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DÉCEMBRE 1672. aussi laissés au greffe les mémoires instructifs de ce qu'ils juge ront être à faire pour le bien de la ville et utilité publique.

19. Le procureur du rei et de la ville sera tenu de faire faire registre de toutes les oppositions formées à sa requête, et de celics qui lui auront été signifiées, concernant les domaines, revenus, dons et octrois de ladite ville, et juridiction d'icelle, de toutes poursuites qui seront faites en sou nom, touchant la police, navigation, et priviléges de la prevôté et échevinage, et des appellations interjetées des jugemens du bureau, sur lesdites matières, et où lesdits prévôt des marchands et échevins seront parties; et sera tenu aussi faire enregistrer les conclusions préparatoires ou définitives, les baux des héritages dépendant du domaine de ladite ville, renouvellement d'iceux, titres nouvels, et reconnoissances, contrats et déclarations qui seront passés sur ses conclusions pour lesdits domaines, et faire pour la conservation d'icelui toutes diligences nécessaires, ensemble pour la perception des droits et revenus, paiement des amendes et exécutions, des confiscations et condamnations ordonnées par lesdits prevôt des marchands et échevins, tous lesquels registres demeureront par forme de dépôt au parquet.

20. Le greffier de la ville sera tenu faire soigneusement des registres distincts et séparés, des édits et déclarations, réglemens et ordonnances, qui seront enregistrés au greffe, des baux, agrémens, transports et concessions d'héritages, places, loyers de maisons dépendantes du domaine de ladite ville, des devis d'ouvrages, publications, enchères et adjudications et procès-verbaux, et visites des ouvrages publics, des provisions d'offices, opposi tions et main levées sur les offices dépendans de l'hôtel-de-ville, qui seront faites au greffe, de tous les actes, titres et états ou réglemens concernant le paiement des rentes constituées sur ledit hôtel-de-ville; des délibérations et résultats des assemblées générales et particulières de ladite ville, et de toutes les sentences et jugemens, ordonnances et réglemens qui seront rendus par les prevôt des marchands et échevins, soit pour le fait de police, navigation, flottage des bois, et toutes autres choses concernant la provision de ladite ville, et étant de la juridiction des prevôt des marchands et échevins.

21. Sera le greffier de ladite ville tenu de donner au prevôt des marchands, en fin de chaque mois, extraits de toutes les expéditions du greffe pour être par lui pourvu à l'exécution de ce qui aura été ordonné.

de

22. Lors du décès ou changement du greffier de ladite ville, sera fait inventaire et description par les prevôt des marchands et échevins, en présence du procureur du roi et de la ville, toutes les minutes, registres, titres et papiers étant au greffe, pour être remis au greffe à la garde du greffier qui entrera en charge.

23. Sera tenu le receveur de la ville faire toutes diligences pour la recette et perception des revenus de la ville, faire faire exploits et significations nécessaires à la requête du procureur du roi et de la ville, avertir les prevôt des marchands et échevins des échéances des baux, et veiller à la conservation des domaines et droits de ladite ville, et ne fera aucun paiement sans retirer des acquits et décharges valables, à peine de nullité desdits paiemens, sera tenu de compler exactement de deux en deux ans, laut des revenus des domaines de la ville, que des deniers d'octrois.

24. Sera tenu le colonel des trois compagnies des archers de la ville les tenir complettes, et en bon état, et d'exécuter et faire exécuter ponctuellement tous les ordres qui lui seront donnés par les prevôt des marchands et échevins, soit pour les cérémonies, ou autres occasions publiques et particulières, pour lesquelles lesdits archers seront commandés.

Si donnons, elc.

N° 712.

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DECLARATION confirmant les priviléges des secrétaires du roi et officiers établis près les cours supérieures. Saint-Germain-en-Laye, 7 janvier 1673. (Hist. chanc. I, 720. · Rec, cass.) No 713. DECLARATION portant que les démonstrateurs du jardin des plantes continueront leurs leçons et exercices sur la vertu des plantes médicinales, qu'ils y feront toutes dissections et démonstrations anatomiques gratuitement, et qu'à cet effet le premier corps exécuté leur sera délivré par préférence même aux docteurs de la faculté de médecine. Saint-Germain-en-Laye, 20 janv. 1673. (Archiv. Rec. cons. d'état.) — Reg. P.P., et C. des G., 23 mars.

