صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

jurés mesureurs départis pour la mesure desdits charbons, et d'être responsables, en leurs noms, des dommages et intérêts de l'acheteur, en cas de survente.

6. Les chandeliers, fruitiers, femmes des gagnes-deniers, vulgairement appelés les garçons de la Pelle, et tous autres, à l'exception des plumets des jurés porteurs de charbon et de leurs femmes, pourront vendre du charbon à petites mesures, à la charge qu'ils ne pourront avoir en leurs maisons plus grande quantité que de six mines à la fois, y compris leur provision, à l'exception des femmes desdits garçons de la Pelle, qui se trouveront avoir récemment vuidé quelque bateau-fonce!, chargé de charbon, qui leur aura été donné en paiement de leurs salaires, pour le débit de laquelle quantité ils auront on mois, après lequel ce qui se trouvera excéder les six mines à eux ci-dessus accordées, sera rapporté sur les places publiques pour y être vendu.

7. Ne pourront lesdits regrattiers vendre aucuns charbons å plus grande mesure que le boisseau ; à eux enjoint de se servir de mesures étalonnées, et marquées à la lettre de l'année, et d'avoir en leurs boutiques et étalages, une pancarte contenant le prix de chacune desdites mesures dans lesquelles ils débiteront lesdites marchandises, à peine d'amende pour la première fois, et d'être exclus de pouvoir continuer le regrat de ladite marchandise pour la seconde.

8. Le charbon de terre amené tant d'amont que d'aval-l'eau en cette ville, sera conduit aux ports à ce destinés, pour y de-. meurer, savoir, celui qui appartiendra aux marchands forains, jusques à ce qu'il ait été entièren ent vendu : et seront tous artisans et forgerons préférés en l'achat de ladite marchandise, aux marchands de Paris qui en font trafic : et à l'égard du charbon qui se trouvera appartenir aux marchands de Paris, tiendra port pendant trois jours pour être pareillement vendu aux artisans et forgerons qui en auront besoin, sans que pendant ledit temps. lesdits marchands de Paris en puissent acheter, et ledit temps passé, sera loisible auxdits marchands de Paris, propriétaires dudit charbon, de faire conduire ladite marchandise en leurs maisons, sans néanmoins qu'elle puisse y être vendue à plus haut prix que celui auquel la vente s'en fera sur les ports.

9. Quand le prix aura été mis au charbon de terre, à l'ouverture de la vente, ledit prix ne pourra être augmenté, sous quelque prétexte que ce soit ; et si, dans le cours de la distribution, le marchand fait rabais, il sera en ce cas tenu de continuer la

vente au dernier et moindre prix, à peine de confisca'ion desdites marchandises, et d'amende arbitraire et les jurés mesureurs tiendront registre du prix auque1 la vente du charbon de terre aura été commencée, et aussi du rabais, pour y avoir recours quand besoin sera.

CHAP. XXXIII. - Concernant les principales fonctions des prevot des marchands et échevins, procureur du roi, greffier, receveur et autres officiers de la ville de Paris.

ART. 1. Les prevôt des marchands et échevins tiendront la main à ce que les é tits, arrêts et réglemens intervenus sur le fait de la, police à eux commise, soient ponctuellement gardés et observés; ́et sera le procureur du roi et de la ville tenu faire toutes diligences sur les dénonciations qui lui seront faites des contraventions.

2. La présence des magistrats sur les ports étant le moyen le plus assuré pour y faire observer la police, les prevôt des marchands et échevins s'y transporteront tous les jours de lundi de chacune semaine, pour y recevoir les plaintes desdites contraventions aux réglemens, y pourvoir sur-le-champ, et faire exécuter leurs ordonnances par les huissiers et archers dont ils seront assistés; et par chacun des autres jours de la semaine, l'un des échevins, à ce député, fera la visite à même fin sur lesdits ports avant dix heures du matin, pour venir ensuite faire son rapport au bureau de ce qu'il aura observé, et y être statué ainsi qu'il appartiendra.

