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plus de facilité de leurs anciens usages, styles et formes contraires à nos ordonnances, et leur ôler tout prétexte d'équivoque, d'erreur, ou de défaut de connoissance, nous avons résolu de faire imprimer lesdites formules, pour être les blancs des imprimés remplis, et par eux employés à leurs usages; en quoi les officiers et les parties recevront d'autant plus de commodité qu'il arrive souvent que les procédures étant écrites par des copistes sans intelligence, peu corrects, et qui écrivent mal, elles sont peu lisibles et remplies de fautes qui en ôtent le sens, ce qui se fait même quelquefois à dessein, en sorte que les procureurs qui les reçoivent sont obligés d'en demander d'autres copies plus lisibles, et d'offrir de les faire faire à leurs dépens; et le refus qui leur en est artificieusement fait, produit des incidens entre eux qui consomment le temps, augmentent les frais, et empêchent le jugement des procès, à la surcharge des parties; au lieu que par le moyen de l'impression qui sera faite des formules, les procureurs et autres officiers ayant chacun à son égard telle quantité d'imprimés qu'il aura besoin, l'instruction sera plus facile, l'expédition plus prompte, et avec bien moins de dépense que lorsqu'elles sont écrites à la main; ce qui a été reconnu d'une si grande commodité, que ces imprimés sont en usage dans l'instruction de diffėrentes affaires et procès, dont néanmoins le soulagement ne tourne point au profit des parties qui en paient la même taxe que s'ils étoient écrits à la main. Et d'autant que, par notre ordondance du mois d'août 1669, nous avons prescrit la forme et réglé les clauses principales avec lesquelles doivent être dressées les lettres de chancellerie les plus en usage pour l'administration de la justice, et qu'il importe que lesdites lettres, aussi bien que les procédures judiciaires soient d'un style uniforme, et même que les actes les plus usités qui sont reçus et expédiés par les notaires et tabellions, et par toutes autres personnes qui ont un ministère nécessaire et public, aient pareillement de l'uniformité, nous avons encore jugé à propos de faire dresser et imprimer des formules desdites lettres et actes pour le soulagement des officiers, et la plus prompte expédition des parties.

A ces causes, etc.

N° 725.

DECLARATION portant que les droits de quint, requint, lods et ventes et autres de mutation établis par les coutumes, seront payés pour les échanges contre renics consti

tuées, comme pour les ventes faites à prix d'argent, et que les échanges d'héritage à héritage en seront seuls exempts.

Versailles, 20 mars 1673. ( Néron, II, 128.

N° 726.

No 727.

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23 mars.

Archiv.) Reg. P. P.-C. des C.

REGLEMENT générale pour les tailles, en 19 art. Versailles, 20 mars 1673. ( Archiv.— Code des tailles.)

EDIT portant que ceux qui font profession de commerce, denrées ou arts qui ne sont d'aucune communauté, seront établis en corps, communautés et jurandes, et qu'il leur sera accordé des statuts (1).

Versailles, mars 1673. (Archiv.

- Rec. cons. d'état.) Reg. P.P. et C. des C., 23 mars.

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Les rois Henri III et Henri IV, nos prédécesseurs, de giorieuse mémoire, connoissant la licence et les abus qui s'étoient introduits par ceux qui faisoient commerce de marchandises et denrées, et profession d'arts et métiers dans notre bonne ville et faubourgs de Paris, et autres de notre royaume, pour les tenir dans les règles et dans la discipline nécessaires au maintien des états, auroient, par leurs édits du mois de décembre 1581, et avril 1597, vérifiés où besoin a été, fait plusieurs réglemens de tout ce qui devoit être observé à cet égard; et particulièrement ordonné que tous marchands, négocians, gens de métier et arti'sans, résidant et faisant leur profession dans notre royaume, seroient établis en corps, maîtrise et jurande, de tous ceux qui s'y trouveroient de chacun commerce, art et métier qui en seroien capables, sans qu'aucun s'en pût dispenser, pour quelques causes que ce soit, pour faire et exercer leurs fonctions suivant les statuts qui seroient expédiés à cet effet pour chacun corps et communauté: néanmoins que dans notredite ville et faubourgs

