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la fois, et huit septiers de chacune sorte des autres grains et légumes, le tout à peine de confiscation du surplus desdites marchandises et ne pourront lesdits regrattiers vendre et dèbiter grains qu'à la petite mesure du boisseau, demi boisseau, et au dessous.

9. Pour empêcher que le public ne soit trompé dans le débit des grains à petites mesures, ne pourront les regrattiers avoir en leurs maisons aucuns picotins et mesures d'osier, et seront tenus se servir, pour la distribution des grains, de mesures de bois étalonnées et marquées à la lettre courante de l'année, à peine pour la première fois de cinq cents livres d'amende, et d'interdiction de pouvoir faire regrat de ladite marchandise pour la seconde fois; et ne pourront aussi les maîtres grainiers se servir, pour la distribution des grains, que de la mesure du boisseau, et au dessous aussi étalonnée; et quand ils voudront distribuer à plus grande mesure, seront tenus d'appeler les jurés mesureurs, sous les mêmes peines.

10. Ne pourront aussi les boulangers de gros et petit pain, enlever de dessus les ports par chacun jour, plus grande quantité que deux muids de blé, et un muid de farine, et les pâtissiers plus de six septiers de blé, et trois septiers de farine, à peine de confiscation de ce qu'ils auront acheté au pardessus desdites quantités.

11. Pour empêcher la survente des grains, les jurés mesureurs tiendront registre exact du prix auquel les marchands, à l'ouverture de leur bateau, auront commencé la vente de leurs grains et farines, lequel prix ne pourra être augmenté, et en apporteront au greffe de la ville, les lundis de chacune semaine, extrait d'eux, signé et certifié; même exposeront dans leur chambre pareil-extrait, pour donner à connoître au public, et à leurs compagnons qui entreront de rang sur les ports, le prix desdites marchandises; et sur leurs déclarations lesdits prevôt des marchands et échevins feront le prix desdits grains et farines vendues sur les ports, dont sera fait registre enjoint aussi auxdits jurés mesureurs de dénoncer aux acheteurs le dernier et plus bas prix des graius, quand le marchand aura fait rabais depuis l'ouverture de son bateau, à peine d'être responsable, en leurs noms de la survente, et de cent livres d'amende.

12. Les prevôt des marchands et échevins de ladite ville, pourront en cas de disette de grains, députer l'un d'entr'eux pour se transporter ès lieux assis sur les rivières, où il y aura

abondance de grains; y faire faire ouverture des greniers, et en faire vendre aux marchands de Paris, au prix des deux marchés précédants leur arrivée, en laissant les lieux suffisamment pourvus; et à cet effet tous gouverneurs, maires et échevins, et magistrats des villes, donneront toute liberté et facilité à la conduite et voiture desdites marchandises : et afin qu'il ne soit fait aucune fraude, seront tous les marchands qui acheteront en temps de disette, grains pour être conduits à Paris par eau, tenus faire leurs déclarations au greffe des lieux, de la quantité qu'ils auront achetée, aux soumissions de rapporter bons certificats desdits prevôt des marchands et échevins, que les grains auront été conduits sur les ports de ladite ville.

CHAP. VIII. Concernant la marchandise de vins et cidres.

ART. 1. Les bourgeois et habitans de la ville de Paris, qui voudront faire marchandise de vin, seront tenus en faire déclaration au greffe; en conséquence pourront ouvrir tavernes, et faire encaver les deux tiers des vins qu'ils feront arriver sur les ports et places, et les vendre en détail, à la charge de laisser l'autre tiers sur l'étape et vente, pour y être vendu en gros ; et ne sera loisible à homme de métier de faire ledit trafic de vin, qu'il n'ait renoncé à son métier.

2. Sera permis aux bourgeois de Paris, de vendre en détail et à pot, le vin de leur crû; et où il seroit justifié qu'aucun eût fait achat d'autres vins, pour les vendre en détail et mêler avec le vin de son cru, en ce cas demeurera le bourgeois déchu de son privilége, et sera tout le vin trouvé en ses caves, tiré, pour être conduit et vendu sur les ports et places, et sur les deniers provenans de la vente, seront les frais et droits des officiers payés par préférence, et en cas de récidive, tous les vins trouvés ès caves des bourgeois seront confisqués.

