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marchandise que celle portée par la lettre de voiture, elle appartiendra au marchand, en augmentant le prix de la voiture, à proportion de ce qu'il s'est trouvé de bon.

17. Arrivant que les marchandises étant sur les ports de cette ville, soient saisies sur le marchand, et les bateaux sur le voiturier, ne pourront lesdites marchandises être enlevées desdits ports par lesdits propriétaires ou saisissans, sous quelque prétexte que ce soit, au préjudice de ladite saisie, ni les bateaux emmenés, à peine contre les contrevenans d'amende arbitraire, et.d'emprisonnement de leurs personnes.

18. Ne sera néanmoins sursis, sous prétexte de ladite saisie, à la vente desdites marchandises; mais seront celles sujettes à la taxe vendues aux prix de ladite taxe : et à l'égard de celles dont le prix n'est point fixé, seront vendues au prix courant, et les deniers provenans desdites ventes reçues par les gardiens établis auxdites saisies, ou tenus en justice à la conservation de qui il appartiendra.

19. Ne sera amené ni exposé en vente, en cette ville, aucunes marchandises, qu'elles ne soient bonnes, loyales, et non-défectueuses; à peine de confiscation.

20. Défenses aux marchands de triquier ni mêler les marchandises de différentes qualités et prix, et d'en exposer la montre d'autre et de meilleure qualité, à peine de confiscation.

21. Lorsque la vente d'aucune marchandise aura été commencée à certain prix, il ne pourra être augmenté; et si, dans la suite le marchand s'est trouvé nécessité de diminuer le prix de la marchandise, la vente sera continuée au dernier et moindre prix, sans pouvoir par le marchand augmenter ni revenir au prix de la première vente, à peine d'amende, et de confiscation de la marchandise.

22. Pour éviter les surventes, ne pourront les marchandises une fois exposées en vente dans un port, être transportées en un autre, sous quelque prétexte que ce soit défenses aux officiers de police d'en souffrir le transport, sans permission des prévôt des marchands et échevins, à peine de suspension de leurs charges.

23. Défenses à toutes personnes d'acheter des marchandises sur les ports et places de cette ville, pour les y revendre; et à tous regrattiers d'acheter plus grande quantité de marchandise que celle reglée ès chapitres particuliers de chacune espèce de marchandise.

24. Ne pourront les marchands forains mettre en magasins, chantiers, greniers, caves ou celliers, leurs marchandises, à l'exception des bois flottés à brûler, soit sous leurs noms, soit sous celui de personnes interposées, à peine de confiscation des marchandises contre le marchand, et d'amende arbitraire contre le bourgeois qui aura ainsi prêté son nom. Pourront néanmoins lesdits forains, en cas de nécessité, pour éviter la perte ou dépérissement de leurs marchandises, et avec la permission des prévôt des marchands et échevins, faire décharger leursdites marchandises, en déclarant le lieu où ils les feront conduire, et faisant les soumissions de les faire rapporter sur les ports pour y être vendues.

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CHAP. IV. Concernant les fonctions des Maitres des ponts, leurs Aides, Chableurs, Maîtres des pertuis, Gardes de nuit, Boueurs, Planchéeurs, Débacleurs, Chargeurs et Déchargeurs de fardeaux, Gagne-deniers et Charretiers.

ART. 1. Enjoint aux maîtres des ponts, chableurs et maîtres des pertuis, de faire résidence sur les lieux, de travailler en personne, et d'avoir à cet effet flettes, cordes et autres équipages nécessaires pour passer les bateaux sous lesdits ponts et par les pertuis, avec la diligence requise, faute de quoi, et en cas de retard, seront lesdits maîtres des ponts et pertuis, et chableurs, tenus des dommages et intérêts des marchands et voituriers, même demeureront responsables de la perte des bateaux et marchandises, naufrages arrivant auxdits ponts et pertuis, faute de bon travail.

