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auront été mis à prix par les prevôt des marchands et échevins, scellés sur les bondons par les sergens de la ville à ce proposés.

27. Défenses aux regrattiers de ladite marchandise de vendre lesdits vins étrangers à plus haut prix que la taxe, à peine de 100 livres d'amende pour la première fois, et d'interdiction de ce commerce en cas de récidive.

CHAP. XV. Concernant la marchandise de poisson d'eau douce.

ART. 1. Les pêcheurs, tant de ladite ville que des environs, à deux lieues de distance, seront tenus d'apporter ou envoyer leurs poissons aux marchés publics de cette ville, sans les pouvoir vendre à marchaud de poisson.

2. Défenses aux marchands de Paris d'acheter des forains aucunes marchandises de poisson, soit en gros qu en détail, pour les revendre, à peine de confiscation desdites marchandises et d'interdiction du commerce.

3. Ne pourront les regrattiers faire achat de marchandise de poisson ès boutiques, qu'après neuf heures du matin, à peine de confiscation.

4. Lesdits marchands de poisson forains feront arriver leurs boutiques à poisson au port de l'Arche-Beaufils, à commencer quatre toises au dessus de la descente de pierre joignante la dernière maison de l'aile du pont Marie, jusqu'audit pont. Enjoint au débacleur dudit port de tenir la main à ce que ledit espace soit laissé libre pour lesdits forains, et à cet effet d'ôter à leur première réquisition les bateaux chargés d'autres marchandises, aux dépens des marchands à qui elles appartiendront, contre lesquels sera exécutoire délivré.

5. Les marchands de poisson de Paris pourront faire arriver leurs marchandises de poisson aux ports destinés aux boutiques, P'un étant depuis le pont Marie jusqu'au port au foin, et l'autre depuis le pont aux Changes jusqu'à l'abreuvoir-Pepin. Et afin que lesdites boutiques n'incommodent point le chemin de la navigation, seront tenus de faire survier dans leurs grandes boutiques et réservoirs, les poissons qui leur arriveront, quand lesdites grandes boutiques les pourront contenir, sans laisser lesdites petites boutiques auxdits ports, à peine d'amende.

CHAP. XVI. Concernant la marchandise de foin.

ART. 1. Les foins destinés pour la provision de Paris, y seront incessamment conduits et amenés, savoir: ceux qui viendront d'aval-l'eau, au port étant depuis l'abreuvoir St-Nicolas-du-Louvre jusques au port au grain de l'École, et dans celui qui sera destiné à cet effet le long du nouveau quai, bâti du côté du fauxbourg Saint-Germain: et ceux qui viendront d'amont, au port au foin en Grève, ou au port de la Tournelle dans la place désignée pour y placer les bateaux de ladite marchandise.

2. Défenses à tous les marchands de foin de faire mettre aucuns bateaux sous les ponts, et d'en faire arriver plus grand nombre dans les ports, qu'ils n'en peuvent contenir. Eujoint auxdits marchands, lorsque lesdits ports seront remplis, de garrer et soutenir les bateaux qu'ils ameneront sous l'île de Quinquengrogne, ou au port de la Râpée, jusqu'à ce qu'il y ait place dans les ports et s'ils étoient fermés et arrêtés dans le cours de la rivière depuis ladite île de Quinquengrogue, ou dans des ports destinés pour d'autres marchandises que celles de foin, ils seront contrain s d'en sortir, et de remonter aux lieux ci-dessus destinés pour la garre, et condamnés en l'amende.

3. Pour empêcher qu'il ne se fasse aucun áttérissement dans le lit de la rivière, ne pourront les marchands de foin en jeter aucuus dans la rivière, à peine de cent livres d'ameude, dont le tiers sera adjugé au dénonciateur ; et seront en outre contraints à faire ôter et enlever celui qu'ils auront jeté.

CHAP. XVII.

-Concernant la marchandise de bois neuf, flotté, et d'ouvrages.