3. Seront aussi départis, par chacune semaine, deux des huissiers de la ville, pour visiter le matin et de relevée lesdits ports, et dresser procès-verbaux des contraventions, lesquels seront attestés des officiers de la marchandise, ou du port, ou bourgeois qui auront été présens, et mis dans le jour és mains du procureur du roi et de la ville pour donner ses conclusions. Défenses auxdits huissiers de donner aucune assignation à la requête du procureur du roi, pour fait de police ou autrement, sans en avoir eu ordre de lui et s'en être chargé sur son registre, excepté en cas de flagrant délit et urgente nécessité, èsquels cas ils seront tenus mettre lesdits exploits entre les mains dudit procureur du roi, aussi dans le jour, à peine d'interdiction.

4. Sera tenu l'ancien des huissiers de ladite ville, d'apporter chacun jour de lundi au bureau de la ville deux rôles, l'un con

[ocr errors]

tenant les noms des huissiers destinés pour la visite des ports pendant la semaine, et l'autre des huissiers de service pour le bureau; et seront lesdits huissiers de service pour le bureau tenus de se trouver en leur chambre par chacun jour de la semaine, à huit heures précises du matin, pour y recevoir les ordres qui leur seront donnés par le prévôt des marchands et échevins, et procureur du roi et de la ville, donner sur-le-chainp les assignations, comme aussi de se rendre au nombre de trois ou de deux au moins à la porte du grand bureau, dix heures précises du matin, à peine de trois livres d'amende payable sans déport.

5. Celui des échevins commis pour recevoir les déclarations et arrivages des marchandises, se rendra par chacun jour au bureau, neuf heures précises du matin, pour écrire sur le registre lesdits arrivages et la taxe des marchandises dont le prix est certain et fixé par les réglemens, posé qu'elles se trouvent de l'é chantillon de l'ordonnance sur les chaînes et mesures qui seront gardées au bureau à cet effet.

6 Les prevôt des marchands et échevins s'assembleront tous les jours non fériés au bureau de la ville, dix heures du matin, et pourvoiront d'abord à ce qu'ils auront remarqué en la visite des ports et au paiement des rentes.

7. Les quartiniers, cinquanteniers et dizainiers, et officiers de police, ne pourront être reçus qu'ils n'ayent les qualités requises et l'âge suffisant; sera tenu, le greffier de la ville, rendre compte auxdits prevôt des inarchands et échevins de la ville, des oppositions, si aucunes ont été formées auxdites réceptions, pour y être pourvu, à peine d'en demeurer, par ledit greffier, responsable en son propre et privé nom; et seront lesdits officiers reçus, et feront le serment après qu'ils auront été dûment certifiés de bonne vie, mœurs, religion et conversation catholique, apostolique et romaine, affectionnés au service du roi, et n'être pourvus d'aucune autre charge, office ou emploi incompatible, et avoir są tisfait aux réglemens et statuts des officiers de police; lequel acte de prestation de serment sera registré par ledit greffier dans le registre à ce destiné, dont les feuillets seront cotés par le prevôt des marchands, et contieudra l'attestation desdits, témoins, ensemble ce qui aura été prononcé sur lesdites oppositions; et sur ledit acte visé dudit prevôt des marchands ou de celui des échevins qui, en son absence, aura reçu le serment des témoins et de l'officier, seront les lettres de provision expédiées par ledit gref

[ocr errors]

fier et scellées du scel de la prevôté et échevinage, étant ès mains dudit prevôt des marchands.

8. Es jours noo fériés lesdits prevôt des marchands et échevins donneront audience pour l'expédition des causes pendantes pardevant eux et seront les contestations des forains réglées par préférence.

9. Pour empêcher que le temps de l'audience soit consommé en plaidoiries inutiles, seront les procureurs du siége tenus, avant l'ouverture de l'audience, de communiquer entre eux les pièces dont ils entendront se servir, à peine d'amende, et ne pourront s'absenter sans cause légitime, dont ils seront tenus d'informer les prevôt des marchands et échevins ou le procureur du roi et de la ville; et en cas de maladie ou autre empêchement, remettront, lesdits procureurs, daus les trois jours, à l'un de leurs confrères ou d'un avocat les dossiers et pièces, à peine des dommages et intérêts des parties.

