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expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de faire à l'avenir aucunes poursuites pour faire décréter lesdites rentes, à peine de tous dépens, dommages et intérêts; déclaróns dès à présent nul et de nul effet tout ce qui pourroit être fait pour raison de ce. Et pour recevoir les oppositions qui pourront être formées au sceau d'icelles par les créanciers et autres prétendans droit sur lesdites rentes pour la conservation de leurs hypothèques, délivrer des extraits desdites oppositions à ceux qui en auront besoin: nous avons par le même présent édit créé et érigé, créons et érigeons en titre d'office formé et héréditaire, quatre nos conseillers, greffiers conservateurs des hypothèques desdites rentes, et à chacun un commis, lesquels greffiers conservateurs auront entrée au sceau, et exerceront lesdits offices par quartier, tiendront de bons et fidèles registres des oppositions qui auront été faites entre leurs mains, sur lesquels ils seront tenus d'écrire les oppositions qui leur auront été signifiées, et en garder les exploits pour y avoir recours quand besoin sera, lesquels registres seront à la fin de chacun quartier délivrés par celui qui sortira de service à son compagnon d'office, qui y entrera pour continuer l'enregistrement desdites oppositions, et avant, que les lettres soient présentées au sceau, ils seront tenus de vérifier sur leurs registres s'il y aura des oppositions faites sur les rentes, pour lesquelles lesdites lettres de ratification seront présentées, et s'il ne s'en trouve point, ils mettront au bas du repli desdites lettres, Vérifié, il n'y a point d'oppositions avec la date du jour, ce qu'ils signeront; et lorsqu'il y aura des oppositions, ils mettront les noms des opposans, la quantité des oppositions, et le jour, ce qu'ils signeront; et après cette formalité les lettres seront scellées, ainsi qu'il s'observe pour le sceau des offices; et si les lettres sout scellées, et qu'il se trouve qu'auparavant le sceau il ait été fait des oppositions qui ne soient point rapportées, lesdits greffiers conservateurs demeureront responsables en leurs privés noms des sommes auxquelles pourront monter lesdites oppositions jusqu'à concurrence de la valeur de la rente, sur laquelle on aura opposé : n'entendons toutefois qu'il soit rien changé ni innové à la qualité et nature desdites rentes qui demeureront meubles ou immeubles, et seront partagées entre les héritiers selon la disposition des coutumes, et sans y déroger, ni sans que lesdites rentes puissent être réputées casuelles, perdues, ni éteintes, faute d'avoir par les nouveaux propriétaires pris des lettres de ratification, et pour donner moyen auxdits greffiers couser

valeurs des hypothèques sur lesdites rentes, et à leurs commis de subsister dans leurs charges, veiller à la conservation des droits et hypothèques des créanciers; et en considération de ce que les officiers présentement créés demeureront responsables vers les créanciers de leurs hypothèques, si lesdites lettres étoient scellées au préjudice des oppositions qui seront formées entre leurs mains, nous avons attribué et attribuons auxdits greffiers conservateurs quarante sols, et à leurs commis dix sols pour l'enregistrement de chacune opposition, qui leur seront payés lors de la signification pour chacun opposant, et pareils droits pour la vérification des oppositions, et expéditions du certificat qu'ils mettront sur le repli desdites lettres, et encore pareils droits pour la délivrance de chacun extrait de leurs registres qu'ils délivreront à ceux qui en auront besoin, outre lesquels droits jouiront lesdits conservateurs de pareille survivance, franc-salė, priviléges et immunités dont jouissent nos conseillers, secrétaires et officiers de notre grande chancellerie de France, quoiqu'ils ne soient ici particulièrement exprimés; et pour gratifier ceux qui seront les premiers pourvus desdits offices, nous avons accordé et accordons la survivance desdits offices sur leurs premières résignations, sans pour ce nous payer aucune finance. Nous voulons que pour le sceau de chacune desdites lettres de ratification, il soit seulement taxé la somme de douze livres, quelques rentes qui y soient comprises, et à quelques sommes qu'elles puissent monter pour tous les droits de notre chancellerie, et augmentation d'iceux, et trois livres au secrétaire pour l'expédition, signature et présentation des lettres. Faisons très-expresses inhibitions et défenses aux payeurs desdites rentes de changer les matricules d'icelles, ni de payer aucune chose aux nouveaux propriétaires, qu'il ne leur soit apparu de leurs contrats et lettres de ratification scellées, à peine de payer deux fois et de radiation des parties qui seront employées dans leurs comptes.

Si donnons, etc.

N° 720.

EDIT

pour les épices et vacations des commissaires
et autres frais de justice.

Versailles, mars 1673. (Néron, II, 124.— Archiv.-Rec. cass.) Reg. P. P. —
C. des C. 23 mars.
EXTRAIT.

LOUIS, etc. La justice devant être rendue gratuitement, l'u

sage des siècles précédens a néanmoins introduit en faveur des juges quelque rétribution au delà des gages que nous leur avons accordés, dont nous avons intention de nous charger à l'avenir, lorsque l'état de nos affaires le permettra; cependant nous avons résolu d'y pourvoir par un tempérament convenable.

A ces causes, etc.

Art. 1o. Voulons que par provision, et en attendant que l'état de nos affaires nous puisse permettre d'augmenter les gages de nos officiers de judicature, pour leur donner moyen de rendre gratuitement la justice à nos sujets, aucuns de nos juges ou autres, même nos cours, ne puissent prendre d'autres épices, salaires ni vacations, pour les visites, rapports et jugemens des procès civils ou criminels, que celles qui seront taxées par celui qui aura présidé, sans qu'on puisse prendre ni recevoir aucuns autres droits, sous prétexte d'extrait de sciendum ou d'arrêt.

