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par lui procès-verbal pour y être pourvu; lequel arrété sera daté et signé de lui et du greffier, et recevra, le juge, quarante sols du greffier pour l'arrêté, signature et procès-verbal énoncé au présent article.

9. Il sera fait un procès-verbal par le juge, en la dernière page du registre, qui fera mention de l'état d'icelui; et sera, le procèsverbal, signé du juge et du greffier, sans frais.

10. Le greffe sera établi dans le lieu de la juridiction du bailliage ou sénéchaussée qui sera trouvé le plus sûr et le plus commode, auquel lieu les enregistremens seront faits, et les registres déposés sans qu'ils en puissent être tirés, même en cas de changement et décès des greffiers.

11. Défendous aux greffiers de faire aucuns enregistremens en autres lieux que dans les greffes, ni d'en tirer les registres, snits quelque prétexte et pour quelque occasion que ce soit, le tout à peine de privation de leurs offices et de quatre mille livres d'amende.

12. Ceux qui auront hypothèque en vertu de quelque titre que ce soit, même de sentences, jugemens ou arrêts sur héritages, rentes foncières ou constituées par nous sur les hôtels-de-ville, domaines engagés, offices domaniaux et autres immeubles qui ont une situation certaine, pourront former leurs oppositions aux greffes des enregistremens des bailliages et sénéchaussées de la situation des immeubles sur lesquels ils auront hypothèque.

13 L'opposition sera libellée et contiendra les sommes ou droits pour lesquels elle sera formée, avec mention du nom du créancier et de celui du débiteur, ensemble des titres sur lesquels la créancé ou droit seront établis; comme aussi seront énoncés la date et les noms des notaires, tabellions et autres personnes publiques qui les auront reçus, et s'il y en minute ou non; et si ce sont sentences, jugemens ou arrêts, sera fait níention de la juridiction en laquelle ils auront été rendus.

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14. L'opposition contiendra aussi élection de domicile pour l'opposant dans le lieu où se fera l'enregistrement; elle sera datée et fait mention si c'est devant ou après midi, et signée de l'opposant ou du porteur de sa procuration et du greffier.

15. Le créancier sera tenu de déclarer, par son opposition, la ville, le bourg, le village ou hameau, la paroisse et terroir où l'immeuble sera situé, sa dénomination, s'il en a aucune, et le nom du propriétaire; et si c'est une maison qui soit située dans une ville ou bourg, la rue sera désignée.

16. La procuration sera passée par devant notaire qui retiendra la minute, et en scra laissé copie au greffe.

17. Le contenu aux quatre articles précédents sera observé, à peine de nullité.

18. Ceux qui n'ayant point de titres valables, auront formé et enregistré des oppositions, seront condamnés en cinq cents livres d'amende, sans qu'elle puisse être remise ni modérée, et aux dommages el intérêts de celui sur les biens du quel les oppositions auront été enregistrées.

19. Le greffier sera tenu de délivrer, quand il en sera requis, les extraits de son registre, et d'y coter, le jour de l'opposition, le registre et le feuillet où elle aura été enregistrée, à peine de quinze cents livres d'amende, et des dommages et intérêts des parties.

20. Le domicile élu par l'acte d'opposition demeurera, nonobstant tous changemens, s'il n'en est fait nouvelle élection, et qu'elle ne soit enregistrée à la marge de l'opposition, datée et signée par l'opposant, ou par le porteur de sa procuration, ensemble par le gre ffier; et elle sera paraphée par le juge au premier arrêté qu'il fera du registre.

21. Les créanciers dont les oppositions auront été enregistrées, seront préférés sur les immeubles, sur lesquels ils auront formé leurs oppositions, à tous autres créanciers non opposans, quoiqu'antérieurs et privilégiés.

