صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][merged small]

DES

BOURBONS.

SUITE

DU

RÈGNE DE LOUIS XIV.

N° 669.

-LETTRES-PATENTES pour l'établissement du collège des Irlandais.

Saint-Germain-en-Laye, janvier 1672. (Ord. 16, 4 A, 347.)

N° 670. ÉDIT portant réglement pour l'âge et le service requis pour les offices de judicature, avec injonctions aux curés ou vicaires des paroisses, de porter au greffe du siége les registres des baptêmes, mortuaires, etc.

Saint-Germain-en-Laye, février 1672. (Ord. 15, 5 Z, 220.- Archiv.

Néron, II, 109.)

LOUIS, etc. Comme la réformation principale de la justice dépend particulièrement de celle des juges qui la distribuent à nos sujets; aussi nous n'avons rien omis pour les régler, et empêcher qu'aucun ne fût reçu dans les offices de judicature qu'il n'eût l'âge, l'expérience et la capacité requise pour soutenir avec créance et dignité dans le public, le poids et la grandeur d'un si saint ministère. Mais comme les abus prévalent aisément aux meilleures lois; aussi quelques, précautions qui ayent été apportées par les anciennes ordonnances, confirmées par nos édits des mois de décembre 1665, et juillet 1669, pour régler avec certitude l'âge, le temps du service et les autres qualités nécessaires aux

principaux magistrats, l'on n'a pas laissé d'en éluder l'exécution. A quoi étant important de pourvoir, et de contenir par la rigueur des peines ceux qui, oubliant leur devoir, se voudroient porter à de semblables entreprises.

A ces causes, etc., voulons et nous plaît que nos édits des mois de décembre 1665 et juillet 1669, soient exécutés selon leur forme et tencur; ce faisant, qu'aucun ne puisse être pourvu, reçu ni admis dans les offices de présidens des cours et compagnies supérieures, qu'il n'ait l'âge de quarante années, et qu'il n'ait été pourvu d'office de judicature en nos cours, et n'en ait actuellement et assidûment fait les fonctions pendant dix années entières; en ceux de maîtres des requêtes, qu'il n'ait été pourvu d'office de judicature en nos cours, n'en ait actuellement et assidûment fait les fonctions pendant dix années entières, et n'ait trente-sept années, ou qu'il n'ait fait la profession d'avocat et plaidé avec réputation en l'une de nos cours pendant vingt années; dans les offices de, nos avocats et procureurs généraux, 'qu'ils n'ayent atteint l'âge de trente années; et en ceux de conseillers èsdites cours, maîtres, correcteurs, et auditeurs des comptes, l'âge de vingt-sept ans. Voulons pareillement que les baillifs, sénéchaux, lieutenans généraux et particuliers, civils et criminels, présidens aux siéges présidiaux, ne puissent être admis auxdits offices, qu'ils n'ayent atteint l'âge de trente années; et les conseillers nos avocats et procureurs esdits siéges, celui de vingt-sept ans accomplis; le tout à peine de nullité des provisions qu'ils pourroient avoir obtenues, réceptions faites en conséquence d'icelle, privation de leurs offices qui demeureront acquis à notre profit de plein droit, pour en disposer ainsi qu'il nous plaira, et sans qu'ils puissent être pourvus d'aucun autre office de judicature, qu'après avoir obtenu nos lettres signées en commandement, portant permission et dispense expresse; et sans que ladite dispense puisse être insérée dans les provisions qui seront accordées, voulant qu'il en soit expédié des lettres séparées; et ne pourront, lesdites peines, être censées ni réputées comminatoires, nous réservant à notre personne la connoissance et jugement des contraventions qui seront faites à la présente déclaration, par ceux qui auront été pourvus des offices de nos cours; et à l'égard de celles des officiers subalternes, nous en avons renvoyé et renvoyons la connoissance à nos cours, chacune dans son ressort. Ordonnons néanmoins à nos procureurs généraux de nous informer, par chacun an, des diligences

