 3 Celui qui obtient du Roi des lettres de Conful, doit les faire enregistrer, prêter le ferment fuivant l'adreffe de fes provifions, & remplir les autres formalités prescrites par l'Ordonnance. §. 2. Pour être Con de la Nation, faut avoir com miffion du Roi. Il faut de plus obtenir le Barat, dans les États du Les Confuls qui feront nommés, doivent être admis & reconnus réciproquement, en préfentant les provifions des ou Exequatur de ,, Patentes de leurs Souverains, & en obtenant l'exequatur, la part du Prince ou dépêches du Prince chez qui ils doivent réfider, &c., quel le Confulat Convention entre la France & l'Espagne, faite au Bardo le eft établi. 13 Mars 1769, art. 1, Réglement du 3 Mars 1781, tit. 1, art. 4 & 6... „ou Telle eft la difpofition du Droit commun. Cafaregis, difc. 175, n. 33 & fuiv. Targa, cap. 96, pag. 396. Valin, tom. I, pag. 232 & 245. il du droit des gens? Les Publiciftes difent que l'établiffement des Confulats n'ap- L'établiement §. 3 partient point au droit des gens, mais qu'il eft du droit pu- des Confulats eftrement politique, & qu'il dépend des conventions arrêtées entre les Souverains: chacun d'eux étant fondé à empêcher tout commerce étranger dans fes États, ou à ne le permettre qu'à certaines conditions. Valin, tom. 1, pag. 217. Vattel, liv. 2.,' ch. 2, n. 34. Bouchaud, ch. 6, fed. 1, pag. 144. Voilà pourquoi l'Ordonnance en l'article 12, tit. des Con fuls, dit que,, quant à la Jurifdiction, les Confuls fe confor"meront à l'ufage, & aux capitulations faites avec les Souve¬ 22rains des lieux de leur établiffement. |