22. Néaumoins ceux dont les créances ou droits n'excéderont la somme ou valeur de deux cents livres, ou de dia livres de rente, seront conservés dans leurs hypothèques et privilèges, encore qu'ils n'aient fait enregistrer aucune opposition; pourvu néanmoins que toutes les sommes pour lesquelles l'opposition aura. été formée, accumulées ensemble, n'excèdent la somme de deux cents livres.

23. Les oppositions qui auront été enregistrées dans les quatre. mois, pour ceux qui sont dans le Royaume, et dans les six mois pour ceux qui en sont absens; c'est à savoir, pour les contrats, donatious, et autres actes du jour qu'ils auront été passés;, et pour les jugemens, sentences et arrêts, du jour qu'ils auront été rendus, auront un effet rétroactif au jour que les actes auront été passés, et à celui que les sentences, jugemens, et arrê.s auront été rendus, et en conséquence prendront leur hypothèque du jour des contrats, sentences, jugemens, et arrêts.

24. Les créanciers privilégiés qui se seront opposés, dans les

quatre mois du jour de leurs contrats, obligations, ou autres titres, seront conservés dans leurs priviléges.

25. Si l'opposition, soit pour hypothèque ou privilége, n'est enregistrée qu'après les quatre mois, elle n'aura effet que du jour de l'enregistrement.

26 Ceux qui aliéneront des héritages, rentes foncières, où par nous constituées sur les hôtels-de-villes, domaines engagés, offi ces domaniaux, et autres immeubles qui ont une situation certaine, ou qui emprunteront des deniers par contrats et actes portant hypothèque, seront tenus, à peine de stellionat, de déclarer les contrats et actes portant hypothèque, qu'ils auront passés dans les quatre mois précédens, et pareillement les sentences, jugemens et arrêts, portant hypothèque sur leurs biens qui leur auront été signifiés, ou qui auront été rendus contradictoirement à l'audience, pendant le même temps des quatre mois précédents.

27. Les créanciers qui se seront opposés sur les biens dont leurs débiteurs seront devenus propriétaires, depuis l'hypothèque créée à leur profit, seront préférés aux autres créanciers non opposants, où qui se seront opposés après les quatre mois, pourvu qu'ils aient fait registrer leur opposition dans les quatre mois, du jour que les biens auront été acquis par leurs débiteurs, ou qu'ils leur seront échus.

28. L'ordre d'hypothèque des contrats et actes sera gardé entre ceux qui se seront opposés dans les quatre mois.

29. Si les oppositions ne sont formées qu'après les quatre mois, elles n'auront effet que du jour de l'enregistrement.

30. Les créanciers d'un défunt qui auront fait enregistrer leur opposition avant son décès, sur les immeubles à lui appartenant, nė seront obligés de la former de nouveau après son décès.

31. Ceux qui n'auront point fait enregistrer leur opposition avant le décès de leur débiteur, le pourront faire dans les quatre mois, à compter du jour de son décès, auquel cas ils seront préférés aux créanciers de l'héritier sur les biens du défunt, auxquels ils auront formé leur opposition; et si elle n'est enregistrée qu'après les quatre mois, ils n'entreront en ordre que du jour de l'enregistrement, pour raison des mêmes biens.

32. Le créancier du défunt, auquel l'héritier aura passé titre nouvel, ou qui l'aura fait déclarer exécutoire contre lui, et qui aura fait enregistrer son opposition dans les quatre mois du ju

gement ou titre nouvel, anra hypothèque sur les biens de l'héritier, du jour du jugement ou titre nouvel.

33. Si le créancier du défunt n'a point fait enregistrer son opposition avant son décès, ni dans les quatre mois, à compter du jour de son décès, les créanciers de l'héritier, qui auront fait enregister leurs oppositions, lui seront préférés, tant sur les biens du défunt, que sur ceux de l'héritier, sur lesquels ils auront fait enregistrer leurs oppositions.

34. Ceux qui s'opposeront en sous ordre dans le temps et en la manière ci-dessus prescrite sur les biens hypothéqués à leurs débiteurs, seront préférés aux autres créanciers de leurs débiteurs qui ne se seront point opposés.