2. Défenses à tous marchands ou voituriers, sous quelque prétexte que ce soit, de passer eux-mêmes les bateaux sous les ponts, ou par lesdits pertuis où il y a des maîtres établis, à peine de cent livres d'amende; et seront les marchands et voituriers tenus s'arrêter aux garres ordinaires, et d'avertir les maîtres des ponts, lesquels seront tenus passer lesdits bateaux suivant l'ordre de leur arrivée, sans user de préférence, à peine de dommages et intérêts des marchands et voituriers, et d'amende arbitraire.

3. Ne sera loisible aux maîtres des ponts, pertuis ou chableurs, de faire commerce sur la rivière, entreprendre voiture, ni tenir taverne, cabaret ou hôtellerie sur les lieux, à peine

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DÉCEMBRE 1672. 37 d'amende pour la première fois, et d'interdiction de leurs charges, en cas de récidive.

4. Seront les droits attibués aux maîtres des ponts, pertuis, et chableurs, inscrits sur une plaque de fer blanc, laquelle sera posée au lieu le plus éminent des ports et garres ordinaires.

5. Seront tous les maîtres des ponts et chableurs, tenus d'énoncer aux prévôt des marchands et échevins les entreprises qui seront faites sur les rivières, par constructions de moulins, pertuis, gors et autres ouvrages qui pourroient empêcher la navigation.

6. Enjoint aux aides des maîtres des ponts de faire résidence actuelle au lieu de leurs établissemens, et d'obéir ponctuellement aux ordres qui leur seront donnés par les maîtres des ponts, à peine de demeurer responsables de toutes pertes causées par leur désobéissance: etseront tenus pareillement dénoncer auxdits prévôt des marchands et échevins les entreprises faites sur les rivières.

7. Enjoint aux gardes de nuit de faire leurs fonctions en personne, et de faire sur les ports bonne et sûre garde, pour la conservation des marchandises y étant, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms, et d'interdiction de leurs charges à l'effet de quoi par chacun jour, après l'heure de vente, leur seront données par comptes, les marchandises qui se pourront compter; et les autres marchandises qui ne se pourront compter, leur seront confiées au même état qu'elles auront été reconnues le soir, par deux marchands qui en auront au lieu le plus proche, pour être lesdites marchandises le lendemain rendues au même compte et état qu'elles leur auront été données en garde ; et en cas de contestation sur la quantité desdites marchandises, en seront crus les deux marchands qui auront été présens à la reconnoissance faite le soir précédent, et sur leur déclaration, lesdits gardes de nuit condamnés à indemniser les marchands de la perte de leurs marchandises, au dire d'experts: et où les gardes de nuit seroient accusés d'avoir abusé de la garde desdites marchandises, et icelles appliquées à leur profit, en ce cas pourront les marchands intenter leur action dans les vingt-quatre heures, pour être contre lesdits gardes de nuit procédé extraordinairement, après lequel temps les marchands déclarés non-recevables. 8. Enjoint aux planchéeurs de mettre sur les bateaux de fortes planches, portées sur tel nombre de tréteaux qu'il con

viendra, depuis le bord de la rivière, jusques sur les bateaux chargés de marchandises, et d'en mettre de travers sur les bateaux qui se trouveront vides auxdits ports: autrement demeureront lesdits planchécurs déchus et privés des droits à eux attribués, et condamnés aux dommages et intérêts des bourgeois, marchands, officiers ou gague-deniers travaillans sur lesdits ports enjoint aussi aux planchéeurs du port au vin, de fournir et mettre des planches pour aller du bord de la rivière dans les bateaux, par autres endroits que ceux ou les déchargeurs de vins auront fait leurs chemins et posé leurs chantiers, sous les peines ci-dessus, et d'amende arbitraire.

9. Seront les boueurs des ports de ladite ville tenus, chacun à leur égard, de faire nettoyer et enlever par chacun jour, les boues, ordures et immondices qui seront sur lesdits ports, sans qu'il leur soit loisible de les jeter dans le lit de la rivière, ni les y pousser avec le rabot: seront aussi tenus les marchands, dans l'étendue de la place que chacun occupe sur les ports, de mettre en tas les boues et immondices, pour être incessamment enlevées par les boueurs ; faute de quoi y seront mis ouvriers aux dépens desdits marchands ou boueurs, à la diligence du procureur du roi et de la ville, et pour ce exécutoire délivré.

