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50. Le significations concernant les appropriances seront faites suivant les formalités prescrites par l'art. 43.

51. Sera fait mention sommaire sur le registre, en la marge de chacune opposition, des significations qui auront été faites aux opposans pour raison desdits décrets et appropriances, ensemble de leurs dates et du nom des sergens qui les auront faites.

52. Le contenu ès articles 48, 49, 50 et 51, sera observé à peine de nullité.

53. N'entendons, par notre présent édit, dispenser de l'éxécution des ordonnances concernant l'insinuation des donations et publications des substitutions, qui demeureront en leur force et vigneur, et ne pourront les insinuations et publications valoir pour enregistremens, ni en suppléer le défaut.

54, Aucune sentence, jugement et arrêt ne pourront suppléer le défaut d'enregistrement. Défendons à tous juges, même à nos cours de l'ordonner, à peine de nullité, et à tous procureurs de le réquérir, à peine de cinq cents livres d'amende en leurs noms, laquelle ne pourra être remise ni modérée.

55. Les créanciers qui ont des hypothèques et priviléges acquis avant notre présent édit, y seront conservés, pourvu qu'ils forment et fassent enregistrer leurs oppositions dans trois ans, à commencer du premier jour du mois de juillet prochain; autre. ment et à faute de l'avoir fait dans les trois ans, ils n'auront préférence que du jour que leurs oppositions auront été enregis

trées.

56. Exceptons de notre présent édit les hypothèques et priviléges que nous avons sur les biens de nos fermiers comptables, et autres qui ont en maniement de nos deniers, lesquelles hypothèques et priviléges auront lieu comme auparavant, sans que pour les couscrver il soit besoin d'aucun enregistrement.

57. N'entendons aussi comprendre en notre présent édit les hypothèques des mineurs sur les biens de leurs tuteurs, protuteurs on curateurs comptables, sans néanmoins que ceux qui jouissent du privilège des mineurs, soient dispensés de former et faire egistrer leurs oppositions sur les biens des administrateurg, syndics, et autres qui ont en le maniement de leurs biens.

58. Les mineurs seront néanmoins tenus dans l'an après leur majorité de former leurs oppositions sur les biens de leurs tuteurs, protuteurs, ou curateurs comptables, et de la faire enregistrer en la manière ci-dessus, auquel cas ils seront conservés

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dans leurs hypothèques du jour de l'acte de tutelle; et si leur opposition n'est registrée qu'après l'année de leur majorité, elle n'aura effet que du jour de l'enregistrement.

59. Les tuteurs, protuteurs et curateurs comptables seront tenus de former et faire enregistrer leurs oppositions sur les biens des débiteurs de leurs mineurs, pour la conservation de leurs hypothèques, à peine de payer en leurs noms les sommes que les mincurs auroient perdues à faute d'avoir fait les enregis

tremens.

60. Exceptons pareillement les hypothèques des femmes sur les biens de leurs maris, pour dot, douaire, et autres droits procédant de leurs mariages.

61. Elles auront aussi indemnité et hypothèque du jour de leur contrat de mariage sur les biens de leurs maris, pour les obligations dans lesquelles elles seront entrées avec eux, encore qu'elles n'aient formé ni fait enregistrer aucune opposition.

62. Les créanciers qui auront formé et fait enregistrer leur opposition sur les biens du mari dans les quatre mois du jour du contrat ou obligation en laquelle la femme sera entrée conjointement avec son mari, et pour lui, auront aussi hypothèque sur les biens du mari du jour du contrat de mariage; autrement l'indemnité ne pourra avoir aucun effet rétroactif au contrat de mariage, et ils n'auront bypothèque que du jour de l'enregis

trement.

63. Les femmes séparées de biens d'avec leurs maris, seront tenues de former et faire enregistrer leurs oppositions sur les biens de leurs maris, pour la couservation des hypothèques à elles appartenant, dans les quatre mois de l'acte ou jugement de séparation; autrement, et les quatre mois passés, elles ne seront mises en ordre avec les créanciers qui auront fait enregistrer leurs oppositions, que du jour de l'enregistrement par elles fait.

64. Les veuves seront aussi tenues de former et faire enregistrer leurs oppositions dans l'année du jour du décès de leurs maris; autrement, elles n'auront hypothèque sur les biens que du jour qu'elles auront fait registrer leur opposition.

65. Exceptons pareillement de la nécessité des enregistremens le douaire des enfans ès coutumes où il leur est propre; néanmoins ceux qui seront majeurs seront tenus de former leur opposition, et la faire enregistrer dans les quatre mois du décès du père, autrement, ils n'auront hypothèque sur les biens que du jour de l'enregistrement.

66. Les biens des receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles, acquis depuis qu'ils ont été reçus en leurs charges, demeureront affectés et hypothéqués aux créaneiers des consignations et des saisies réelles par préférence, sans qu'il soit besoin d'enregistrer aucune opposition; et à l'égard des biens que les receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles auront acquis avant leur réception et prestation de serment, les créanciers des consignations et des saisies réelles y auront hypothèque du jour de leur réception et prestation de serment, sans qu'ils soient tenus de faire aucun enregis

trement.

67. Les seigneurs féodaux ou censiers ne seront tenus pour la conservation de leurs droits, soit qu'ils soient échus ou non, de faire aucune opposition ni enregistrement sur les héritages, fiefs, et droits, étant en leur censive et mouvance; mais à l'égard des autres biens, ils seront tenus de faire leur opposition, et la faire enregistrer, comme tous les autres créanciers.

68. Il ne sera point aussi nécessaire de faire aucun enregistrement sur les héritages chargés d'un usufruit, établi par les ordonnances, le droit et les coutumes; mais à l'égard des autres biens de celui qui sera obligé à l'usufruit, l'usufruitier sera tenu d'y former son opposition, et de la faire enregistrer comme tous les autres créanciers.

