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No 715.

LETTRES-PATENTES portant réglement sur l'enregistrement dans les cours supérieures des édiès, déclarations et lettres patentes relatives aux affaires publiques de justice et de finances, émanées du propre mouvement du roi (1).

Versailles, 24 février 1673. (Archiv. — Rec. Cass. — Néron, II, 116.) Reg. P. Dijon, 8 mai.

LOUIS, etc. Comme il importe à notre service et au bien de notre état, que nos ordonnances, édits, déclarations et lettrespatentes concernant les affaires publiques, émanées de notre autorité et propre mouvement, soient incessamment registrées en nos cours, pour y être publiées et exécutées, nous aurious, pour prévenir les longueurs desdits enregistremens, entr'autres choses ordonné par les articles deux et cinquième du titre premier de notre ordonnance du mois d'avril 1657, que nos cours qui se trouveroient dans le lieu de notre séjour, seroient tenues de nous représenter ce qu'elles jugeroient à propos sur le contenu desdites ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes, dans la huitaine après leur délibération; et les compagnies qui en

(1) « Cette déclaration, dit d'Aguesseau, réduisit les parlemens à ne pouvoir faire éclater leur zèle par leurs remontrances, qu'après avoir prouvé leur soumission par l'enregistrement pur et simple des lois qui leur seroient adressées.

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il seroit inutile de parler ici des célébres remoutrances que le parlement de Paris fit en cette occasion, et qui furent regardées alors comme le dernier cri de la liberté inourante.

«En effet, depuis cette déclaration, les remontrances furent non seulement différées, mais par la même abolies. On n'en trouve plus aucun exemple jusqu'à la mort du feu roi ; et pendant le reste de son règne, c'est-à-dire pendant quarante deux ans, l'enregistrement de tous les édits et de toutes les déclarations devint tellement de style, que les conseillers au parlement ne prenoient pas même la peine d'opiner sur ce sujet..........

« Si le feu roi (Louis XIV), a eu la gloire de faire des ordonnances solides et durables, telles que l'ordonnance de 1667 sur la procédure civile, et celle de 1670 sur la procédure criminelle, c'est parce qu'en faisant ces ordonnances il a suivi l'exemple des rois ses prédécesseurs, en prenant l'avis de son parlement et l'associant, en quelque manière, à son conseil avant que d'y donner la dernière main. Il n'y a qu'à comparer les autres codes qu'il a faits sans prendre cette précaution, et en usant de sa puissance absolue, pour reconnoître combien ily a de difference entre des lois examinées et revues, et des lois faites sur les seuls avis de ceux qui, n'ayant pas la même expérience dans les affaires et n'étant pas chargés de leur exécution, se persuadent aisément que la volonté du prince et la suprême autorité tiennent lieu de tout examen et de toute délibération, »

(OEuvres de d'Aguesseau, t. 14, p. 145 et 155. ).

FÉVRIER 16,3. seroient les plus éloignées dans six semaines, après lequel temps elles seroient tenues pour publiées et registrées : et d'autant que les différentes interprétations qui seroient données aux dispositions desdits articles pourroient être préjudiciables à notre service et au bien de notre royaume, par le retardement de l'exécution de nos ordres, nous avons estimé à propos d'expliquer sur ce nos intentions par nos lettres de déclarations à ce nécessaires.

A ces causes, de l'avis de notre conseil, qui a vu lesdits articles 2 et 5 du titre premier de notre ordonnance du mois d'avril 1667, et de notre certaine science, ctc., voulons et nous plaît que nos procureurs généraux qui receyront nosdites ordonnan