(1) « Cet édit bursal soumit au régime des réglemens les branches d'industrie et les localités qui ne se trouvoient pas encore atteintes. Toutes les fabriques du royaume furent assujetties aux réglemens; on institua partout des jurandes, et l'on établit des droits sur toutes les professions. Ce qui, toutefois, est bien digne de remarque, c'est le jugement que Colbert lui-même a porté dans son testament politique (chap. 15), sur ces entraves, par lesquelles on étoit accoutumé à embarrasser l'industrie, et auxquelles leur longue existence avoit presque acquis la force d'un droit. »

(M. Renouard, Traité des brevets d'invention, p. 91.)

de Paris, et autres de notre royaume où il y a maîtrise et jurande, il y a plusieurs personnes qui s'ingèrent de faire commerce de diverses sortes de marchandises et denrées, et d'exercer plusieurs arts et métiers sans avoir fait chef-d'œuvre, être reçus à maîtrise, ni être d'aucun corps ou communauté; pourquoi d'un côté ils sout journellement troublés dans leurs fonctions par les maîtres, gardes et jurés des métiers qui ont quelque sorte de relation à ceux qu'ils professent; et d'autre côté ils font ce que bon leur semble dans leurs susdites professions n'étant point sujets à aucunes visites ou examen de leurs marchandise ou ouvrage, en quoi le publicsouffre un notable préjudice: à quoi nous avons résolu de pourvoir, pour empêcher la continuation de ces désordres; et même d'accorder des renouvellemens de statuts pour chacun corps et communauté, tant de notre ville et faubourgs de Paris que des autres de notre royaume, pour éclaircir les ambiguités qui se trouvent dans ceux qui ont été ci-devant expédiés, qui causent souvent de très grands procès entre lesdites communautés; l'expérience ayant fait connoître les choses qu'il est nécessaire d'observer pour faire que tous ceux de chacune profession s'en acquittent fidèlement; et comme nous avons reconnu, dès il y a long-temps, que l'usage de faire le poil et de tenir des bains et étuves, et les soins que l'on apporte à tenir le corps humain dans une propreté honnête, étant autant utile à la santé que pour l'ornement et la bienséance, par notre édit du mois de décembre 1659, nous aurions ordonné l'établissement d'un corps et communauté de barbiers, baigneurs, étuvistes et perruquiers, réduits à deux cents, pour en faire profession particulière, distincte et séparée de celles des maîtres chirurgiens-barbiers, et être ledit état et métier exercé avec statuts, maîtrise et jurande, ainsi que les autres de notre ville et faubourgs de Paris; et comme l'exécution dudit édit a été traversée, nous avons cru être obligé d'y pourvoir, et de régier lesdits barbiers, baigneurs, étuvistes et perruquiers, à un nombre proportionné à l'étendue de notre ville et faubourgs de Paris, et les faire établir en corps et communauté, sans aucuns retardemens, pour les avantages que nos sujets en peuvent recevoir.

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Versailles, mars 1673. Reg. P. P. — C. des C. - C. des A.

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LOUIS, etc. Comme le commerce est la source de l'abon

dance publique, et la richesse des particuliers, nous avons depuis plusieurs années appliqué nos soins pour le rendre florissant dans notre royaume. C'est ce qui nous a porté premièrement à ériger parmi nos sujets plusieurs compagnies, par le moyen desquelles ils tirent présentement des pays les plus éloignés, ce qu'ils n'avoient auparavant que par l'entremise des autres nations. C'est ce qui nous a engagé ensuite à faire construire et armer grand nombre de vaisseaux pour l'avancement de la navigation, et à employer la force de nos armes par mer et par terre, pour en maintenir la sûreté. Ces établissemens ayant eu tout le succès que nous en attendions, nous avons cru être obligé de pourvoir à leur durée, par des réglemens capables d'assurer parmi les négocians la bonne foi contre la fraude, et de prévenir les obstacles qui les détournent de leur emploi, par la longueur des procès, et consomment en frais le plus liquide de ce qu'ils ont acquis. A ces causes, etc., ordonnons et nous plaît ce qui en suit. TITRE 1".