ART. 1. Seront tous marchands trafiquans de bois pour la provision de Paris, tenus de faire façonner tous les bois à brûler, de trois pieds et demi de longueur, et des grosseurs suivantes ; savoir les bois de moule, de dix-huit pouces au moins de grosseur ; et les bois de cordes de quartier, de dix-huit pouces au moins de grosseur; les bois de taillis, de six pouces aussi au moins de grosseur; les fagots, de trois pieds et demi de long, et de dix-sept à dix-huit pouces de tour, garnis de leurs paremens, remplis au dedans de bois et non de feuilles : les cotterets de quartier on de taillis, de deux pieds de long, et de dix-sept à dix-huit pouces de

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tour. Et seront lesdits marchands ventiers tenus de fournir auxdits bucherons des chaînes et mesures desdites longueurs et grosseurs défenses auxdits marchands de faire façonner des bois qui ne soient des échantillons ci-dessus spécifiés, à peine de confiscation.

2 Les menus bois étant au dessous de six pouces, seront convertis en charbon, ou débités en cotterets et fagots ès lieux d'où la voiture en peut être commodément faite : à l'égard des meuus bois provenant de l'exploitation des forêts dont les bois viennent par flottages, lesdits marchands pourront s'en servir pour façonner leurs trains, et les faire venir avec autres bois, à la charge néanmoins de ne les mêler avec lesdits bois d'échantillon, et de ne les vendre qu'au prix de la taxe qui y sera mise par les prevôt des marchands et échevins de ladite ville.

3. Pourront aussi les bois Dandelles et autres venans par les rivières de Somme et d'Oise, quoiqu'ils ne soient pas des longueurs ci-dessus. être amenés en cette dite ville, pour y être vendus au prix et en la manière qui sera réglée lors de l'arrivage qui en sera fait.

4. Pour faciliter à la ville de Paris la provision desdits bois, pourront les marchands, trafiquans desdites marchandises, faire tirer et sortir des forêts, passer les charrettes et harnois sur les terres et chemins étant depuis lesdites forêts jusques aux ports flottables et navigables, en dédommageant les propriétaires desdites terres an dire d'experts et gens à ce connoissans, dont les parties conviendront, sans que pour raison desdits dommages les propriétaires desdits héritages puissent faire saisir lesdits bois, chevaux et charrettes, et empêcher la voiture sur lesdits ports, en faisant par les marchands leurs soumissions de payer lesdits dommages tels que de raison.

5. Et d'autant que les marchands de bois flottés ne pourroient souvent exploiter lesdits bois sans faire de nouveaux canaux, et se servir des eaux des étangs, sera permis auxdits marchands de bois de faire lesdits canaux, et de se servir des eaux des lits étangs, en dédommageant lesdits propriétaires desdites terres et desdits étangs, au dire d'experts et gens à ce connoissans, dont les parties conviendront.

6. Les marchands de bois flotté pourront faire jeter leurs bois à bois perdu, sur les rivières et ruisseaux, en avertissant les seiguears intéressés, par publications qui seront faites dix jours avant que de jeter lesdits bois, aux prônes des messes des paroisses

étant depuis le lieu où les bois seront jetés, jusques à celui de l'arrêt, et à la charge de dédommager les propriétaires des dégradations, si aucunes étoient faites aux ouvrages et édifices construits sur lesdites rivières et ruisseaux.

7. Afin que le flottage desdits bois puisse être plus commodément fait, seront tenus les propriétaires des héritages étant deş deux côtés desdits ruisseaux, de laisser un chemin de quatre pieds, pour le passage des ouvriers préposés par les marchands, pour pousser aval l'eau desdits bois.

8. Pourront aussi les marchands de bois, les faire passer par les étangs et fossés appartenans aux gentils-hommes et autres, lesquels seront tenus à cet effet de faire faire ouverture de leurs basses-cours, el parcs, aux ouvriers proposés par lesdits marchands, à la charge de dédommager lesdits propriétaires, s'il y échet.

