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eux de ne travailler que par rang; défenses sont faites auxdits charretiers de s'associer entre eux, et garder aucun rang pour faire leurs voitures, et refuser de travailler pour les bourgeois qui les auront choisis et offert le prix de taxe, à peine du fouet.

20. A ce qu'il ne soit fait aucune exaction sur les ports par les voituriers, sera la taxe faite par les prevôt des marchands et échevins, pour le salaire desdits voituriers, affichée de six en six mois sur lesdits ports, à la diligence du procureur du roi et de la ville.

21. Défenses aux charretiers d'entrer dans le lit de la rivière pour charger les marchandises, à peine d'amende.

22. Demeureront lesdits charretiers responsables de la perte des marchandises arrivée par leurs fautes, et les maîtres charre tiers pareillement responsables du fait de leurs domestiques et garçons.

23. Pour empêcher que les regrattiers n'enlèvent plus grande quantité de marchandises que celles portées par les réglemens, ne pourront lesdits charretiers charger aucunes marchandises, si le bourgeois pour qui elles seront achetées n'est présent, à peine d'amende.

24. Ne pourront lesdits charretiers partir du port où la marchandise aura été chargée, sans avoir su, au préalable, que le marchand ait été payé, ou ait agréé, à peine de répondre en leur nom de la marchandise.

25. Sera loisible à tous, bourgeois de faire décharger par leurs domestiques, du bateau à terre, les denrées et marchandises qu'ils auront fait arriver, et d'en faire faire la voiture dans leurs charriots, si bon leur semble : défenses aux charretiers et gagnedeniers de troubler lesdits bourgeois en cette liberté, et d'entreprendre de faire aucun travail sur les ports, qu'ils n'aient été choisis et mis en besogne par les bourgeois, à peine du fouet.

26. Seront les ventes des marchandises ouvertes depuis Påques jusques à la Saint-Remi, à six heures du matin jusques à midi, et de elevée, depuis deux heures jusques à sept heures; et depuis le premier octobre, à sept heures du matin jusques à midi, et de relevée, depuis deux heures jusques à cinq heures; auxquelles heures les officiers seront tenus se rendre ponctuels aux fonctions de leurs offices et charges.

27. Ne pourront les officiers de police trafiquer par eux ou par autres, de la marchandise sur laquelle ils auront fonction, à peine

DÉCEMBRE 1672. 41 d'interdiction pour la première fois, et de privation de leurs offices en cas de récidive.

28. Très expresses inhibitions et défences sont faites à tous gens travaillant sur les ports, de jurer et blasphemer le saint nom de Dieu, sur les peines portées par les ordonnances, qui seront à cet effet renouvellées et affichées de six en six mois, à la diligence du procureur du roi et de la ville, et en cas qu'il se présente des soldats, et autres personnes de toutes conditions, pour travailler sur lesdits ports, ils y seront reçus, en s'abstenant néanmoins lesdits soldats d'y apporter leurs épées et autres armes, à peine d'être procédé contre eux extraordinairement.

29. Et afin que ces présentes or donnances soient plus exactement gardées et observées, seront tous officiers de police tenus de dénoncer au procureur du roi et de la ville les contraventions, sous peine d'interdiction de leurs charges: seront aussi toutes personnes reçues à dénoncer, et sera le tiers des amendes ordonnées contre les contrevenans, adjugé auxdits officiers et dénonciateurs.

CHAP. V.

Concernant les bateaux-coches par eau et les

maîtres Passeurs d'eau.

ART. 1. Seront les maîtres des bateaux-coches tenus aux jours de leur départ d'avoir leurs bateaux prêts, tant au port SaintPaul qu'à celui de la Tournelle, pour y recevoir les personnes qui y voudront entrer; savoir, au port Saint-Paul depuis le soleil levant jusques à l'heure à laquelle ils doivent démarer, et au port de la Tournelle, jusques à ce que leurs chevaux soient billés, et auront planches suffisantes portées sur tréteaux, depuis le bord de la rivière jusques en leursdits bateaux, pour l'entrée et sortie de ceux qui se serviront desdits coches, à peine de cent livres d'amende.

