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DÉCEMBRE 1672. lesdits propriétaires de souffrir le passage des ouvriers sur leurs héritages, tant pour faire lesdits empilages, que pour façonner les trains; ensemble laisser passer harnois et chevaux, portant les rouettes, chantiers et autres choses nécessaires pour la construction desdits trains.

15. Et afin que lesdits propriétaires puissent être payés par chacun des marchands qui auront des bois dans un flot, seront tenus lesdits marchands de faire marquer leurs bois de leurs marques particulières, de les faire triquer et empiler séparément sur lesdits ports flottables, et de faire faire les piles de huit pieds de haut, sur la longueur de quinze toises, ne laissant entre les piles que deux pieds de distance'; et ne pourront lesdits marchands faire travailler à la confection de leurs trains, qu'après avoir payé ladite occupation, à l'effet de quoi seront tenus de faire compter à mesure lesdites piles par les compteurs des ports, en présence des propriétaires desdits héritages et prés, ou eux dûment appelés.

16. Pour procurer l'abondance de la marchandise de bois, pourront tous marchands, tant de cette ville que forains, faire mettre en chantier les bois flottés qu'ils feront arriver, et tiendront lesdits prevôt des marchands et échevins la main à ce que lesdits forains soient pourvus de chantiers en lieux convenables, pour la distribution de leurs bois.

17. Afin que le chemin de la navigation soit laissé libre, ne pourront les marchands de bois flottés, faire descendre au-devant de leurs chantiers plus de quatre trains à la fois, et sérontgenus de faire garrer avec bonnes et sûres cordes les autres trains qui leur arriveront au-dessus du port de la Tournelle, depuis la dernière maison, en tirant vers le ponceau de la rivière des Gobelins audessus.

18. Enjoint aux marchands de bois flottés faire triquer leurs bois et les faire empiler dans leurs chantiers, séparément, selon leurs différentes qualités, à peine de confiscation de leurs marchandises, et sera chacune pile mise à telle distance qu'elle puisse être entièrement vue et visitée par les officiers à ce préposés.

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19. Pour éviter mélange de bois de différentes qualités, qui en pourroit causer la survente, les marchands qui feront arriver des bois neufs de différentes qualités, en même bateau, sėront tenus les y faire mettre par piles séparées, à peine de confiscation.

20. Seront lesdits marchands tenus, aussitôt l'arrivée de leurs bois, se transporter ès bureaux des jurés mouleurs, et leur exhiber les lettres de voiture, dont sera tenu registre, pour y avoir recours quand besoin sera.

21. Lesdits marchands, avant que de mettre en vente leur bois de compte, cordes ou taillis, fagots ou cotterets, seront tenus d'en faire apporter au bureau de la ville la montre de chacune espèce, pour, sur le rapport des officiers mouleurs qui auront fait la visite du bateau ou chantier, y être mis taxe par les prevôt des marchands et échevins, et en être fait registre par l'un desdits échevias.

22. Défenses à tous marchands de vendre les bois à brûler à plus haut prix que la taxe et pour prévenir la survente, sera apposé par chacun jour de vente, à chacune pile ou bateau, une banderole contenant le prix et la qualité de la marchandise; défenses aux marchands et tous autres, d'ôter lesdites bauderoles, à peine de punition.

23. Les gros bois à brûler seront distribués, tant sur les ports que dans les chantiers, par la mesure de l'anneau, et ne sera vendu pour bois de compte que celui dont soixante deux bûches au plus se trouveront remplir les trois anneaux qui composent la voie de bois : enjoint aux jurés mouleurs de rejeter les hois qui se trouveron! au-dessous de dix-huit pouces de grosseur, pour être remis dans les piles de bois de corde, et vendus au prix des bois de cette qualité.

24. Tous bois qui n'auront dix-sept pouces de grosseur, au moins, seront réputés de corde ou taillis, et vendus par membrure, qui aura quatre pieds de haut, sur quatre pieds de large; et demeureront les marchands qui auront fourni les membrures, et les mouleurs qui s'en seront servis, responsables de la continence d'icelles.

