صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

taux montans, pour faciliter le passage desdits coches et bateaux descendans, faire voler par dessus lesdits bateauix montans, corde appelée cincenelle, et empêcher que les bascules accouplées en fin desdits traits ne s'écartent et empêchent le passage desdits coches et autres bateaux ; et seront tenus les conducteurs desdits coches descendans, pour faciliter le passage desdits coches et bateaux montans, de lâcher leur cincenelle, en sorte qu'elle passe pardessous le bateau montant, à peine aussi de toutes pertes, dommages et intérêts.

7. Naufrage arrivant par fortune de temps, d'aucun bateau chargé de marchandises, sera le voiturier reçu dans les trois jours à faire abandonnement de son bateau et ustenciles; quoi faisant il ne pourra être plus avant poursuivi pour la perte de la marchandise, qui sera cependant pêchée et tenue en justice, à la conservation et aux frais de qui il appartiendra; et où ledit naufrage seroit arrivé par le fait et faute dudit voiturier, ou qu'il eût disposé à son profit particulier de son dit bateau et ustɛaciles depuis le naufrage, en ce cas demeurera ledit voiturier déchi du bénéfice, et tenu de toutes pertes, dommages et intérêts du marchand.

8. Défenses aux voituriers de partir des ports de charge, sans avoir lettres de voitures, à peine d'être déchus du prix d'icelles ; et si le voiturier allègue que le marchand a fait refus, en ce cas justifiant par ledit voiturier de sommation en bonne forme, par lui faite au marchand ou commissionnaire, de lui fournir lettres avant son départ, sera ledit voiturier cru, tant sur la quantité des marchandises que du prix de la voiture d'icelles.

9. Les lettres de voitures contiendront la quantité et qualité des marchandises, et le prix fixé de la voiture d'icelles, et feront mention, tant du lieu où les marchandises auront été chargées, que du lieu de la destination, et du temps du départ.

10. Les marchandises destinées pour la provision de Paris, ne pourront être arrêtées sur les lieux, ni en chemin, sous quelque prétexte que ce soit, même de saisie faite d'icelles, soit par les propriétaires ou créanciers particuliers du marchand, soit aussi pour salaires et prix de la voiture, nonobstant lesquelles saisies, lesdites marchandises seront incessamment voiturées et amenées à la garde des gardiens établis à icelles, pour être vendues et débitées sur les ports, et les deniers de la vente tenus en justice, à la conservation de qui il appartiendra; à cet effet les saisissans

[ocr errors]

DÉCEMBRE 1670. 31 seront aussi tenus d'avancer les frais de garde, sauf à les répéter, faute de quoi seront lesdites saisies déclarées nulles.

11. Pour empêcher le monopole et les mauvaises pratiques d'aucuns marchands, qui pour causer disette et augmenter le prix des marchandises, s'entendent ensemble sous prétexte de sociétés, et affectent de ne point faire charger et voiturer en cette ville, celles qu'ils ont extantes sur les ports, et achetées dans les provinces; défenses sont faites à tous marchands de contracter telles sociétés, sous peine de punition corporelle, et pourront les prevôt des marchands et échevins, en cas de besoin, faire voiturer lesdites marchandises en cette ville, aux frais de la chose, pour être vendues au public, ou octroyer permission à autres marchands de les faire voiturer pour leur compte, aux soumissions de rembourser par eux les propriétaires du prix de leurs marchandises.

CHAP. III.

[ocr errors]

Concernant l'arrivée des bateaux et marchandises aux ports de la ville de Paris.

ART. 1. POUR laisser l'entière liberté au commerce, et exciter d'autant plus les marchands trafiquant sur les rivières d'amener en cette ville de Paris toutes les provisions nécessaires, seront et demeureront les droits de Compagnie françoise éteints et supprimés, sans préjudice du droit de hance, et sans qu'il soit fait autre distinction entre marchands, que de forains et de marchands de Paris, ès cas portés par les réglemens.

