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leur nom, ou sous des noms interposés, directement ou indirectement, à peine de privation de leur charge, et de quinze cents livres d'amende.

2. Ne pourront aussi les courtiers de marchandise en faire aucun trafic pour leur compte, ni tenir caisse chez eux, ou signer des lettres de change par aval. Pourront néanmoins certifier que la signature des lettres de change est véritable.

3. Ceux qui auront obtenu des lettres de répit, fait contrat d'atermoiement, ou fait faillite, ne pourront être agens de change ou de banque, ou courtiers de marchandise.

TITRE III. — Des Livres et Registres des négocians, marchands et banquiers.

ART. 1. Les négocians et marchands, tant en gros qu'en détail, auront un livre qui contiendra tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs dettes actives et passives, et les deniers employés à la dépense de leur maison.

2. Les agens de change et de banque tiendront un livre journal, dans lequel seront insérées toutes les parties par eux négociées, pour y avoir recours en cas de contestation.

3. Les livres des négocians et marchands, tant en gros qu'en détail, seront signés sur le premier et dernier feuillet, par l'un des consuls dans les villes où il y a jurisdiction consulaire, et dans les autres, par le maire ou l'un des échevins, sans frais ni droits, et les feuillets paraphés et colés par premier et dernier de la main de ceux qui auront été commis par les consuls ou maire et échevins, dont sera fait mention au premier feuiliet. ·

4. Les livres des agens de change et de banque seront cotés, signés et paraphés par l'un des consuls sur chaque feuillet, et mention sera fai e dans le premier, du nom de l'agent de change ou de banque, de la qualité du livre, s'il doit servir de journal ou pour la caisse; et si c'est le premier, second ou autre, dont sera fait mention sur le registre du greffe de la jurisdiction consulaire, ou de l'hôtel-de-ville.

5. Les livres journaux seront écrits d'une même suite, par ordre de date sans aucun blanc, arrêtés en chaque chapitre et à la fin, et ne sera rien écrit aux marges.

6. Tous négocians, marchands, et agens de change et de banque, seront tenus dans six mois après la publication de notre présente ordonnance, de faire de nouveaux livres journaux et re

gistres, signés, cotés et paraphés, suivant qu'il est ci-dessus ordonné; dans lesquels ils pourront, si bon leur semble, porter les extraits de leurs anciens livres.

7. Tous négocians et marchands, tant en gros qu'en détail, mettront en liasse les lettres missives qu'ils recevront, et en registre la copie de celles qu'ils écriront.

8. Seront aussi tenus tous les marchands de faire, dans le même délai de six mois, inventaire sous leur seing, de tous leurs effets mobiliers et immobiliers, et de leurs dettes actives et passives, lequel sera récolé et renouvelé de deux ans en deux ans.

9. La représentation ou communication des livres journaux, registres ou inventaires, ne pourra être requise ni ordonnée en justice, sinon pour succession, communauté et partage de société en cas de faillite.

10. Au cas néanmoins qu'un négociant ou un marchand voulût se servir de ses livres-journaux et registres, ou que la partie offrit d'y ajouter foi, la représentation pourra être ordonnée, pour en extraire ce qui concernera le différend.

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ART. 1. Toute Société générale ou en commandite sera rédigée par écrit, ou pardevant notaires, ou sous signatures privées, et ne sera reçue aucune preuve par témoins, contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui seroit allégué avoir été dit, avant, lors, ou depuis l'acte, encore qu'il s'agît d'une somme ou valeur moindre de cent livres.

2. L'extrait des sociétés entre marchands et négocians, tant en gros qu'en détail, sera registré au greffe de la jurisdiction consulaire, s'il y en a, sinon en celui de l'hôtel commun de la ville; et s'il n'y en a point, au greffe de nos juges des lieux, ou de ceux des seigneurs; et l'extrait inséré dans un tableau exposé en lieu public; le tout à peine de nullité des actes et contrats passés, tant entre les associés, qu'avec leurs créanciers et ayans cause,

5. Aucun extrait de société ne sera enregistré, s'il n'est signé, ou des associés, ou de ceux qui auront souffert la société, et ne contient les noms, surnoms, qualités et demeures des associés, et les clauses extraordinaires, s'il y en a pour la signature des actes, le temps auquel elle doit commencer et finir: et ne sera réputée continnée, s'il n'y en a un acte par écrit, pareillement enregistré et affiché.

4. Tous actes portant changement d'associés, nouvelles stipulations ou clauses pour la signature, seront enregistrés et publiés, et n'auront lieu que du jour de la publication.

5. Ne sera pris par le greffier, pour l'enregistrement de la société, et la transcription dans le tableau, que cinq sols, et pour chaque extrait qu'il en délivrera, trois sols.

6. Les sociétés n'auront effet à l'égard des associés, leurs veuves et héritiers, créanciers et ayans cause, que du jour qu'elles auront été enregistrées et publiées au greffe du domicile de tous les contractans, et du lieu où ils auront magasin.

7. Tous associés seront obligés soli.lairement aux dettes de la société, encore qu'il n'y en ait qu'un qui ait signé, au cas qu'il ait signé pour la compagnie', et non autrement.

8. Les associés en commandite ne seront obligés que jusqu'à la concurrence de leur part.

9. Toute société contiendra la clause de se soumettre aux arbitres pour les contestations qui surviendront entre les associés; et encore que la clause fût omise, un des associés en pourra nomnier, cé que les autres seront tenus de faire; sinon en sera nommé par le juge pour ceux qui en feront refus.