25. Défenses aux aides, aux mouleurs de bois, de mettre en membrures des bois qui soient si tortus que la mesure en soit notablement diminuée, et aux jurés mouleurs de le souffrir, ni aussi qu'il y ait plus du tiers de bois blanc dans les bois, à peine d'être responsables des dommages et intérêts des acheteurs.

26. La voie du bois Dandelles, et autres bois de mesure extraordinaire, sera réglée pour la quantité des bûches qui la composeront, par les prevôt des marchands et échevins, lorsque la montre en sera apportée au bureau de la ville, sur le rap-

DÉCEMBRE 1672. 57 port des officiers mouleurs, dont sera fait mention sur les registres par l'un desdits échevins.

27. Les fagols et cotterets seront vendus par comple, par cent, et seront fournis, suivant l'usage, les quatre au par-dessus de cent. 28 Tous bois à brûler, même les fagots et cotterels, seront livrés aux acheteurs à terre, et en état d'être chargés en charrettes, sans qu'ils soient tenus de payer autre chose que le prix de la taxe.

29. Ne sera loisible aux marchands, ni à leurs domestiques, des'immiscer au compte ou à la mesure des bois, ni de les met-. tre dans les membrures, à peine d'amende.

30. Pourront les chandeliers et fruitiers, faire regrat de ladite marchandise à la pièce et au-desous da demi quarteron, sans qu'ils puissent avoir en leurs maisons plus grande provision que d'un millier de fagots et autant de cotterels, et seront lesdits regratiers sujets aux visites des mouleurs, qu'ils feront gratuitement et sans frais, sauf à leur être pourvu sur le tiers des amendes ordonnées sur leurs dénonciations.

31. Et d'autant que contre l'esprit des réglements qui n'ont souffert le regrattage que pour le soulagement des pauvres, les regratiers, au contraire, ne l'exercent que pour revendre à un prix excessif; défenses auxdits regratiers de vendre lesdites marchandises de fagols et collerets, à plus haut prix que la taxe qui y aura été mise à leur égard par les prevôt des marchands et échevins, de laquelle ils seront tenus avoir pancarte en leurs boutiques.

32. Pour aussi remédier à l'abus qui se commet par lesdits regratiers, lesquels altèrent journellement lesdites marchandises défenses auxdits regratiers et gague-deniers d'exposer en vente aucuns fagots ou cotterets' diminués ou altérés, à peine de confiscation desdites marchandises, et de punition corporelle.

33. Seront les marchands de bois carrés, sciage, charronnage, merrain et d'ouvrages, soit de cette ville ou forains, tenus de laisser lesdits bois sur les ports pendant trois jours, à ce que les bourgeois s'en puissent fournir, et après lesdits trois jours les artisans les pourront lottir dans vingt-quatre heures, et ledit temps passé, seront tenus les marchands de Paris de faire enlever lesdits bois dans leurs chantiers; et à l'égard des forains, les laisseront sur les ports jusqu'à ce qu'ils aient été actuellement vendus. 34. Pour empêcher le monopole, défenses aux marchands de Paris d'acheter aucuns bois à brûler, ou d'ouvrages étant sur les

ports de Paris, et auxdits forains de leur vendre, à peine de confiscation contre le marchand vendeur, et du prix de l'achat.

CHAP. XVIII. Merrain à treilles, osier et ployon.

ART. 1. Les échalas servant aux vignes, auront quatre pieds et demi de long au moins, et sera chacune botte ou javelle, composée de cinquante échalas; et ceux servant à faire palissades, auront onze pieds de long, et seront pareillement chacunes bottes composées de cinquante.

2. Ne seront exposés échalas en vente, s'ils n'ont été visités par deux huissiers en présence du procureur du roi et de la ville, et de deux jurés mouleurs de bois, qui auront été par lui appelés, si besoin est, et sur les échantillons représentés, sera la marchandise d'échalas mise à prix par les prevôt des marchands et échevins, et les huissiers payés des droits à eux attribués.