2. Défenses à tous marchands d'aller au-devant des marchandises destinées pour la provision de Paris, et de les acheter en chemin, à peine contre les marchands vendeurs, de coufiscation de la marchandise, et de perte du prix contre l'acheteur; et en cas de récidive, d'interdiction du commerce.

3. Seront les marchandises amenées par les voituriers aux ports destinés pour en faire la vente, et au cas que lesdits ports se trouvent remplis, les voituriers feront arrêter et garer leurs bateaux és lieux qui leur seront désignés par les prevôt des marchands et échevins, d'où ils seront ensuite descendus en leurs ports, suivant l'ordre de leur arrivée, qui sera justifiée par les quittances des fermiers du roi, extrait des déclarations faites par les marchands et voituriers au greffe de l'hôtel de ville, et exhibitions des lettres de voitures aux bureaux des officiers de police.

4. Sera loisible aux bourgeois de Paris non trafiquans, de faire décharger au port Saint-Paul, ou autre qui leur sera le plus commode, les marchandises et denrées provenans de leur cru, ou qu'ils auront achetées pour leur provision, en prenant permission des prevôt des marchands et échevins, qui sera accordée sur un simple certificat.

5. Pour débarrasser les ports, et les rendre capables de contenir plus grande quantité de bateaux et marchandises, enjoint aux voituriers et marchands, aussitôt que leurs bateaux auront élé fermés d'en ôter les gouvernaux, lesquels ils seront tenus mettre dans leurs bateaux, ou le long des bords d'iceux, à peine d'amende.

6. Les bateaux et marchandises étant arrivés en cette ville au port de leur destination, seront les voituriers tenus d'en donner avis dans vingt-quatre heures au plus tard, aux marchands-propriétaires d'icelles, ou à leurs commissionnaires, et leur exhiber leurs lettres de voitures, en marge desquelles lesdits marchands et commissionnaires seront obligés de coter le jour de l'exhibition, et en cas de refus, leur sera fait sommation à la requête des voituriers; et à l'égard des marchandises qui ne doivent tenir ports, lesdits marchands les feront incessamment conduire en leurs maisons et magasins, sans que les voituriers soient tenus à autre chose, sinon à l'égard de celles qui arrivent au port du guichet de Saint-Thomas du Louvre, que de délivrer les marchandises de la quantité et qualité portées par la lettre de voiture, sans être tenus de payer la décharge qui sera faite par les compagnons de rivière pour le prix que les marchands ont accoutumé d'en donner, et sans que les voituriers demeurent garants de la conduite et enlèvement desdites marchandises ès maisons des marchands; et à l'égard de ceux qui arriveront au port SaintPaul, délivrer les marchandises des quantités et qualités portées par ladite lettre de voiture, pour être déchargées par les officiersforts, ainsi qu'il se pratique.

7. En cas de négligence par les marchands ou commissiennaires de faire enlever leurs marchandises, pourront les voituriers, après une sommation bien et dûment faite aux marchands ou commissionnaires auxquels la lettre de voiture sera adressante, faire décharger ladite marchandise du bateau à terre, soit par les officiers-forts au port Saint Paul, ou compagnons de rivière ès port du guichet de Saint Thomas du Louvre, en faisant néanmoins par lesdits voituriers mention par écrit sur leur registre de

DÉCEMBRE 1672. voiture, des quantités et qualités desdites marchandises ainsi déchargées, et faisant attester ledit registre par lesdits officiersforts, ou par deux personnes dignes de foi; et demeureron, ce faisant lesdits voituriers, ensemble lesdits forts et compagnons de rivière, déchargés desdites marchandises.

8. Et où les marchands ou commissionnaires, après une sommation à eux faite, feroient refus d'accepter les lettres de voitures et marchandises à eux adressées, pourront lesdits voituriers se pourvoir pardevant les prevôt des marchands et échevins pour obtenir le sequestre desdites marchandises, même si besoin est en faire ordonner la vente avec le procureur du roi et de la ville, pour éviter au dépérissement, et faciliter le paiement de la voiture, et en justifiant par le voiturier, de la permission desdits prevôt des marchands et échevins, du procès-verbal de vente ou sequestre desdites marchandises, et de la décharge d'icelles, attestées en la forme que dessus, en demeureront lesdits voituriers bien et valablement quittes et déchargés : et en cas de vente desdites marchandises, les deniers seront tenus en justice à la conservation de qui il appartiendra, sur iceux préalablement pris les frais ordinaires, ceux de décharge, garde, prix de voitures, retards et séjours desdits voituriers s'il y échet.