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PRÉAMBULE.

--

LOUIS, etc. Le feu roi, de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, ayant, par son édit du mois de janvier 1626, ét bli un jardin royal au faubourg Saint-Victor de notre bonne

ville de Paris, pour la culture des plantes médicinales; cet établissement aurait été confirmé par autres lettres du mois de mai 1635, et par icelles ordonné, que non seulement la démonstration extérieure des plantes médicinales seroit faite audit jardin royal, mais encore celle de leurs vertus, usages, faculté, et propriétés, ensemble de toute sorte de matière de médecine et opérations pharmaceutiques; et pour la plus grande perfection et utilité dudit établissement, et plus facile instruction des écoliers étudians en médecine, le feu roi, par autres lettres du mois de juin audit an 1635, auroit ordonné que l'un des trois docteurs institués pour faire lesdites démonstrations, seroit particulièrement employé pour faire la démonstration oculaire et manuelle de toutes et chacune les opérations de chirurgie, de quelque nature qu'elles puissent être. En conséquence de quoi nous aurions, par notre déclaration du mois de décembre 1671, réglé la forme de l'administration dudit jardin et pourvu de personnes de capacité et suffisance connue, tant en médecine, chirurgie, que pharmacie, pour faire les exercices et leçons publiques sur toutes les parties de la médecine, et opérations d'icelle. Et comme cet établis sement est d'une grande utilité au public, d'autant plus que les exercices s'y font gratuitement; aussi notre intention est de le perfectionner, en y ajoutant tous les avantages, commodités et priviléges nécessaires; et même, afin que ceux que nous avons préposés pour la direction desdites écoles puissent en toute liberté faire les opérations chirurgicales, dissections et démonstrations anatomiques, et que les sujets propres à cet effet leur soient administrés, sans qu'ils soient troublés ni inquiétés, nous avons bien voulu y pourvoir par nos lettres à ce nécessaires.

A ces causes, etc.

N° 714.

-DECLARATION portant que le droit de régale s'étend sur tous les diocèses du royaume, à l'exception de ceux qui en étoient exempts à titre onéreux (1).

-

St-Germain-en-Laye, 10 février 1673. ( Ord, 16, 4 A. 248. Archiv.

cass. Néron, II, 116.) Reg. P. P. 18 avril.

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LOUIS, etc. Encore que le droit de régale que nous avons sur toutes les églises de notre royaume, soit l'un des plus anciens de

(1) La régale étoit un droit dont jouissoient, depuis plusieurs siècles, les rois de France, et qui consistoit à percevoir les revenus des évêchés vacans et a nom.

notre couronne, et que sur ce fondement, ce droit a été déclaré nous appartenir universellement par arrêt de notre parlement de Paris, de l'année 1608. Néanmoins les archevêques, évêques et chapitres des églises de quelques provinces et particulièrement de celles de Languedoc, Guyenne, Provence et Dauphiné, s'en prétendans exempts, auroient pour raison de ce, fait des demandes en notre conseil, où elles auroient été pendantes et indécises pendant plusieurs années, et cependant les églises prétendues exemptes du droit de régale, sont demeurées sans être desservies avec la dignité requise, par l'absence des contendans, occupés à solliciter leurs procès pour les bénéfices contentieux : même sous prétexte que le litige donne ouverture à la régale, il est souven1 arrivé que des particuliers ont pris occasion de la maladie des archevêques et évêques, pour intenter des procès contre les possesseurs des bénéfices, pour en cas de décès desdits archevêques et évêques, se faire un titre de ce litige artificieux, à l'effet de surprendre nos provisions en régale des bénéfices, pour raison desquels ils avoient fait naître les contestations, pour troubler les légitimes titulaires. D'autres ont été pareillement inquiétés, faute d'avoir obtenu par les archevêques et évêques nos lettres de main-levée, et icelles fait enregistrer en noire chambre des comptes de Paris. Et comme il importe d'arrêter le cours de ces abus, et d'y pourvoir par un réglement convenable, nous aurions ordonué que tous les titres et mémoires, tant généraux que particuliers concernans lesdites exemptions, seroient communiqués à nos avocals et procureurs généraux de notre cour de parlement de Paris, pour sur iceux nous donner leurs avis. En conséquence de quoi, et sur le rapport qui nous en auroit été fait par les commissaires de notre conseil à ce député, le droit de régale auroit été jugé inaliénable, imprescriptible, et nous appartenir dans tous les