69. Si l'usufruit est constitué par convention seulement, il sera sujet à l'enregistrement, sans néanmoins déroger à l'article 60, concernant les conventions des femmes.

70. Voulous que les bénéficiers soient maintenus dans le privilége à eux appartenant pour les dégradations et réparations des bâtimens et lieux dépendans de leurs bénéfices, sur les biens des précédens titulaires, du jour de leur prise de possession, sans qu'ils soient tenus de faire aucune opposition ni enregistrement pour la conservation de leur privilége.

71. Abrogeons l'usage des saisines et nantissement pour acquérir hypothèque et préférence, dérogeant pour cet effet à toutes coutumes contraires.

72. Néanmoins ceux dont les contrats ont été nantis ou ensaisinés, seront conservés dans leurs préférences, pourvu qu'ils forment leur opposition et qu'ils la fassent registrer dans les six mois, à commencer du premier jour du mois de juillet de la présente année, autrement, et à faute de l'avoir fait dans les six mois,

83 ils n'auront préférence que du jour que leurs oppositions auront été enregistrées.

3. Les greffiers seront tenus de délivrer à ceux qui les en requerront, des extraits des enregistremens qui seront sur leurs registres, ou des certificats qu'il n'y en a aucun, aux peines portées par l'article 11.

74. Ils seront responsables de la vérité de leurs certificats, s'il se trouve des oppositions, lorsqu'ils auront certifié qu'il n'y en a point, ou s'il s'en trouve d'autres que celles mentionnées dans l'extrait qu'ils auront délivré.

75. Il seront tenus de comprendre dans les extraits qu'ils délivreront toutes les oppositions qui auront été faites sur l'immeuble, sur lequel les oppositions, dont on demandera l'extrait, auront été faites.

76. Les greffiers ne prendront que trente sous pour chacun enregistrement, et pareille somme pour chacun extrait qu'ils délivreront; leur faisons défense d'exiger ni recevoir plus grands droits, encore qu'ils leurs fussent volontairement offerts, à peine de concussion.

77. Les oppositions, enregistremens, et autres actes énoncés en notre présent édit, seront faits conformément aux formules mises sous le contre-scel d'icelui, sans néanmoins que l'omission d'aucuns des mots qui y sont employés puisse induire la nullité dés actes.

8. Voulons que notre présent édit soit ponctuellement gardé et observé dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance, à commencer au premier jour du mois de juillet de la présente année, nonobstant toutes ordonnances, lois, coutumes ou statuts, réglemens, styles et usages différens ou contraires aux dispositions y contenucs, qui demeureront abrogées. Si donnons, elc.

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N° 719.
EDIT portant réglement pour la conservation de
l'hypothèque des rentes constituées sur les domaines du roi.
Versailles, mars 1673. (Néron, II, 123.-Archiv.) Reg. P. P.-C. des C. 23 mars.

LOUIS, etc. Les plaintes que nous recevons depuis long-temps de nos sujets, que les rentes que nos prédécesseurs rois et nous, avons constituées sur nos tailles, gabelles, aides, entrées. décimes et clergé, dons gratuits et autres nos revenus sont hors de

tout commerce à cause de la difficulté qu'il y a de les acquérir avec sûreté sans les formalités d'un décret qui ne se peut faire qu'avec de très grands frais, qui consomment le plus souvent la plus grande partie du principal, mais encore un temps infini par la nécessité de pratiquer toutes les formalités, sans lesquelles les propriétaires ne peuvent les vendre, ni les acquéreurs en jouir avec sûreté, ce qui nous auroit porté à faire rechercher toutes sortes de moyens pour y remédier, en donnant à ceux qui ont desdites rentes des moyens aisés et faciles de les vendre, et en disposer dans leurs besoins; et à ceux qui les voudront acheter, des assurances de la propriété, sans crainte d'y être troublés et sans être obligés aux dépenses et longueurs des adjudications par décret.

A ces causes, etc., voulons et nous plaît, que pour conserver å l'avenir les hypothèques sur les rentes qui ont été constituées par les rois nos prédécesseurs et nous, ou pourront l'être ci-après sur nos domaines, tailles, gabelles, aides, entrées, décimes et clergé, dons gratuits, et autres nos biens et nos revenus de quelque nature ou condition qu'elles soient, et en quelque lieu et manière que le paiement en soit fait. Les créanciers ou autres qui préten dront sur les propriétaires et vendeurs desdites rentes, seront tenus de former leurs oppositions entre les mains de l'officier ́ciaprès, qui sera établi à cet effet, lesquelles oppositions conserveront pendant une année les hypothéques et droits prétendus sur lesdites rentes, sans qu'il soit besoin de faire autres diligences; et pour sûreté de ceux qui demeureront propriétaires desdites rentes par acquisitions, partages, ou autres titres, ils seront seulement tenus à chaque mutation de prendre sur leurs contrats ou extraits d'iceux, des lettres de ratification scellées en notre grande chancellerie, et si avant le sceau desdites lettres il ne se trouve point d'opposition de la part des créanciers ou prétendans droit, et après qu'elles seront expédiées et signées par l'un de nos amés et féaux conseillers et secrétaires, maison et couronne de France et de nos finances, et scellés sans opposition, lesdites rentes seront purgées de tous droits et hypothèques, et les acquéreurs d'icelles en demeureront propriétaires incommutables sans être sujets aux dettes de ceux qui les auront vendues en quelque sorte et sous quelque prétexte que ce soit, tout ainsi et en la même manière qu'il se pratique pour les oppositious. au sceau sur les offices de notre royaume, ni que les acquéreurs aient besoin de les faire décréter pour avoir plus grande assurance : faisons très

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