9. Défenses aux officiers-forts qui déchargent les marchandises au port Saint-Paul, et aux compagnons de rivière qui ont accoutumé de décharger celles qui arrivent au guichet, port Saint Thomas du Louvre, et autres ports, de s'entremettre à la décharge desdites marchandises, avant qu'ils en soient requis et préposés par lesdits marchands propriétaires ou leurs commissionnaires, sous peine de punition corporelle, et de tous dépens, dommages et intérêts, si ce n'étoit que le voiturier leur eût fait apparoir de sommation bien et dûment faite au marchand ou commissionnaire de faire faire la décharge desdites marchandiɛes; ou qu'elle eût été ordonnée par justice.

10. Défenses aussi aux charretiers, crocheteurs et gagne-deniers de s'ingérer au transport et voiture des marchandises de dessus. les ports, dans les maisons et magasins, s'ils n'en sont requis, ou y sont expressément préposés par les marchands ou les commissionnaires, sans que les officiers-forts du port Saint-Paul, ni compagnons de rivière, puissent être responsables du fait desdits charretiers, crocheteurs ou gagne-deniers, sinon en cas qu'il y cût convention entre lesdits forts ou compagnons de rivière et les marchands propriétaires ou leurs commissionnaires pour le

transport, voiture et conduite desdites marchandises ès maisons et magasins desdits marchands.

11. Les voituriers qui auront amené en cette ville des marchandises de grains, vins, foins, bois, charbons et autres qui doivent tenir port, seront tenus, après avoir donné avis de leur arrivée au port de destination, et exhibé leurs lettres de voitures, de laisser leurs bateaux sur les ports pendant quinze jours au moins, à compter du jour que lesdits bateaux seront à port, et pour le vin, un mois; et où la vente desdites marchandises ne seroit faite pendant ledit temps, seront lesdits voituriers payés des loyers et semaines de leurs bateaux par les marchands ou leurs commissionnaires jusques à la restitution du bateau en bon état, eu égard à sa grandeur et qualité, au dire de gens à ce connoissans, ou qui seront nommés d'office, s'il n'y a convention contraire.

12. Le voiturier qui aura amené des marchandises, ne sera obligé de les rendre par compte et mesure, si ce n'est que par lettres de voitures il soit fait mention que la marchandise a été délivrée au voiturier par compte et mesure, et que le voiturier soit chargé par icelles de rendre la marchandise aussi par compte, ou que le marchand mette en fait que le voiturier en a mesusé; et si le marchand a mis gourmet ou garde sur le bateau pour la conservation de sa marchandise, le voiturier ne sera tenu de la rendre par compte.

13. Si le principal voiturier est en demeure de payer fes compagnons de rivière, pourront lesdits compagnons s'adresser aux marchands, et à leur refus à la marchandise, même au bateau dans lequel elle aura été voiturée, qu'ils pourront faire saisir et vendre pour leurs salaires, frais, dépens et séjour, sauf le recours du marchand contre le principal voiturier.

14. Demeurera tout marchand responsable des bateaux qui auront servi à la voiture de ses marchandises, dès l'instant qu'ils auront été mis à port, et tant qu'il restera de ses marchandises dans lesdits bateaux.

15. Le bateau répond de la marchandise, en sorte que si le voiturier défaut au marchand en la livraison de la quantité dont il a été chargé, ou si la marchandise se trouve endommagée par le défaut du soustrait, ou faute par le voiturier d'avoir couvert les marchandises de qualité à périr par l'injure du temps, en tous ces cas le marchand peut procéder par voie de saisie et vente du bateau.

16. S'il se trouve dans les bateaux plus grande quantité de

« السابقةمتابعة »