10. Les débacleurs feront ôter incessamment des ports, les ba teaux vides, sans prétendre autres droits que ceux à eux attribués; et payeront de leurs deniers les compagnons de rivières, ou gagne-deniers, dont ils se serviront pour le débaclage, sans souffrir qu'ils prennent aucune chose des marchands, soit en argent, soit en marchandises, dont ils seront responsables en leurs noms, et solidairement condamnés à la restitution.

11. Si les débacleurs, pour faciliter leur travail, se trouvent nécessités de déplacer aucuns bateaux chargés, ils seront tenus, après le débaclage, remettre lesdits bateaux en même place d'où ils auront été tirés, à peine des dommages et intérêts des marchands, sans qu'ils puissent, pour ce, exiger aucuns droits, à peine de privation de leurs offices, et de punition corporelle.

12. Quand les bateaux chargés de marchandises se trouveront en telle quantité qu'ils ne pourront être contenus dans le port de leur destination, et anticiperont sur le port prochain, en sorte que le débaclage ne se puisse faire que difficilement, seront lesdits officiers tenus de le dénoncer aux prévôt des marchands et échevins, pour y être pourvu.

13. Défenses aux marchands, voituriers et compagnons de ri

vière, de troubler lesdits débacleurs en leur travail, et de lâchér leurs bateaux au temps et lieu qu'ils feront la débacle, à peine de cent livres d'amende.

14. Et afin de donner aux bateaux chargés plus de commodité d'arriver au port de leur destination, enjoint aux marchands, voituriers et leurs gardes de bateaux, de faire, incontinent après la debacle, reinonter les bateaux vides le long du quai de l'île NotreDame, du côté de la Tournelle, et autres lieux qui seront destinés par lesdits prévôt des marchands et échevins, faute de quoi et après une simple sommation d'y satisfaire, permis au débacleur de faire ledit remontage aux frais des marchands et voituriers, et à cette fin sera exécutoire délivré.

15. Pourront les gardes de nuit, boueurs, planchéeurs et débacleurs, intenter action pour leurs droits et salaires, dans la quinzaine seulement, à compter du jour que le bateau sera vide, après lequel temps non-recevables.

16. Défenses à tous gagne-deniers et autres, de s'associer pour raison de leur travail, à peine d'amende arbitraire.

17. Seront tenus les voituriers par terre se trouver sur les ports aux heures de vente, avec leurs charrettes et haquets, attelés et prêts à faire les voitures, au prix de la taxe faite par les prevôt des marchands et échevins : défenses auxdits voituriers d'exiger plus grands salaires, à peine du fouet; et ne pourront lesdits charretiers, pendant le jour, laisser sur les ports aucunes charrettes ni haquets qui ne soient att-lés et en état de travailler, à peine d'amende, pour le paiement de laquelle seront lesdites charettes et haquets vendus sur-le-champ.

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18. Seront pareillement tenus les voituriers par terre, et leurs charretiers et garçons, décharger eux-mêmes les marchandises qui leur seront données à voiturer sur leurs charrettes et haquets, à peine d'amende, à l'exception seulement des marchandises de bois, grains, foin et charbon, à la charge et décharge desquelles marchandises il y a officiers préposés; fait défenses à tous gagnedeniers, et notamment à ceux qui travaillent ès ports Saint-Paul, Tournelle et Saint-Nicolas-du-Louvre, vulgairement appelé Tireurs de-Moulins, de s'immiscer à charger aucunes marchandises sur les charrettes et haquets, et d'exiger aucunes choses des marchands et bourgeois, à peine du fouet.

19. Et pour ce que lesdits charretiers, pour éluder l'effet des réglemens, et dans l'espérance de se faire payer plus grands salaires que ceux portés par la taxe, s'associent et établissent entre

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