Des Apprentis, Négocians et Marchands, tant en gros qu'en détail.

ART. 1o. Es lieux où il y a maîtrise de marchands, les apprentis marchands seront tenus d'accomplir le temps porté par les statuts: néanmoins les enfans de marchands seront réputés avoir fait leur apprentissage lorsqu'ils auront demeuré actuellement en la maison de leur père ou de leur mère, faisant profession de la même marchandise, jusqu'à dix-sept ans accomplis.

2. Celui qui aura fait son apprentissage, sera tenu de demeurer encore autant de temps chez son maître, ou un autre marchand de pareille profession: ce qui aura lieu pareillement à l'égard des fils de maître.

3. Aucun ne sera reçu marchand, qu'il n'ait vingt ans accomplis, et ne rapporte le brevet et les certificats d'apprentissage, et du service fait depuis. Et en cas que le contenu ès certificats ne fût véritable, l'aspirant sera déchu de la maîtrise; le maître d'apprentissage qui aura donné son certificat, condamné en cinq cents livres d'amende, et les autres certificateurs chacun en trois cents livres.

4. L'aspirant à la maîtrise sera interrogé sur les livres et registres à partie double et à partie simple, sur les lettres et billets de change, sur les règles d'arithmétique, sur la partie de l'aune, sur la livre et poids de marc, sur les mesures et les qualités de la

marchandise, autant qu'il conviendra pour le commerce dont il entend se mêler.

5. Défendons aux particuliers et aux communautés de prendre ni recevoir des aspirans aucuns présens pour leur réception, ni autres droits que ceux qui sont portés par les statuts, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine d'amen le, qui ne pourra être moindre de cent livres. Défendons aussi à l'aspirant de faire aucun festin, à peine de nullité de sa réception.

6. Tous négocians et marchands en gros et en détail, comme aussi les banquiers, seront réputés majeurs pour le fait de leur commerce et banque, sans qu'ils puissent être restitués sous prétexte de minorité.

7. Les marchands en gros et en détail, et les maçons, charpentiers, couvreurs, serruriers, vitriers, plombiers, paveurs, et autres de pareille qualité, seront tenus de demander le paiement dans l'an, après la délivrance.

8. L'action sera intentée dans six mois pour marchandises et denrées vendues en détail par boulangers, pâtissiers, bouchers, rôtisseurs, cuisiniers, couturiers, passementiers, selliers, bourreliers et autres semblables.

9. Voulons le contenu ès deux articles ci-dessus avoir lieu, encore qu'il y eût eu continuation de fourniture ou ouvrage; si ce n'est qu'avant l'année ou les six mois, il y eût eu compte arrêté, sommation, ou interpellation judiciaire, cédule, obligation ou Contrat

10. Pourront néanmoins les marchands et ouvriers, déférer le serment à ceux auxquels la fourniture aura été faite, les assigner, et les faire interroger. Et à l'égard des veuves, tuteurs de leurs enfans, héritiers et ayans cause, leur faire déclarer s'ils savent que la chose est due, encore que l'année ou les six mois soient expirés.

11. Tous négocians et marchands, tant en gros qu'en détail, auront chacun à leur égard, des aunes ferrées par les deux bouts, et marquées, et des poids et mesures étalonnés. Leur défendons de s'en servir d'autres, à peine de faux, et de cent einquante livres d'amende.

TITRE II. — Des Agens de banque et Courtiers.

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ART. 1. Défendous aux agens de banque et de change de faire le change, ou tenir banque pour leur compte particulier, sous

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