[ocr errors]

qu'ils y auront faites, et des arrêts qui seront intervenus; et à cet effet seront tenus ceux qui poursuivront des provisions d'aucuns desdits offices, de rapporter deux extraits de leurs batistaires collationnés sur le registre dont ils seront tirés, par les lieutenans généraux de nos baillifs et sénéchaux des lieux, légalisés et certifiés conformes audit registre par lesdits juges, à peine de suspension de leurs charges, en cas que lesdits certificats ne se trouvent conformes audit registre, et de quinze cents livres d'amende contre les curés, leurs vicaires ou clercs qui auront délivré lesdits extraits, au payement de laquelle amende ils seront contraints par saisie de leurs temporels; desquels extraits batistaires ceux qui poursuivront des provisions desdits offices, seront tenus de mettre l'un ès mains de nos chancelier ou garde de nos sceaux, avec la déclaration par laquelle ils se soumettront å la perte desdits offices à notre profit, en cas que le contenu aux· dits extraits ne se trouve véritable; et attacheront l'autre à leurs provisions et requête. Comme aussi seront tenus ceux pour les provisions desquels il est requis un temps de service, de rapporter l'arrêt de réception en l'office qu'ils auront exercé, et les certificats de nos procureurs généraux, qu'ils certifieront véritables, aux peines ci-dessus.

Et pour prévenir les fraudes qui pourroient être commises dans lesdits registres, et en interprétant les articles 8, 9, 10 et 11 du titre 20 de notre ordonnance du mois d'avril 1667, voulons que les curés ou vicaires des paroisses soient tenus de rapporter au greffe du siége principal du ressort dans lequel elles sont situées, les registres des batêmes et mortuaires tenus par eux ou leurs prédécesseurs depuis quarante années, pour être paraphés par ledit juge; et sans que les certificats qui seront rapportés puissent faire foi ni être réputés valables, si les registres dont ils auront été tirés n'ont été paraphés en la forme ci-dessus, dont le juge sera tenu de faire mention dans les extraits, sous les mêmes peines,

Et d'autant qu'il arrive que les père et mère font donner. même nom à plusieurs de leurs enfans, voulons que dans les extraits, celui qui voudra s'en servir soit tenu de déclarer s'il est seul enfant de ses père et mère, auquel le nom qu'il porte aura été donné; et en cas qu'il y en ait plusieurs, déclarera s'ils sont vivans ou décédés, le jour de leur naissance, et la paroisse en laquelle ils ont été batisés, et en rapportera les certificats. Enjoignons à tous curés et vicaires d'interpeller ceux qui présen

'n cas

I.

teront des enfans måles aux batêmes, de déclarer si desdits père et mère il y en a eu d'autres de même nom, le jour de leur naissance, et les lieux où ils ont été batisés, et d'en faire mention sur leurs registres, sur les peines ci-dessus. Seront tenus nos procureurs généraux de recevoir, chacun à leur égard, les dénonciations qui leur seront faites des falsifications et autres fraudes qui pourroient avoir été commises dans lesdits registres ou extraits; lesquelles dénonciations seront écrites sur leurs registres, pour la preuve desquelles leur sera loisible de compulser toutes les pièces qu'ils estimeront nécessaires, même les contrats de mariage, partages et autres actes de famille, même de se faire raporter les registres des batêmes, et en tirer des copies qui scront collationnées par un huissier de la cour en présence de celui qui poursuivra pour être reçu, s'il a été batisé dans le lieu où ladite cour est établie ; sinon envoyeront commission au juge royal du lieu pour faire ladite collation, et ce avant que nosdits procureurs généraux puissent donner aucunes conclusions.

Et à l'égard de ceux qui seront reçus dans les bailliages et sénéchaussées, seront tenus nos procureurs èsdits siéges d'envoyer par chacune année à nos procureurs généraux les noms de ceux qui y auront été reçus, les actes de leurs réceptions, avec les copies collationnées des registres de leurs batêmes. Enjoignons à nos procureurs généraux d'y tenir la main, de faire pour raison de ce toutes les diligences nécessaires, et de nous en rendre compte pour y être par nous pourvu ainsi que de raison; et en cas que lesdits certificats soient déclarés nuls sur les dénonciations qui en auront été faites, le tiers du prix des offices qui nous seront acquis en conséquence desdites dénonciations, sera délivré au dénonciateur, sur le pied de la fixation portée par notre édit du mois de décembre 1665, par le trésorier de nos revenus casuels sur l'extrait des registres de nos procureurs généraux, qui sera signé d'eux par forme de certification; et à l'égard des offices non fixés par ledit édit, le tiers du prix porté par le contrat de l'acquisition sera délivré au dénonciateur par celui qui sera par nous pourvu dudit office.

Si voulons que ces présentes soient lues et publiées en notre présence, le sceau tenant, et registrées ès registres de l'audience de France, Mandons en outre à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement à Paris, gens de nos comptes et cour des aides audit lieu, etc.

[ocr errors]
[ocr errors]
« السابقةمتابعة »