10. Pour accélérer l'expédition des jugemens, lesdits procu reurs se rendront au greffe à l'issue de l'audience, quand elle sera finie avant midi, ou à trois heures de relevée quand elle sera finie plus tard, pour arrêter sur les feuilles les qualités des causes qui y auront été terminées, à peine de cent sols d'amende, d'être tenu des retards et séjours des parties.

11. Le greffier de ladite ville sera tenu, le jour de la prononciation, faire viser la feuille de l'audience par le prevôt des marchauds, ou par celui des échevins qui aura présidé en son absence.

12. Ne pourrout les huissiers de ladite ville retenir, sous quelque prétexte que ce soit, les exploits qu'ils auront donnés, et seront tenus de les remettre ès mains des parties avant leur échéance, ou de les donner aux procureurs cotés par lesdits exploits; à peine d'amende, et d'être tenus des séjours des parties.

13. Et d'autant que les matinées ne peuvent qu'à peine suffire aux audiences, à l'expédition des affaires des particuliers, et qu'il est nécessaire de pourvoir assidûment à ce qui regarde les ouvrages publics, le commerce, la navigation, les contestations entre les officiers de police, le fait des rentes, et autres affaires; lesdits prevôt des marchands et échevins s'assembleront en l'hôtel de ladite ville avec le procureur du roi et de ladite ville, de relevée, au moins un jour de chacune semaine pour vaquer auxdites affaires.

14. Pour garder ordre en la dépense du receveur de la ville, et la régler sur le fonds, sera tenu, par l'un des échevins, registre

exact de tous les mandemens ou ordonnances qui auront été expédiés au bureau; et sera fait mention de l'enregistrement sur lesdits mandemens et ordonnances: défenses aux receveurs d'acquitter aucuns mandemens qui ne soient enregistrés.

15. L'un desdits échevins à ce commis par le prevôt des marchands, aura soin particulier des biens patrimoniaux de ladite ville, veillera à la conservation de ses domaines, perception de ses revenus, à ce que ceux qui ont pris à baux emphiteotiques les places et héritages appa tenant à ladite ville, exécutent les conditions de leurs baux, fassent faire les constructions des bâtimens dont ils sont chargés, et entretiennent les maisons de toutes réparations, en sorte qu'à l'échéance desdits baux elles se trouvent en bon état; et à cet effet sera tenu ledit échevin de se transporter avec le procureur du roi et de la ville sur les lieux, et de faire visiter lesdites maisons par le maître des œuvres de ladite ville, dont sera dressé procès-verbal pour être rapporté au bureau, sans qu'à l'avenir il puisse être fait aucun bail d'héritage appartenant à ladite ville, qu'après visitation des lieux bien et dûment faite par les prevôt des marchands et échevins, ou par ledit échevin en présence du procureur du roi et de la ville, et seront les procès-verbaux de visitation représentés lors de la passation de chacun bail.

16.. Afin que le procureur du roi et de la ville et le receveur puissent faire les diligences nécessaires à ce que les amendes soient payées, et les contrats, titres nouvels, déclarations et autres actes concernant les domaines de la ville soient exécutés, et les baux renouvelés à leur échéance, sera le greffier tenu, trois jours après que lesdits actes auront été expédiés, d'en fournir copie au procureur du roi et de la ville, et un extrait au receveur, et de délivrer extraits des sentences et jugemens portant condamnation d'amendes.

17. L'un desdits échevins à ce commis par le prevôt des marchands aura l'inspection sur les fontaines publiques, quais, ports, abreuvoirs et bateaux à lessives, et ne seront expédiés aucuns mandemens pour dépenses faites pour lesdites fontaines, ports, quais, abreuvoirs, que sur des mémoires visés dudit échevin.

18. Les prévôt des marchands et échevins mettront au greffe de la ville, en fin de chacune prevôté, un procès-verbal des choses par eux faites et entreprises pendant leur magis'rature pour la décoration de la ville, police des ports, cómmodité du commerce, navigation, et affaires de la juridiction, et seront

« السابقةمتابعة »