35. L'ordre des enregistremens sera gardé entre les opposans en sous ordre, comme il le seroit entre les principaux opposans. 36. Si le créancier originaire est négligent de s'opposer et de faire enregistrer son opposition sur les biens de son débiteur, son créancier pourra le faire, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner, et l'enregistrement ne vaudra que pour lui, et jusqu'à la concurrence de la dette pour laquelle il aura formé son opposition.

37. Celui qui aura transport d'une dette pour laquelle son cédant aura fait enregistrer son opposition sera tenu dans les temps ci-dessus prescrits, de faire mention du transport à côté de l'enregistrement de l'opposition; autrement il n'aura aucune préfé

rence.

58. Le même sera observé pour toutes les dettes échues par succession, donation, ou autrement.

39. Le créancier pourra former et faire enregistrer son opposition par un même acte, pour différentes dettes, et sur plusieurs immeubles appartenans au même débiteur, pourvu qu'ils soient situés en même bailliage et sénéchausséc.

40. Les créanciers qui auront fait registrer leurs oppositions après les quatre mois en même jour et heure, devant ou après midi, seront mis en ordre entr'eux suivant la priorité et privilége de leurs hypothèques.

41. Ceux qui n'auront point fait enregistrer leurs oppositions, seront mis en ordre entr'eux suivant leurs hypothèques et priviléges, après ceux toutefois qui seront enregistrés.

42. Ceux qui acquerront des immeubles, ou auxquels ils écherront à autre titre que de succession ou legs universel, seront tenus de faire signifier les titres de leur propriété à ceux qui

79 auront fait enregistrer leurs oppositions, soit qu'ils soient principaux opposans, ou seulement en sous ordre, aux domiciles par eux élus; autrement ils ne pourront acquérir aucune prescription au dessous de celle de trente ans.

43. Les significations seront faites par un huissier, sergent, ou autre officier ayant pouvoir d'exploiter, assisté de deux témoins ou recors qui signeront avec lui l'original et la copie des exploits, avec les autres solennités prescrites par notre ordonnance du mois d'avril 1667, au titre des ajournemens, lesquelles significations seront aussi contrôlées.

4. Il sera fait mention sommaire sur le registre en la marge de chacune opposition, tant du titre du nouveau posesseur, que des significations qui en auront été faites aux opposans, ensemble de leurs dates, et du nom du sergent qui les aura faites.

45. Le contenu aux deux articles précédens sera observé, à peine de nullité.

46. Aucune prescription, au dessous de celle de trente ans, ne commencera à courir au profit du nouveau possesseur, que du jour de l'enregistrement de la signification faite en la forme ci-dessus prescrite.

47. En tous décrets forcés ou volontaires, ceux qui feront saisir réellement les immeubles, seront tenus de faire signifier avant le congé d'adjuger leur saisie réelle à ceux qui auront formé leur opposition sur le registre aux domiciles par eux élus par l'acte d'opposition, à peine de nullité de la procédure, et du décret, et de tous dépens, dommages et intérêts des parties.

48. La signification sera faite suivant les formalités prescrites par l'article 45, et contiendra le nom, qualité et domicile du saisissant, celui du procureur par lui constitué pour la poursuite des criées, comme aussi le nom de celui sur qui l'héritage aura été saisi, la paroisse dans laquelle les héritages sont situés, et le nom de la rue, si c'est une maison qui soit située dans une ville ou boorg, ensemble la jurisdiction en laquelle le décret sera poursuivi.

49. Aucun ne pourra être approprié d'un immeuble situé dans la province de Bretagne, qu'auparavant de commencer les bannies, il n'ait fait signifier son contrat d'acquisition à ceux qui auront fait enregistrer leurs oppositions, ensemble la jurisdiction en laquelle il entend poursuivre l'appropriance, et le nom de son procureur.

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