9. Sera loisible auxdits marchands de faire pêcher par telles personnes que bon leur semblera, les bois de leur flot qui auront été à fonds d'eau, pendant quarante jours après que ledit flot sera passé et si, durat lesdits quarante jours, autres marchands jettent un autre flot, lesdits quarante jours ne commencerout de courir que du jour que le dernier flot sera entièrement passé et ne pourront cenx qui se prétendent seigneurs des rivières et ruisseaux, se faire payer aucune chose, sous prétexte de dédommagement de la pêche, ou autrement, pour raison desdits bois-canards.

10. Si les marchands sont négligens de faire pêcher lesdits boiscanards durant les quarante jours, les seigneurs ou autres ayant droit sur les rivières, le pourront faire après lesdits quarante jours, à la charge toutefois de laisser lesdits bois sur les bords desdites rivières, pour les frais de laquelle pêche et occupation des terres, leur sera payé par les marchands à qui les bois se trouveront appartenir, ce qui sera arbitré par gens à ce connoissans, dont les parties couviendront, eu égard aux lieux ct. revenu des héritages, et temps de l'occupation: fait défenses auxdits seigneurs et autres, de faire enlever en leurs châteaux et maisons, lesdits bois, à peine d'être déchus de tout remboursement pour ladite pêche, et de restitution du quadruple du prix desdits bois qu'ils auront ainsi enlevés, dont lesdits marchands pourront faire faire recherche.

11. Pour prévenir les contestations fréquentes d'entre les marchands et les seigneurs, et autres propriétaires des moulins, vannes, écluses et pertuis, établis et construits sur lesdites ri

vières et ruisseaux, pour prétendues dégradations causées par le passage des bois; seront lesdits marchands tenus, avant que de jeter leur flot, de faire visiter par le premier juge ou sergent sur ce requis, partie présente, ou dûment appelée aux domiciles de leurs meuniers, lesdites vannes, écluses, pertuis et moulins, et de faire faire le récolement de ladite visite, après le flot passé, par le même juge ou sergent, à peine d'être tenus de toutes les dégradations qui se trouveront auxdites vannes, écluses, moulins et pertuis.

12. Si par la visite faite avant le flot, il paroît qu'il y ait aucune réparation à faire auxdités vannes, écluses, pertuis et moulins, les propriétaires seront tenus de les faire incessamment rétablir, après une simple sommation faite auxdits propriétaires, à leurs personnes, ou domiciles de leurs meuniers, sinon permis auxdits marchands d'y mettre ouvriers, ét d'avancer pour ce les deniers nécessaires qui leur seront déduits et précomptés sur ce qu'ils pourront devoir pour le chômage desdits moulins, causé par le passage de leurs bois, et le surplus sera porté par lesdits propriétaires, et pris par préférence sur le revenu des moulins, qui demeurera par privilége affecté auxdites avances.

15. Quand aucuns moulins construits par titres authentiques sur les rivières et ruisseaux flottables, tournans et travaillanз actuellement, chômeront au sujet du passage des bois flottés, sera payé pour le chômage d'un moulin, pendant vingt-quatre heures, de quelque nombre de roues que le corps du nioulin soit composé, la somme de quarante sous, si ce n'est que les marchands ne soient en possession de payer moindre somme auxdits propriétaires desdits moulins, ou leurs meuniers; auquel cas sera payé suivant l'ancien usage : défenses auxdits meuniers, à peine du fouet, de se faire payer aucune autre somme, si ce n'étoit pour leur travail particulier, et dont ils seront convenus de gré à gré avec les marchands ou leurs facteurs.

14. Pourront lesdits marchands de bois se servir des terres proches des rivières navigables et flottables, pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains, en payant pour l'occupation desdits héritages; savoir: dix-huit deniers par chacune corde qui sera empilée sur les terres étant en pré, et un sol pour chacune corde empilée sur les terres étant en labour, lesquelles sommes seront payées pour chacune année que lesdits bois demeureront empilés sur lesdits lieux d'entrepôt; et moyennant lesdites somines, seront tenus

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