mer aux bénéfices qui dépendoient de l'évêque. Quelques églises ayant essayé de s'allianchir de ce droit, Louis XIV, par un édit de 1673, déclara que la régale s'appliquoit à tous les évêchés du royaume. Deux évêques protestèrent contre cet édit ; c'étoient ceux de Pamiers et d'Aleth, conaus par leur opposition au formulaire d'Alexandre VII. Ces deux prélats, réfractaires aux décrets des papes, furent soutenus par le pape Innocent XI dans leur résistance à la volonté et aux droits de leur souverain. Une assemblée du clergé de France ayant adhéré à l'édit du roi, et le pape ayant condamné cette adhésion, la chaleur de la dispute entraîna les esprits à un examen des droits et des prétentions du pape lui-même, et l'on fit les quatre célèbres articles de 1682. »

D

(M. Daunou, Essai sur la puissance temporelle des papes, I, p. 353.)

- Février 1673. archevêchés et évêchés de notre royaume, terres et pays de notre obéissance. Et notre intention étant que notre droit soit universellement reconnu.

A ces causes, etc., disons et déclarons le droit de régale nous appartenir universellement dans tous les archevêchés et évêchés de notre royaume, terres ct pays de notre obéissance, à la réserve seulement de ceux qui en sont exempts à titre onéreux : et ne pourra le litige donner à l'avenir aucune atteinte à la régale, s'il n'est formé entre les parties contestation en cause, six mois auparavant le décès des archevêques et évêques. Et en conséquence voulons et nous plaît que les archevêques et évêques soient tepus dans deux mois, du jour du serment de fidélité qu'ils nous prêteront, d'obtenir nos lettres-patentes de main-levée, et de les faire enregistrer en notre chambre des comptes de Paris; et que ceux qui nous ont prêté ci-devant serment de fidélité, et n'ont' pas obtenu nos lettres de main-levée, soient tenus de les obtenir, et de les faire enregistrer dans deux mois, en notredite chambre des comptes; après lesquels et faute d'y satisfaire dans ledit temps et icelui passé, les bénéfices sujets au droit de régale, dépendaus de leur collation à cause desdits archevêchés et évêchés seront déclarés vacans et impétrables en régale.

Voulons néanmoins que ceux qui sont en possession et jouissance paisible des bénéfices dont ils ont été pourvus en régale, on qui y ont été maintenus par arrêts de notre conseil contradictoire, ou sur requêtes, et de nos cours de parlement et grand couseil, dans l'étendue des archevêchés et évêchés desdites provinces de Languedoc, Guyenne, Provence et Dauphiné, comme aussi ceux qui en sont en possession, en conséquence des provisions de cour de Rome,ou des archevêques et évêques desdites provinces de Languedoc, Guyenne, Provence et Dauphiné, depuis leur serment de fidélité, ou des chapitres, le siège vacant, et qui en ont joui jusqu'au jour de ces présentes, y soient et demeurent définitivement maintenus. Voulons que la conacissance de tou-' tes les contestations et différends mus et à mouvoir pour raison audit droit de régale, circonstances et dépendances, demeure et appartienne à la grand'chambre de notre cour de parlement de Paris; à laquelle nous en avons, en tant que besofu seroit, attribué toute cour, jurisdiction et connoissance, et icelle interdite à tons autres juges.

Si donnons, etc.

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