صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

des ports et gardes-côtes, des intendans, commissaires, contrôleurs généraux et particuliers, gardes-magasins, et généralement de tous autres officiers de guerre et de finance, ayant emploi et fonction dans la marine; ensemble tout ce qui peut concerner les constructions et radoubs de nos vaisseaux, l'achat de toute sorte de marchandises et munitions pour les magasins et armemens de mer, et l'arrêté des états de toutes les dépenses faites par les trésoriers de la marine.

TITRE II. De la Compétence des juges de l'Amirauté.

-

ART. 1. Les juges de l'amirauté connoîtront privativement à tous autres, et entre toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient, même privilégiées, François et étrangers, tant en demandant qu'en défendant, de tout ce qui concerne la construction, les agrès et apparaux, armement, avitaillement et équipement, vente et adjudication des vaisseaux.

2. Déclarons de leur compétence toutes actions qui procèdent de charles-parties, affrétemens ou nolissemens, connoissemens ou polices de chargement, fret ou nolis, engagement et loyer de matelots, et des victuailles qui leur seront fournies pour leur nourriture par ordre du maître, pendant l'équipement des vaisseaux; ensemble des polices d'assurances, obligations à la grosse aventure ou à retour de voyage; et généralement de tous contrats concernant le commerce de la mer, nonobstant toutes soumissions et priviléges à ce contraires.

3. Connoîtront aussi des prises faites en mer, des bris, naufrages et échouemens; du jet et de la contribution, des avaries et dommages arrivés aux vaisseaux et aux marchandises de leur chargement: ensemble des inventaires et délivrance des effets délaissés dans les vaisseaux par ceux qui meurent en mer.

4. Auront encore la connoissance des droits de congé, tiers, dixième, balise, ancrage et autres appartenant à l'amiral; ensemble de ceux qui seront levés ou prétendus par les seigneurs ou autres particuliers voisins de la mer, sur les pêcheries ou poissons, et sur les marchandises ou vaisseaux sortant des ports ou y entrant.

5. La connoissance de la pêche qui se fait en mer, dans les étangs salés et aux embouchures des rivières, leur appartiendra, comme aussi celle des parcs et pêcheries, de la qualité des rets et filets, et des ventes et achats de poisson dans les bateaux ou sur les grèves, ports et hâvres.

6. Connoîtront pareillement des dommages causés par les bâtimens de mer aux pêcheries construites, même dans les rivières navigables, et de ceux que les bâtimens en recevront; ensemble des chemins destinés pour le halage des vaisseaux venant de la mer, s'il n'y a réglement, titre ou possession contraire.

7. Connoftront encore des dommages faits aux quais, digues, jetées, palissades et autres ouvrages faits contre la violence de la mer, et veilleront à ce que les ports et rades soient conservés dans leur profondeur et netteté.

8. Feront la levée des corps noyés, et dresseront procès-verbal de l'état des cadavres trouvés en mér, sur les grèves ou dans les ports; même de la submersion des gens de mer, étant à la conduite de leurs bâtimens dans les rivières navigables.

9. Assisteront aux montres et revues des habitans des paroisses sujettes au guet de la mer, et connoîtront de tous différends qui naîtront à l'occasion du guet, comme aussi des délits qui seront commis par ceux qui feront la garde des côtes, tant qu'ils seront sous les armes.

10. Connoîtront pareillement des pirateries, et des pillages et désertions des équipages, et généralement de tous crimes et délits commis sur la mer, ses ports, hâvres et rivages.

11. Recevront les maîtres des métiers de charpentier de navire, calfateur, cordier, trevier, voilier et autres ouvriers travaillant seulement à la construction des bâtimens de mer, et de leurs agrès et apparaux, dans les lieux, où il y aura maîtrise; et connoîtront des malversations par eux commisés dans leur art.

12. Les rémissions accordées aux roturiers pour crimes dont la connoissance appartient aux officiers de l'amirauté, seront adressées et jugées ès siéges d'amirauté ressortissant nûment en nos cours de parlement.

13. Les officiers des siéges généraux de l'amirauté aux tables de marbre, connoîtront en première instance des matières tant civiles que criminelles, contenues en la présente ordonnance, quand il n'y aura pas de siéges particuliers dans le lieu de leur établissement, et par appel, hors les cas où il écherroit peine afflictive, auquel cas sera notre ordonnance de 1670 exécutée.

14. Pourront évoquer des juges inférieurs, les causes qui excéderont la valeur de trois mille livres, lorsqu'ils seront saisis de la matière par l'appel de quelque appointement ou interlocutoire donné en première instance.

15. Faisons défenses à tous prevôts, châtelains, viguiers,

baillifs, sénéchaux, présidiaux et autres juges ordinaires, juges consuls et des soumissions, aux gens tenant les requêtes de notre hôtel et du palais, et à notre grand conseil, de prendre aucune connoissance des cas ci-dessus, circonstances et dépendances, et à nos cours de parlement d'en connoître en première instance, même à tous négocians, mariniers et autres, d'y procéder pour raison de ce, à peine d'amende arbitraire.

[ocr errors]

TITRE III. Des Lieutenans, Conseillers, Avocats et Procureurs du roi aux sièges de l'amirauté.

ART. 1. Les lieutenans, conseillers, et nos avocats et procureurs aux siéges généraux et particuliers de l'amirauté, ne pourront être reçus qu'ils ne soient gradués, n'aient fréquenté le barreau pendant le temps porté par nos ordonnances, et ne soient âgés, savoir, les lieutenans des siéges généraux, de vingtsept ans, et ceux des autres siéges, et nos avocats et procureurs, de vingt-cinq.