édits, déclarations et lettres-patentes expédiées pour affaires publiques, soit de justice ou de finance, émanées de votre seule autorité et propre mouvement, sans parties, avec nos lettres de cachet, portant nos ordres pour l'enregistrement d'icelles, soient tenus de s'en charger sur le registre du maître des courriers, cu d'en donner leur certification en forme, à ceux qui leur rendront les dépêches de notre part; comme aussi qu'incontinent que nos procureurs généraux auront reçu nos lettres, ils en informeront le premier président, ou celui qui présidera en son absence, et lui demanderont, si besoin est, l'assemblée des chambres ou des semestres, laquelle le premier président convoquera dans trois jours, où nos procureurs généraux présenteront les édits, ordonnances, déclarations et lettrespatentes dont ils seront chargés, avec nos lettres de cachet; le premier président distribuera sur-le- champ nos lettres-patentes, sur lesquelles le conseiller - rapporteur mettra te soit montré, et les rendra à notre procureur-général avant la levée de la séance : nos procureurs-généraux les donneront, dans vingtquatre heures après, au conseiller-rapporteur; trois jours après, ledit conseiller-rapporteur en fera son rapport, et à cet effet, celui qui présidera assemblera les chambres on semestres à la manière accoutumée, et fera délibérer sur icelle, toutes affaires cessantes, même la visite et jugement des procès criminels; et les propres affaires des compagnies.

Défendons à nos cours de recevoir aucunes oppositions à l'enregistrement de nosdites lettres-patentes, aux greffiers d'icelles de les enregistrer, et à tous huissiers d'en faire la signification, å peine de suspension de leur charges, soit qu'elles soient faites de la part des corps, communautés ou particuliers, de quelque qualité

qu'ils puissent être, on par les syndics et procureurs-généraux, on assemblées des communautés, sauf à eux de se retirer par devers nous pour leur être pourvu.

Voulons que nos cours ayent à enregistrer purement et simplement nos lettres-patentes sans aucune modification, restriction, ni autres clauses qui en puissent surseoir ou empêcher la pleine et entière exécution ; et néanmoins où nos cours, en délibérant sur lesdites lettres, jugeroient nécessaires de nous faire leurs remontrances sur le contenu, le registre en sera chorgé, et l'arrêté rédigé, après toutefois que l'arrêt d'enregistrement pur et simple aura été donné, et séparément rédigé; et en conséquence celui qui aura présidé pourvoiera à ce que les remontrances scient dressées dans la huitane, par les commissaires des compagnies qui seront par lui députés, pour être délivrées à notre procureur-général, avec l'arrêt qui les aura ordonnées, dont il se chargera au greffe : les remontrances nous seront faites ou présentées dans la huitaine par nos cours de notre bonne ville de Paris, ou autres qui se trouveront dans le licu de notre séjour; et dans six semaines par nos autres cours des provinces; en cas que sur le rapport qui nous sera fait des remontrances, nous les jugions mal fondées et n'y devoir avoir aucun égard, nous ferons savoir nos intentions à notre pocureur-général pour en donner avis aux compagnies et tenir la main à l'exécution de nos ordonnances, édits et déclarations qui auront donné lien aux remontrances ; et où elles nous sembleront bien fondées, et que nous trouverons à propos d'y déférer en tout ou partie, nous caverrons à cet effet nos déclarations aux compagnies, dont nos procureurs-généraux se chargeront comme dessus, et provoqueront l'assemblée desdites chambres ou semestres, les présenteront avec nos lettres de cachet au- premier président en pleine séance, et en requerront l'enregistrement pur et simple; ce que nos cours seront tenues de faire, sans qu'aucun des officiers puisse, avoir aucun avis contraire, ni nos cours ordonner aucunes nouvelles remontrances sur nos premières et secondes lettres, à peine d'interdiction, laquelle ne pourra être levée sans nos lettres signées de notre exprès commandement, par l'un de nos secrétaires-d'état, et scellées de notre grand sceau, nous réservant d'user de plus grandes peines s'il y échet, et sans que la présente clause puisse être comminatoire ni éludée pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être. Les greffiers tiendront leurs feuilles des avis et de toutes les délibérations qui

seront prises sur le sujet desdites lettres, lesquelles ils feront parapher avant la levée des séances par celui qui aura présidé, et remettront lesdites feuilles ès mains de nos procureurs-généraux pour nous être envoyées ; et à cet effet les greffiers assisteront à la présentation qui sera faite de nosdites lettres par uns procureurs-généraux et à toutes les déliberations qui seront prises sur icelles, nonobstant tous usages à ce contraires: n'entendons néanmoins comprendre aux dispositions ci-dessus nos lettres-patentes expédiées sous le nom et au profit des particuliers à l'égard desquels les oppositions pourront être reçurs, et nos cours ordonner qu'avant y faire droit, elles seront communiquées aux parties. Si donnons, etc.