10. Voulons aussi qu'en cas de décès ou de longue absence d'un des arbitres, les associés en nomment d'autres, sinon il y sera pourvu par le juge pour les refusans.

11. En cas que les arbitres soient partagés en opinions, ils pourront convenir de surarbitre, sans le consentement des parties et s'ils n'en conviennent, il en sera nommé un par le juge.

12. Les arbitres pourront juger sur les pièces et mémoires qui leur seront remis, sans aucune formalité de justice, nouobstant l'absence de quelqu'une des parties.

13. Les sentences arbitrales entre associés pour négoce, marchandise ou banque, seront homologuées en la jurisdiction consulaire, s'il y en a; sinon ès siéges ordinaires de nos juges ou de ceux des seigneurs.

14. Tout ce que dessus aura lieu à l'égard des venves, héritiers et ayans canse des associés.

TITRE V. - Des Lettres et Billets de change, et promesses d'en fournir.

Art. 1. Les lettres de change contiendront sommairement le

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nom de ceux auxquels le contenu devra être payé, le temps du paiement, le nom de celui qui en a donné la valeur, et si elle a été reçue en deniers, marchandises ou autres effets.

2. Toutes lettres de change seront acceptées par écrit purement et simplement. Abrogeons l'usage de les accepter verbalement, ou par ces mots, vu sans accepté, ou accepté pour répondre à temps; et toutes autres acceptations sous condition, lesquelles passeront pour refus; et pourront les lettres être protestées.

3. En cas de protêt de la lettre de change, elle pourra être acquittée par tout autre que celui sur qui elle aura été tirée ; et au moyen du paiement, il demeurera subrogé en tous les droits du porteur de la lettre, quoiqu'il n'en ait point de transport, subrogation ni ordre.

4. Les porteurs de lettres qui auront été acceptées, ou dont le paiement échet à jour certain, seront tenus de les faire payer ou protester dans dix jours après celui de l'échéance.

5. Les usances pour le paiement des lettres, seront de trente jours, encore que les mois aient plus ou moins de jours.

6. Dans les dix jours acquis pour le temps du protêt, seront compris ceux de l'échéance et du protêt, des dimanches et des fêtes, même des solennelles.

7. N'entendons rien innover à notre réglement du second jour de juin 1667, pour les acceptations, les paiemens et autres dispositions concernant le commerce dans notre ville de Lyon.

8. Les protêts ne pourront être faits que par deux notaires ou un notaire et deux témoins, ou par un huissier ou sergent, même de la justice consulaire, avec deux records, et contiendront le nom et le domicile des témoins ou records.

9. Dans l'acte de protêt, les lettres de change seront transcrites avec les ordres et les réponses, s'il y en a ; et la copie du tout signée sera laissée à la partie, à peine de faux, et des dommages-intérêts.

10. Le protêt ne pourra être suppléé par aucun autre acte. 11. Après le protêt, celui qui aura accepté la lettre, pourra être poursuivi à la requête de celui qui en sera le porteur.

12. Les porteurs pourront aussi, par la permission du juge, saisir les effets de ceux qui auront tiré ou endossé les lettres, encore qu'elles aient été acceptées; même les effets de ceux sur lesquels elles auront été tirées, en cas qu'ils les aient acceptées.

13. Ceux qui auront tiré ou endossé les lettres, seront pour

MARS 1673. 99 suivis en garantie dans la quinzaine, s'ils sont domiciliés dans la distance de dix lieues, et au-delà, à raison d'un jour pour cinq lieues, sans distinction du ressort des parlemens; savoir : pour les personnes domiciliées dans notre royaume; et hors icelui, les délais seront de deux mois pour les personnes domiciliées en Angleterre, Flandre ou Hollande; de trois mois pour l'Italie, l'Allemagne et les cantons suisses; de quatre mois pour l'Espagne, de six pour le Portugal, la Suède et le Danemarck.

14. Les délais ci-dessus seront comptés du lendemain des protêts, jusqu'au jour de l'action en garantie inclusivement, sans distinction des dimanches et jours de fêtes.

15. Après les délais ci-dessus, les porteurs des lettres seront non-recevables dans leur action en garantie, et toute autre demande contre les tireurs et endosseurs.

16. Les tireurs ou endosseurs des lettres seront tenus de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui elles étoient tirées, leur étoient redevables ou avoient provisions au temps qu'elles ont du être protestées; sinon ils seront tenus de les garantir.

17. Si depuis le temps réglé pour le protêt, les tireurs ou endosseurs ont reçu la valeur en argent ou marchandise, par compte, compensation ou autrement, ils seront aussi tenus de la garantic.

18. La lettre payable à un particulier, et non au porteur, ou à ordre, étant adirée, le paiement en pourra être poursuivi et fait en vertu d'une seconde lettre, sans donner caution, et faisant mention que c'est une seconde lettre, et que première, ou autre précédente, demeurera nulle.

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19. Au cas que la lettre adirée soit payable au porteur, ou à ordre, le paiement n'en sera fait que par ordonnance du juge, et en baillant caution de garantir le paiement qui en sera fait.

20. Les cautions baillées pour l'événement des lettres de change, seront déchargées de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucun jugement, procédure ou sommation, s'il n'en est fait aucune demande pendant trois ans, à compter du jour des dernières poursuites.

21. Les lettres ou billets de change seront réputés acquittés après cinq ans de cessation de demande et poursuites, à compter du lendemain de l'échéance ou du protêt, ou de la dernière poursuite. Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus d'af

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