2. Les lieutenans-généraux et particuliers, les conseillers, et nos avocats et procureurs ès siéges ressortissans nûment en nos cours, seront reçus en nos cours de parlement, et les lieutenans, et nos avocats et procureurs aux siéges particuliers, seront reçus en ceux des tables de marbre.

3. Auront les lieutenans, conseillers, et nos avocats et procureurs aux tables de marbre leurs causes commises aux requêtes du palais de nos cours de parlement dans le ressort, desquelles ils se trouveront établis, et ceux des siéges particuliers, devant nos baillis et sénéchaux; et pourront, comme les autres juges royaux, mettre à exécution les arrêts de nos cours de parlement, et toutes commissions de chancellerie concernant les affaires de leur compétence.

4. Les lieutenans particuliers tiendront les audiences, et feront tous actes requis et nécessaires, en cas d'absence, maladie ou récusation des lieutenans généraux ou principaux, lesquels ne pourront commettre des avocats pour faire les fonctions de leurs charges au préjudice des lieutenans particuliers ou conseillers.

5. Nos procureurs aux siéges d'amirauté seront tenus de faire incessamment la recherche et poursuite des délits de leur compétence, et d'en donner avis à nos procureurs-généraux, à

peine de suspension de leurs charges pour la première fois, et de privation en cas de récidive.

6. Prendront conclusions en toutes affaires, où nous, l'amiral, le public, les mineurs ou les absens auront intérêt, et seront, en cas de besoin, appelés comme gradués au jugement des autres affaires, préférablement aux avocats et praticiens des lieux.

7. Seront tenus de dresser chacun mois un état des appellations qui leur aurout été signifiées, des jugemens auxquels nous, l'amiral ou le public auront intérêt; lequel état ils enverront incessamment à notre procureur aux sièges et cours. où elles ressortiront, avec un mémoire instructif.

8. Auront quatre registres, dont le premier contiendra leurs conclusions tant préparatoires que définitives; le deuxième, l'état de tous les échouemens, bris, naufrages, et généralement de toutes épaves trouvées en mer ou sur les grèves, ensemble des ventes, adjudications ou main-levées, et des frais faits à l'occasion des naufrages; le troisième, le rôle des amendes adjugées sur leurs conclusions, l'état des titres à eux cominuniqués concernant les droits d'ancrage, pêche, varecq et autres, les oppositions formées entre leurs mains, et les assignations données aux étrangers; et le quatrième contiendra les dénonciations qu'ils feront signer aux dénonciateurs, s'ils savent signer, sinon à leurs procureurs.

9. Faisons défenses à tous officiers d'amirauté d'exiger des pêcheurs, mariniers et marchands, du poisson ou autres marchandises, même d'en recevoir sous prétexte de paiement de leurs droits, à peine d'interdiction et de cinq cents livres d'amende.

10. Leur faisous pareillement défenses de prendre directement ou indirectement, par eux ou par personnes interposées, aucune part ni intérêt dans les droits de tonnes, balises, ancrage et autres dont la connoissance leur appartient, à peine de privation de leurs charges, et de mille livres d'amen de.

TITRE IV. - Du Greffier.

ART. 1. Les greffiers des siéges généraux et particuliers seront âgés de vingt-cinq ans, et seront reçus après information de leur vie, mœurs et religion.

2. Avant que les greffiers puissent faire aucune xercice du

greffe, il sera fait par le lieutenant, en présence de nos procureur ou avocat, inventaire ou récolement de tous les registres, minutes et papiers qui se trouveront au greffe.

3. Les minutes des procès-verbaux, inventaires, enquêtes, informations, récolemens, déclarations, et autres semblables actes, seront écrits par les greffiers on par leurs commis qui auront serment à justice, et ne pourront les greffiers s'en dessaisir que par ordonnance du juge, à peine d'amende arbitraire et des dommages et intérêts des parties, même d'interdiction.

4. Seront tenus d'écrire au pied des expéditions qu'ils délivreront les épices et vacations des officiers et les droits du greffe, à peine de restitution du double et de cinquante livres d'amende.

5. Enjoignons au greffier d'avoir sept registres cotés et paraphés en chacun feuillet par le juge, et d'y écrire tous les actes de suite, sans y laisser aucun blanc, à peine de cinq cents livres d'amende et de punition exemplaire, s'il y échet.

6. Le premier servira pour les causes d'audience, et le second pour les jugemens rendus sur procès par écrit.

7. Le troisième servira pour l'enregistrement des édits, déclarations, ordonnances, arrêts, provisions, commissions et installatiens d'officiers, réceptions des maîtres et pilotes, et des titres de ceux qui prétendent quelques droits sur les vaisseaux, marchandises et pêcheries.

8. Le quatrième contiendra les congés, et le cinquième les rapports des capitaines et maîtres de navire, ensemble les déclarations des prises, naufrages, épaves de mer, et tous les actes faits en conséquence.

9. Le sixième servira pour le dépôt de tous les procès qui seront produits, et de tout ce qui sera consigné au greffe.

10. Et le septième contiendra le rôle des maîtres matelots, pêcheurs et mariniers étant dans le ressort du siège, avec le nombre, port et fabrique des vaisseaux appartenant aux bourgeois demeurant dans son étendue.

11. Faisons défenses au greffier de communiquer les chartesparties, connoissemens, lettres d'adresse et autres papiers trouvés dans les vaisseaux pris ou échoués, ni les procès verbaux, informations, interrogatoires et autres procédures et instructions secrètes concernant les prises et échouemens, si ce n'est par ordonnance du juge, à peine de trois cents livres d'amende ei des dommages et intérêts des parties, même d'être procédé extraordinairement contre eux.

« السابقةمتابعة »