No 716. REGLEMENT sur les récompenses des capitaines de brulôts qui brûleront les vaisseaux ennemis.

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13 mars 1673. (Cod. nav., p. 187.)

No 717. — EDIT portant rétablissement des présidens, trésoriers de France, avocats et procureurs des bureaux des finances des généralités du royaume.

Versailles, mars 1673. (Archiv.)

N° 718. — EDIT portant établissement de greffes pour l'enregistrement des oppositions des créanciers hypothécaires. (1) Versailles, mars 1675. (Néron, II, 118, - Archiv.. Rec. cass.) Reg, P. P. 23 mars.

LOUIS, etc. L'amour pateruel que nous avons pour nos sujets nous obligeant de pourvoir à leurs intérêts particuliers, et l'application que nous y avons apportée, nous ayant fait connoître que la conservation de leurs fortunes dépend principalement d'établir la sûreté dans les hypothèques et d'empêcher que. les biens d'un débiteur solvable ne soient consumés en frais de justice, faute de pouvoir faire paroître sa solvabilité ; nous n'avons point trouvé de meilleur moyen que de rendre publiques toutes les hypothèques, et de perfectionner, par une disposition universelle, ce que quelques coutumes de notre royaume avoient, essayé de faire par la voie des saisines et des pantissemens. C'est pourquoi nous avons résolu d'établir des greffes d'enregistremens, dans lesquels ceux qui auront des hypothèques, pourront

(1) Révoqué en avril 1674.

former et faire enregistrer leurs oppositions ; et ce faisant, seront préférés à ceux qui auront négligé de le faire; et par ce moyen on pourra prêter avec sûreté et acquérir sans crainte d'être évincé; les créanciers seront certains de la fortune de leurs débiteurs et ne seront, ni dans la crainte de les voir périr, ni dans l'inquiétude d'y veiller; et les acquéreurs seront assurés de n'être plus troublés dans leur possession par des charges ou hypothèques

antérieure3.

A ces causes, ect., voulons et nous plaît ce qui en suit : ART. 1. Il sera établi un greffe en chacun bailliage et sénéchaussée des lieux où il y a présidial, et dans les principaux bailliages et sénéchaussées des provinces où il n'y a point de présidiaux, dans lesquels tous ceux qui prétendront hypothèque pourront s'opposer pour la sûreté et la conservation de leurs droits; et sera nommé greffe des enregistremens.

2. Les greffiers seront par nous pourvus et seront reçus sans aucuns frais par les baillis et sénéchaux ou leurs lieutenans, dans la juridiction desquels ils seront établis, après information de vie et mœurs, et qu'ils auront prêté le serment.

3. Ils tiendront un registre dont les feuillets seront cotés par premier et dernier, et paraphés par le juge, avant qu'il puisse y être fait aucun enregistrement.

4. Les feuillets du registre seront divisés par une ligne droite par moitié du feuillet du haut en bas.

5. Il sera fait un procès-verbal par le juge, en la première page du registre, qui contiendra le nombre des feuillets, et le jour que le paraphe aura été fait; et sera le procès-verbal signé du juge et du greffier.

6. Les juges recevront du greffier, pour tous droi's d'avoir coté et paraphé les feuillets du regisire, de quelque grosseur et volume qu'il puisse êfre, et pour leur procès-verbal, la somme de cinq livres; leur faisons défenses d'exiger ni recevoir plus grande somme, encore qu'elle leur fût volontairement offerte, a peine de concussion.

7. Il ne sera laissé aucun blanc entre les enregistremens, à peine d'être procédé contre le greffier comme faussaire, et de quinze cents livres d'amende, dommages et intérêts des parties.

8. Le registre sera représenté au juge et par lui arrêté au baš du dernier article par chacun mois, avec mention du nombre des feuillets dans lesquels les oppositions auront été faites depuis le dernier arrêté ; et s'il s'y trouve aucun blanc, il en sera dressé

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