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12. Seront tenus d'envoyer au commencement de chacune année au greffe des juridictions où ressortissent les appellations de leurs siégés, l'extrait de leurs registres criminels, et d'en donner avis à nos procureurs.

13 Seront pareillement tenus de délivrer au receveur de l'amiral, tous les six mois, le rôle des amendes qui auront été adjugées au siége.

14. Le greffier sera tenu de mettre dans le lieu le plus apparent du greffe un tableau dans lequel seront écrits les droits de chaque expédition.

15. Les greffiers sortant d'exercice, et leurs veuves et héritiers seront tenus à l'avenir de remettre au greffe leurs registres et minutes avec les autres papiers dont ils auront été chargés, à quoi faire ils pourront être contraints par toutes voies, même par corps.

TITRE V. Des Huissiers audienciers, Visiteurs et autres sergens de l'amirauté.

ART. 1. Les huissiers audienciers, visiteurs et autres sergens de l'amirauté ne pourront être reçus qu'ils ne soient âgés de vingt-cinq ans, et qu'ils n'aient été examinés sur les articles de l'ordonnance concernant les fonctions de leurs charges, information préalablement faite de leurs vie, mœurs et religion; et seront tenus de donner caution de trois cents livres qui sera reçue avec notre procureur pardevant le lieutenant.

2. Les huissiers visiteurs feront incessamment la visite des vaisseaux lors de leur arrivée et de leur départ, et en délivreront leurs procès-verbaux aux maîtres, à peine de tous dépens, dommages et intérêts procédant du retardement.

3. Observeront. en faisant leur visite, de quelles marchandises les vaisseaux sont chargés, quel est leur équipage, quels passagers ils mènent, et feront mention dans leurs procès-verbaux dụ jour de l'arrivée ou départ du bâtiment, et de ce qui leur aura été payé pour leur salaire.

4. Tiendront un registre coté et paraphé en chaque page par le lieutenant du siége, dans lequel sera fait mention sommaire du contenu aux procès-verbaux de visite, et le registre sera clos par le juge à la fin de chacune année.

5. S'opposeront au transport des marchandises déprédées ou de contrebande, les saisiront et en feront rapport au juge, à

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peine de trois cents livres d'amende et de punition exemplaire. 6. Empêcheront les maîtres de faire voile sans congé de l'ami.. ral, bien et dûment enregistré, et de décharger aucune marchandise s'ils n'ont fait leur rapport.

7. Les maîtres, capitaines et patrons seront tenus de souffrir la visite de leurs bâtimens, à peine d'amende arbitraire.

TITRE VI. Du Receveur de l'amiral.

ART. 1. Le receveur de l'amiral sera tenu de faire enregistrer sa commission au greffe du siége de l'amirauté où il sera établi, et d'y prêter serment.

2. Il sera aussi tenu d'avoir un registre coté et paraphé par le juge, dans lequel il enregistrera les congés.

3. Le receveur sera appelé, à la diligence de notre procureur, à la confection de l'inventaire des effets sauvés des naufrages ou pris sur nos ennemis, sans qu'il puisse prétendre aucun droit pour son assistance.

4. Lui seront communiquées les requêtes à fin de main-levée des effets sauvés des naufrages, ou provenus des prises, ou toutes autres auxquelles l'amiral aura intérêt.

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5. Enjoignons au réceveur de l'amiral de tenir son bureau ouvert, et d'y être chaque jour pour la délivrance des congés et passeports, depuis huit heures du matin jusqu'à onze; et depuis deux heures après midi jusqu'à cinq, et d'écrire au bas de chaque congé qu'il délivrera, ce qu'il aura reçu, à peine de cinquante livres d'amende au profit de l'hôpital du lieu de son établissement.

TITRE VII. Des Interprètes et des Courtiers conducteurs des maîtres de navire.

ART. 1. Les interprètes ne pourront faire fonction de leur commissions, qu'elles n'aient été enregistrées au siége de leur établissement, et, qu'ils n'aient fait expérience de leur capacité et prêté serment devant le lieutenant du siége,

2. Interpréteront dans les sièges d'amiranté privativement à tous autres les déclarations, chartes- parties, connoissemens, contrats et tous actes dont la traduction sera nécessaire.

3. Serviront aussi de truchement à tous étrangers, tant maitres de navires, que marchands, équipages de vaisseaux et autres personnes de

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4. Les traductions ne feront foi que lorsque les parties auront convenu d'interprètes, ou qu'ils auront été nommés par les juges.

5. Les interprètes convenus ou nommés se chargeront au greffe des pièces dont la traduction sera ordonnée après qu'elles auront été paraphées par le juge, et seront tenus de les rapporter avec les traductions dans le temps qui leur sera prescrit, sans qu'ils puissent exiger, ni prendre plus grands salaires que ceux qui leur seront taxés.

6. Pourront aussi servir de facteurs aux marchands étrangers dans les affaires de leur commerce.

7. Aucun ne pourra faire fonction de courtier conducteur de maîtres de navire, qu'il n'ait été immatriculé au greffe de l'amirauté sur l'attestation que quatre notables marchands du lieu donneront de sa capacité et probité.

8. Les interprètes et courtiers auront un registre coté et paraphé en tous les feuillets par le lieutenant de l'amirauté, dans lequel ils écriront les noms des maîtres et des navires pour lesquels ils seront employés, le jour de leur arrivée, le port et la cargaison des vaisseaux, avec l'état des droits et des avaries qui auront été payées, et les salaires qu'ils auront reçus, à peine d'interdiction, et sera le tout arrêté et signé sur le registre par les maîtres.