3. Toutes personnes, même les bourgeois de ladite ville, à l'exception des jurés vendeurs et contrôleurs de vins, courtiers, jaugeurs et tonneliers, peuvent amener et faire véndre en gros sur les ports et étapes, les vins qu'ils auront achetés au-delà des vingt lieues, sans pouvoir faire mettre lesdits vins en caves et celliers, si ce n'étoit en cas de nécessité, et avec la permission des prevôt des marchands et échevins, qui sera accordée sur le rapport de deux jurés courtiers de vins nommés d'office.

4. Ne pourront, les deux tiers des vins encavés par les mar

47 chands de Paris, être vendus en gros, à peine d'amende, et d'être les contrevenans contraints au paiement des droits des officiers, si ce n'est en vertu de permission par écrit des prevôt des marchands et échevins.

5. Afin que les bourgeois et habitans de Paris, puissent se fournir plus commodément, et à meilleur marché, de vins nécessaires pour leur provision, défenses à tous marchands de Paris, privilégiés et non privilégiés, d'acheter des vins dans l'étendue des vingt lieues des environs de ladite ville, à peine de confiscation de la marchandise, et de cinq cents livres d'amende; et pour connoître lesdites contraventions, seront lesdits marchands tenus, outre la lettre de voiture, de justifier, s'ils en sont requis, d'acquits et congés des fermiers des lieux où les achats auront été fails.

6. N'est loisible à aucuns marchands, privilégiés ou non privilégiés, aller acheter ou arrher les vins sur le cep, ni aussi aller au-devant des vins chargés pour ladite ville, les marchander, retenir ou acheter, à peine de confiscation des vins, à l'égard du marchand vendeur, et du prix de l'achat à l'égard de l'acheteur. 7. Défenses aux hôteliers et cabaretiers, aller acheter ni faire acheter par personnes interposées, aucuns vins, soit dans l'étendue des vingt lieues, soit au-delà : mais seront tenus se fournir sur les ports ou étapes, de la quantité des vins nécessaires pour leur commerce, à peine de confiscation et d'amende arbitraire.

8. Seront les vins arrivés par rivière, pour les marchands de Paris, déchargés ès ports Saint-Paul, Tournelle et Saint-Nicolas, à la charge, comme dit est, d'en faire conduire le tiers sur l'étape en Grève, ou le laisser en vente dans les bateaux, où lesdits marchands de Paris seront tenus d'avoir banderoles à la distinction des forains qui seront obligés de faire descendre au port de vente en Grève ou à la halle, la totalité de leurs vins, pour y être vendus.

9. Les vins et cidres que les marchands forains ferout arriver par terre en ladite ville, seront conduits sur l'étape, et y sera aussi amené le tiers des vins que les marchands de Paris auront fait venir par charriots ou charretes, pour y être lesdits vins vendus, à peine confiscation.

10. Les marchands de Paris, aussitôt l'arrivée de leurs vins, feront déclaration au greffe de ladite ville, de la quantité dudit vin, du nom du voiturier, s'il est destiné, le tout pour être vendu en gros, ou le tiers seulement, et s'ils veulent mettre ledit tiers

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en vente ou à l'étape : et sera la lettre de voiture représentée par lesdits marchands, et paraphée par, le greffier de ladite ville, suivant et conformément aux arrêts; et à faute de ce, séra tout le vin vendu en gros sur le port.

11. Marchands ou autres ne pourront acheter vins aux ports de vente, halle ou étape, en gros, pour les y revendre, à peine de confiscation.

12. Pour remédier à l'abus qui se commet par aucuns marchands et vendeurs qui avertissent secrètement les cabaretiers et leurs vendent les meilleurs vins, de sorte qu'au commencement de la vente publique, ne se trouve rester que le rebut : défenses sont faites aux marchands et vendeurs, d'entamer la battelée avant l'heure de la vente ouverte et publique', à peine de confiscation des vins et d'amende arbitraire.