17. Voulons que tous procès, tant civils que criminels, soient jugés à l'ordinaire en toutes nos cours, siéges et justices; même en celles des seigneurs, défendons d'en juger par commissaires, ni de commettre par les juges aucuns d'entre eux pour, aux jours et heures extraordinaires, faire les calculs, voir les titres, et arrêter les dates et autres points et articles de fait

20. Permettons à nos cours seulement de juger par commissaires les procès et instances où il y a plus de cinq chefs de demandes au fonds justifiées par différens moyens, sans que les demandes concernant la procédure puissent être comptées; les procès et instances d'ordre et de distribution de deniers, procédant de vente d'immeubles, et de contributions d'effets mobiliaires entre des créanciers; ceux de liquidation de fruits, de dommages et intérêts, de débats de comptes, d'oppositions à fin de charges et de distraire des taxes de dépens excédans dix croix; le tout pourvu que ce dont il sera question au procès excède la somme de mille livres, sans que sous ce prétexte l'on y puisse comprendre les appellations de simples saisies réelles d'immeubles, criées, congés d'adjnger, adjudications par décret, et des poursuites et procédures d'un décret, saisies d'effets mobiliers, de sentences de condamnation de rendre compte, de restitution de fruits, de dommages et intérêts, et tous autres en quelque cas que ce puisse être; ni que nos cours qui n'ont point accoutumé de juger par commissaires puissent en introduire l'usage; et sera le contenu au présent article observé; à peine de nullité des jugemens, restitutions des épices et consignations, et des dommages et

et

intérêts des parties contre les juges, pour raison desquels leur permettons de se pouvoir par devers nous.

21. Pourront néanmoins les officiers de notre grand conseil seulement, continuer de voir par commissaires, outre les cas mentionnés au précédent article, les procès et instances pour raison des bornes et limites des terres et seigneuries quand il y aura descente et figure, combat de fief, blâme d'aveu et dénombrement, commise et dépiés de fief, droits honorifiques entre seigneurs prétendant justice, patronages ecclésiastiques ou laïcs. entre patrons, dîmes entre les décimateurs, les procès pour raison des communes ou entre deux seigneurs, ou entre un seigneur et la comunauté, ceux pour la bannalité entre la commuauté et le seigneur, ou entre deux seigneurs; ceux de substitution, retrait lignager, quand les degrés, lignes et descentes seront contestées, et ceux concernant le domicile en cas de succession et partage conjointement; sans qu'ils puissent juger par grands commissaires aucuns autres procès niinstances, aux peines portées par l'article précédent.

26. Ne pourront nos cours quitter les audiences, ni la visite et jugement des procès de l'ordinaire, pour travailler aux procès de commissaires, ni ès jours de fêtes et dimanches, ni ès maisons particulières des présidens et conseillers.

28. Les avocats seront tenus de mettre au pied de leurs écritures le reçu de leurs salaires, à peine de restitution, et de rejet de la taxe des dépens.

DÉCLARATION portant réglement sur les appointemens des appellations.

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N° 722.

N° 723.

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RÉGLEMENT sur la table des officiers de marine servant sur les vaisseaux.

16 mars 1673. (Cod. nav. p. 151.)

ORDONNANCE portant défenses aux capitaines de marine d'embarquer aucun volontaire sans ordre par écrit.

18 mars 1673, (Cod, nav., p. 103.)

N° 724. - DECLARATION (1) pour l'impression sur papier au timbre royal, et l'usage forcé des formules dressées en exécu tion des ordonnances d'avril 1667, août 1669 et 1670, pour les actes civils, judiciaires et autres.

Versailles , 19 mars 1673. (Archiv. ― Rec. cons. d'état.) Reg. P. P., et C. des C. 25 mars.

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. La longueur des procédures, et les grands frais qui se font dans la poursuite des procès, causant de très notables préjudices, et souvent la ruine de nos sujets, nous avons donné bien volontiers nos soins à la recherche des moyens qui pourroient davantage contribuer à l'abréviation des formes judiciaires, et à la diminution des frais: mais quelqu'application que nous ayons apportée par nous-mêmes à la composition de nos dernières ordonnances pour régler les instructions des procédures civiles et criminelles, quoiqu'elles aient été universellement approuvées, et que l'observation qui s'en est ensuivie dans nos premières et principales cours, en ait fait connoître l'utilité : néanmoins ces ordonnances ayant été portées dans tous sièges et justices de notre royaume, quelque bonne intention que les juges aient eu de les exécuter, chaque tribunal ayant son style particulier, et les huissiers, procureurs, et autrês ministres de justice, qui donnent la première forme aux procès, s'étant trouvés instruits et habitués dans des usages différens ou contraires aux formes prescrites par nos dernières ordonnances, l'exécution en a été retardée dans plusieurs siéges; et d'autres confondant les nouvelles dispositions avec leurs styles anciens, les procédures ont été faites avec moins d'ordre et de régularité : mais comme il importe de rendre la procédure uniforme dans toute l'étendue de notre royaume, et que nos ordonnances soient universellement exécutées, nous avons estimé nécessaire de faire dresser en formules les actes et procédures les plus communes et ordinaires, en conformité des dispositions desdites ordonnances, pour être portées dans toutes nos cours, siéges et justices de notre royaume, et y être suivies, gardées et observées, sans aucune innovation ni changement; même pour disposer les greffiers, procureurs, huissiers, sergens et autres ministres de la justice, à se départir avec

(1) Révoquée par édit d'avril 1674.

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