3. Les perches servant aux treilles auront, savoir : celles dont les bottes ne seront composées que de quatre perches, dix pouces de tour, depuis le gros bout, sur la longueur de six pieds de haut; et celles dont la botte sera composée de six perches, auront pareille grosseur de dix pouces, jusques à trois pieds et demi de haut; et les perches dont la botte sera composée de douze, auront au moins huit pouces au gros bout, et reviendront à deux pouces au moins de grosseur par le haut; celles dont il y en aura vingt-six à la botte, auront au moins six pouces au gros bout et à l'extrémité au moins un pouce et à l'égard des bottes de perches composées de cinquante, elles auront au moins quatre pouces par le gros bout, et un pouce à l'extremité, et pourront y' être mêlées treize perches de moindre grosseur, pour servir de losange des jardins.

4. Les gerbes d'osier, soit de celui qui est roud et rouge, ou de l'osier des rivières, seront chacune de quatre pieds de lien, ou de deux pieds, sans qu'elles soient mélangées d'osier sec ou de branches de saulés surannées: pareillement seront les gerbes de ployon de la même moison: et seront les marchands tenus de faire tenir port auxdites marchandises pendant trois jours, pour la fourniture et provision des bourgeois, après lesquels les pourront faire enlever.

CHAP. XXI. Concernant la marchandise de charbon, tant de bois que de terre.

ART. 1. Seront les marchandises de charbon de bois et de terre

conduites ès ports et places à ce destinés, et les marchands tenus à l'instant de l'arrivée d'icelles, exhiber aux jurés mesureurs et contrôleurs de ladite marchandise, leurs lettres de voitures, dont sera fait registre par lesdits mesureurs, pour y avoir recours quand besoin sera.

2. Lesdits mesureurs seront tenus à l'instant de l'arrivée desdites marchandises, les allér visiter ès bateaux et places, et de venir déclarer au bureau de la ville le nom du marchand, la quantité et la qualité de la marchandise, pour être le prix mis au charbon de bois sur l'échantillon qui en sera apporté, dont sera fait registré par l'un des échevins à ce commis.

3. Tous charbons amenés par rivière, seront entièrement vendus dans les bateaux qui les auront voiturés, et ceux amenés par charrettes et bannes, incessamment conduits ès places à ce destinées, sans qu'il soit loisible de faire aucuns entrepôts ou magasins de ladite marchandise, sans permission expresse des prevôt des marchands et échevins, ni faire séjourner lesdites charrettes et bannes dans les hôtelleries et autres lieux de cette ville et faubourgs, à peine de confiscation.

4. Pourront les marchands forains qui amènent charbon à sonime et sur chevaux, le vendre aux bourgeois et artisans non regrattiers, par les rues et sur leurs chevaux, dans des sacs qui seront de la moison et continence de mine, minot, ou demi minot, et aux prix qu'il y sera mis par les prevôt des marchands et échevins; et afin que le public en puisse avoir connoissance, seront tenus de ne charger leurs chevaux que de sacs qui soient de même continence, et d'avoir sur le bât de leurs chevaux des plaques de fer blanc sur lesquelles seront inscrits la continence des sacs, et le prix du charbon; à peine de confiscation de ladite marchandise pour la première fois, et d'interdiction du commerce pour la seconde. Et au cas que l'acheteur prétende qu'il y ait défaut en la quantité, pourra appeler les jurés mesureurs pour en faire faire la mesure, dont sera dressé procès-verbal, sur lequel sera pourvu par lesdits prevôt des marchands et échevins ainsi qu'il appartiendra.

5. Ne sera la marchandise de charbon vendue sur les ports et places, à plus haut prix que la taxe, et pour la donner à connottre aux acheteurs, seront les jurés mesureurs tenus apposer par chacun jour à chacun bateau qui sera en vente, et aux places públiques, quand il s'y fera débit de ladite marchandise, une banderole contenant ladite taxe, à peine d'amende contre lesdita

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