13. Sera le marchand vendeur tenu, sous les mêmes peines, déclarer à l'acheteur la qualité de son vin, si de Bourgogne, si vin français, sans lui donner autre nom que celui du pays où il

sera cru.

14. Défenses aux marchands de changer les vins de bateau en autre, et de mêler les restans de bateaux, soit ensemble ou avec autre bateau nouvellement entamé, sous mêmes peines.

15. Si toutefois aucun marchand s'étoit trouvé obligé de se servir d'alléges et mettre son vin en plusieurs bateaux, et qu'il voulût remettre lesdits vins en même bateau, faire le pourra avec congé des prévôt des marchands et échevins.

16. Seront les vins amenés en cette ville, sitôt qu'ils auront pris port, mis en vente, et ne sera discontinuée jusqu'à ce qu'elle soit parachevée, et se fera ladite vente par chacun jour aux heures ci dessus ordonnées.

17. Pour prévenir aussi la malice d'aucuns vendans vins en détail, qui prévoyant la stérilité, affectent de fermer leurs caves, et cessent la vente de leurs vins pour causer cherté, défenses aux taverniers de fermer leurs caves et discontinuer de vendre jusqu'à ce que les vins étant en icelle, ayent été entièrement vendus, à peine de confiscation et d'amende arbitraire.

18. Défenses à tous marchands, tant en gros qu'en détail, de. faire mixtion de vins, comme du vin blanc avec du vermeil, soit par remplages ou autrement, à peine d'amende pour la première fois, et de confiscation en cas de récidive.

19. Pour empêcher les surprises qui pourroient être faites aux acheteurs, par les mixtions et remplages de vins, ou défectueux,

ou d'autre qualité : défenses à tous marchands, sur peine de punition corporelle, d'amener aucuns vins sur l'étape, halle et port de vente, qui soient mélangés, mixtionnés ou défectueux : enjoint aux jurés courtiers de goûter les vins desdits remplages, ét de tenir la main à ce qu'il ne soit contrevenu à la présente ordonnance, à peine d'amende, et de suspension de leurs charges.

20. Et d'autant que souvent, en fraude des réglemens, les marchands de vins achètent les uns des autres le tiers des vins destinés pour être vendus en gros au public; défenses à tous marchands d'acheter les vins destinés pour être vendus en gros sur les ports et places, à peine d'amende pour la première fois, et d'interdiction du commerce en cas de récidive.

21. Défenses auxdits marchands de retirer par personnes interposées, ou faire conduire en leurs maisons, le tiers des vins qu'ils auront mis en vente sur les ports et places, à peine de confiscation desdits vius, 1,500 livres d'amende, et d'interdiction du commerce.

22. Défenses à tous cabaretiers et taverniers de vendre dans leurs cabarets, et distribuer en tavernes, aucuns vins par bouteilles; à eux enjoint de fournir leursdits vins dans des pots d'étain et pintes étalonnées, à peine de 100 livres d'amende pour la première fois, et d'interdiction de pouvoir tenir tavernes ou cabarets, en cas de récidive.

23. Pour donner à connoître les lieux où se vendent les vins en détail, et si les réglemens y sont observés, nul ne pourra tenir taverne en cette dite ville et faubourgs, sans mettre enseigne et bouchon.

24. Ne pourront les vins étrangers être exposés en vente, que le prix n'en ait été fixé par les prevôt des marchands et échevins, eu égard aux lieux d'où lesdits vins auront été voiturés, du prix de l'achat, dont ils justifieront à cet effet, et dont mention sera faite par l'acte d'assurage.

25. Seront lesdits marchands tenus de déclarer le lieu où ils voudront faire le débit et vente desdits vins, et d'avoir enseignes contenant le prix qui aura été mis par lesdits prevôt des marchands et échevins.

26. Pour remédier aux fréquens abus qui se commettent par les marchands de vins étrangers, qui, par mélange d'autres liqueurs, altèrent les vins et trompent le public; défenses auxdits marchands d'avoir en leurs caves aucunes liqueurs ni vins d'autre qualité; à cette fin seront les tonneaux, sitôt que lesdits vins

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