2. Seront lesdits maîtres et conducteurs des coches par eau, tenus d'avoir des registres en bonne forme, sur lesquels ils se chargeront des marchandises ou hardes qui leur seront données à voiturer, et en demeureront responsables en cas de perte.

3. Ne sera pris par les maîtres des coches par eau, plus grand droit que la taxe faite par les prévôt des marchands et échevins pour la voiture des personnes, hardes et marchandises, eu égard à la distance des lieux et prix desdites marchandises, laquelle taxe sera inscrite sur une plaque de fer-blanc, et attachée au mât du bateau: seront aussi lesdits maîtres de bateaux-coches

-tenus avoir en iceux des fléaux pour peser les hardes, sans qu'ils puissent rien prétendre pour le sac et hardes que chacune personne vondra porter avec soi, qui n'excéderont le poids de six livres, le tout à peine de cent livres.

4. Pour prévenir les accidens qui sont souvent arrivés à l'abord des petits bateaux qui apportent ceux qui veulent entrer dans les coches, ou reçoivent ceux qui en veulent sortir, enjoint aux maîtres et conducteurs desdits coches, d'arrêter aux ports et aux villages commodes pour recevoir ou décharger ceux qui, pendant la route, voudront entrer ou sortir desdits coches, et défenses de recevoir ou laisser sortir personne en pleine rivière, et pendant que les chevaux tirent.

5. Pour remédier aux abus qui se commettent, par aucuns compagnons de rivière, qui, sous prétexte de commodité publique, et d'aller au-devant des bateaux-coches arrivant en cette ville, pour descendre en leurs petits bateaux les personnes du quartier de l'Université, exigent teiles sommes que bon leur semble desdits particuliers, et aident à l'exaction de certains gagne-deniers qu'ils font entrer avec eux dans leurs bateaux, pour se charger des paquets et hardes desdits particuliers; défenses sont faites à tous compagnons de rivière et gagne-deniers d'aller au-devant desdits coches pour descendre des personnes ou hardes y étant, sous quelque prétexte que ce soit, à peine d'amende et de punition corporelle, et aux maîtres des coches, ou voituriers conducteurs d'iceux, de s'arrêter en chemin pour faire lesdites descentes; ains seront lesdits maîtres des coches tenus de continuer leur chemin, et se rendre aux ports de leur destination ordinaire, à peine d'amende arbitraire.

6. Pour aussi empêcher le désordre qui se commet à l'arrivée des coches par aucuns des gagne-deniers, crocheteurs et autres, lesquels entrent d'abord dans les bateaux-coches, et se saisissent de force et violence des hardes et paquets, sous prétexte de les vouloir porter ès maisons des particuliers, ne leur laissant pas la liberté de porter eux-mêmes leurs hardes et paquets, et par telles voies commettent souvent des vols et font des exactions, défenses sont faites à tous gagne-deniers, crocheteurs et autres, à peine du fouet, d'entrer dans lesdits bateanx, ni de se saisir d'aucunes hardes ou paquets, s'ils ne sont appelés ou à ce faire préposés par lesdits particuliers, ni de prendre plus grand salaire que celui qui aura été convenu; et sera le présent réglement publié

et affiché ès ports et places de six en six mois, à la diligence du procureur du roi et de la ville.

7. Ne sera reçu aucun au métier de maître passeur d'eau, qu'il n'ait fait apprentissage chez un maître pendant deux ans, et ne seront reçus audit métier qu'après avoir fait expérience devant les maîtres du métier, ce qui sera par eux attesté aux prevôt des marchands et échevins, lors de la réception desdits maîtres passeurs.

8. Seront tenus les maîtres passeurs d'eau, d'avoir flettes garnies de leurs avirons et crocs en nombre suffisant, aux endroits qui leur seront désignés par les prevôt des marchands et échevins, pour passer sur la rivière ceux qui se présenteront depuis le soleil levant jusques au couchant; à eux fait défenses de passer de nuit, à peine d'amende, pour le paiement de laquelle seront leursdites flettes saisies, et s'il est ordonné, vendues.