9. Faisons défenses aux interprètes et courtiers d'employer dans leurs états autres ni plus grands droits que ceux qu'ils au · ront effectivement payés, et de faire payer ou souffrir être payé par les maîtres qu'ils conduiront, autre chose que les droits légitimement dus, même sous prétexte de gratification, à peine de restitution et d'amende arbitraire.

10. Seront tenus de fournir pour les maîtres qui les emploieront les déclarations nécessaires aux greffes et bureaux établis pour les recevoir, à peine de répondre en leur nom des condamnations qui interviendront contre les maîtres faute d'y avoir satisfait.

11. Faisons en outre défense, à peine de trente livres d'amende, aux courtiers et interprètes, d'aller au devant des vaisseaux, soit aux rades, soit dans les canaux ou rivières navigables pour s'attirer les maîtres, capitaines ou marchands qui pourront choisir ce uxque bon leur semblera.

12. Feront résidence dans les lieux de leur établissement, à peine de privation de leur commission.

23. Les interprètes et courtiers ne pourront faire aucun négoce

AOUT 1681. pour leur compte, ni même acheter aucune chose des maîtres qu'ils serviront, à peine de confiscation des marchandises et d'amende arbitraire.

14. Les maîtres et marchands qui voudront agir par euxmêmes, ne seront tenus de se servir d'interprètes ni de courtiers. 15. Faisons défenses aux courtiers et interprètes de mettre prix aux marchandises et denrées qui arrivent au port de leur résidence, à peine de punition exemplaire.

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ART. 1. Voulons que dans les villes maritimes les plus considérables de notre royaume il y ait des professeurs d'hydrographie pour enseigner publiquement la navigation.

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2. Les professeurs d'hydrographie sauront dessiner, et l'enseigneront à leurs écoliers pour les rendre capables de figurer le ports, côtes, montagnes, arbres, tours et autres choses servant de marque aux havres et rades, et de faire les cartes des terres qu'ils découvriront.

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3. Tiendront quatre jours au moins de chaque semaine leurs écoles ouvertes, dans lesquelles ils auront des cartes, routiers, globes, sphères, boussoles, arbalestes, astrolabes et les autres instrumens et livres nécessaires à leur art.

4. Les directeurs des hôpitaux des villes où il y aura école d'hydrographie, seront tenus d'y envoyer étudier annuellement deux ou trois des enfans qui s'y trouveront renfermés, et de leur fournir les livres et instrumens nécessaires pour apprendre la navigation.

5. Les professeurs d'hydrographie examineront avec soin les journaux de navigation déposés au greffe de l'amirauté du lieu de leur établissement, et les corrigeront en présence des pilotes qui auront erré dans leur route.

6. Ne pourront retenir plus d'un mois les journaux qui leur seront communiqués par les greffiers, auxquels nous enjoignons de le faire sans frais à peine d'interdiction.

7. Déclarons les professeurs d'hydrographie enseignant actuellement, exempts de guet et garde, tutelle, curatelle et de toutes autres charges publiques.

8. Leur faisons défenses de s'absenter des lieux de leur établissement sans congé de l'amiral, ou des maires et échevins qui les gageront, à peine de privation de leurs appointemens

TITRE IX. Des Consuls de la nation française dans les

pays étrangers.

ART. 1. Aucun ne pourra se dire consul de la nation française dans les pays étrangers, sans avoir commission de nous, qui ne sera accordée qu'à ceux qui auront l'âge de trente ans.

2. Le consulat venant à vaquer, le plus ancien des députés de la nation qui se trouvera en exercice fera la fonction de consul, jusqu'à ce qu'il y ait été par nous pourvu.

3. Celui qui aura obtenu nos lettres de consuls dans les villes et places de commerce des états du Grand-Seigneur appelées Échelles du Levant et autres lieux de la Méditerranée, en fera faire la publication en l'assemblée des marchands du lieu de son établissement, et l'enregistrement en la chancellerie du consulat et aux greffes, tant de l'amirauté que de la chambre du commerce de Marseille, et prêtera le serment suivant l'adresse portée par ses provisions.

4. Enjoignons aux consuls d'appeler aux assemblées qu'ils convoqueront pour les affairés générales du commerce et de la uation, tous les marchands, capitaines et patrons français étant sur les lieux, lesquels seront obligés d'y assister, à peine d'amende arbitraire applicable au rachat des captifs.

5. Les artisans établis dans les Échelles ni les matelots ne se

ront admis aux assemblées.

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6. Les résolutions de la nation seront signées de ceux qui y auroat assisté, et exécutées sur les mandemens du consul,

7. Les députés de la nation seront tenus après leur temps expiré, de rendre compte au consul du maniement qu'ils auront eu des deniers et affaires communes en présence des députés nouvellement élus, et des plus anciens négocians.

8. Le consul enverra de trois mois en trois mois au lieutenant de 'amirauté et aux députés du commerce de Marseille, copie des délibérations prises dans les assemblées, et des comptes ren dus par les députés de la nation, pour être communiqués aux échevins, et par eux et les députés, du commerce débattus si besoin est...

9. Les consuls tiendront bon et fidèle mémoire des affaires importantes de leur consulat, et l'enverront tous les ans au secréfaire d'état, ayant le département de la marine.

10. Faisons défenses aux consuls d'emprunter au nom de la

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