9. Seront lesdits passeurs d'eau tenus de passer, quand il se trouvera dans leurs bateaux le nombre de cinq personnes, sans qu'ils puissent faire attendre les passagers; à eux fait défenses de prendre plus grands salaires que ceux qui leur auront été altribués par les prévôt des marchands et échevins, à peine de concussion; et seront toutes personnes reçues à dénoncer telles exactions, et le tiers des amendes adjugé aux dénonciateurs.

10. Demeureront lesdits maîtres passeurs d'eau responsables de toutes pertes arrivées en leurs bateaux conduits par leurs compagnons de rivière, et solidairement tenus avec eux de la restitution et des amendes, en cas d'exaction au-delà de la taxe, qui sera de six en six mois affichée sur les ports.

CHAP. VI. Concernant la marchandise de grains.

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ART. 1. Les marchands trafiquans par la rivière pour la provision de Paris, ne pourront acheter les bleds en vert, et avant la récolte, à peine contre le vendeur de confiscation de la marchandise, et d'amende contre l'acheteur.

2. Ne pourront les marchands acheter grains, ni farines dans l'étendue des dix lieues des environs de ladite ville de Paris, à peine de confiscation desdites marchandises, et d'amende arbi

traire.

3. Les marchands, leurs commissionnaires, ou les voituriers, se transporteront à l'instant de l'arrivée des marchandises de grains et farines, en la chambré des jurés mesureurs de ladite

marchandise, et y représenteront les lettres de voitures dont lesdits mesureurs tiendront bon et fidèle registre, duquel ils seront tenus apporter les extraits au greffe de la ville, tous les lundis matin de chacune semaine, pour y être enregistrés.

4. Seront les marchandises de grains et farines conduites au port de leur destination, et y demeureront jusqu'à ce qu'elles aient été entièrement vendues, sans qu'elles puissent être descendues à terre, ni mises en greniers. Si toutefois la dite marchandise se trouvoit tellement échauffée ou mouillée, qu'il fut nécessaire, pour en éviter la perte, de la décharger, la manier sur bannes, ou la mettre en greniers, ou que le bateau fût en péril, en ce cas pourront les propriétaires se pourvoir devers les prevôt des marchands et échevins, qui, après visité faite de la marchandise par deux jurés mesureurs, et sur leur rapport, accorderont les permissions, en faisant par les marchands leurs soumissions de rapporter sur les ports lesdits grains et farines dans le temps qui leur sera prescrit, et déclarant les lieux où ils feront resserrer lesdites marchandises.

5. Les bourgeois de Paris non-trafiquans desdites marchandises de grains, pourront décharger du bateau à terre, et faire *conduire en leurs greniers les grains el farines provenans de leur cru, ou qu'ils auront fait acheter pour leur provision, et qu'ils feront arriver sur les ports de cette ville.

6. Ne sera exposée en vente sur les ports aucune marchandise de grains et farines, qui ne soit bonne, loyale et marchande, sans aucun mélange, aussi bonne dessous que dessus, nette de toutes ordures et pailles; seront même les avoines vannées, et ce à peine d'amende pour la première fois, et d'interdiction de cominercé pour la seconde.

bras

7. Ne sera loisible aux meuniers, boulangers, pâtissiers, seurs, maîtres grainiers et regrattiers, d'aller au devant des marchands et laboureurs, pour arrher leurs grains, ni acheter ailleurs que sur les ports.

8. Afin que les bourgeois soient préférablement fournis des grains dont ils auront besoin, et éviter que les ports soient dégarnis, défenses à tous hôteliers, maîtres grainiers et regrattiers, de faire acheter des grains et farines sur les ports, par eux ou par personnes interposées, qu'aux jours de marché, et après midi; et ne pourront enlever à la fois plus grande quantité que six septiers d'avoine et deux septiers des autres grains: et ne leur sera permis avoir dans leurs maisons plus de deux muids d'avoine à

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