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personnes de condition égale, les quêtes accoutumées des paroisses lorsqu'ils y rendent les pains bénits, leur faisant défenses d'y envoyer leurs servantes à peine de 10 liv. d'amende applicables aux pauvres.

Paris, 25 décembre 1672. (Néron II, 769.)

711. EDIT portant confirmation des priviléges, ordonnances et réglement sur la police de l'Hôtel-de-Ville de Paris, et réglement sur la juridiction des prevôts et échevins(1).

Versailles, décembre 1672. (Archiv.)

EXTRAIT.

LOUIS, etc. L'affection singulière que nous portons à nos fidèles sujets, bourgeois et habitans de notre bonne ville de Paris, nous ayant obligé de procurer en toutes choses la décoration, commodité et avantage de cette capitale de notre état, en même temps que nous nous sommes appliqué à renouveler et rétablir ies ordonnances et réglemens sur le fait de la justice et police dans tout notre royaume; nous avons fait rédiger de nouveau les ordonnances, coutumes, statuts et réglemens de la prevôté des marchands et échevinage de ladite ville, concernant le régime et administration d'icelle, la police et vente des marchandises qui y arrivent par les rivières, et qui se distribuent sur les ports, places et étapes; ce que nous aurions estimé d'autant plus nécessaire et utile à ladite ville, que les ordonnances anciennes faites dès l'année 1415, n'ayant été revues ni réformées, étoient hors d'usage en plusieurs choses, et conçues en des termes de police et de navigation qui ne sont plus usités; joint que l'agrandissement de ladite ville auroit apporté plusieurs changemens dans la police et distribution de toutes les provisions nécessaires à la subsistance du grand nombre de ses habitans.

A ces causes, etc.

(1) M. Peuchet annonce, dans son Recueil des réglemens de police, qu'une partie de cette ordonnance est encore en vigueur. Nous en avons extrait les dispositions qui ne nous ont point paru abrogées et celles qui peuvent donner une idée de la science de l'économie publique à cette époque. Il est curieux, en effet, de voir comment un gouvernement, célèbre surtout par l'administration qu'il avoit organisée dans l'intérieur du royaume, avoit entendu assurer l'approvisionnement de Paris.

CHAPITRE Ier. Concernant les rivières et bords d'icelles,

pour la commodité de la navigation.

ART. 1". POUR faciliter le commerce par les rivières, ct le transport des provisions nécessaires à la ville de Paris, défenses sont faites à toutes personnes de détourner l'eau des ruisseaux et des rivières navigables et flottables, affluantes dans la Seine, ou d'en affoiblir ou altérer le cours par tranchées, fossés, canaux ou autrement: et en cas de contravention, seront les ouvrages détruits réellement et de fait, et les choses réparées immédiatement aux frais des contrevenans.

2. Ne scra loisible de tirer ou faire tirer terres, sables, ou autres matériaux, à six toises près du rivage des rivières navigables, à peine de cent livres d'amende.

3. Seront, tous propriétaires d'héritages aboutissans aux rivières navigables, tenus laisser, le long des bords, vingt-quatre pieds pour let rait des chevaux, sans pouvoir planter arbres, ne tirer clôture son haies plus près du bord que de trente pieds; et en cas de contravention, seront les fossés comblés, les arbres arrachés, et les murs démolis aux frais des contrevenans.

4. Ne seront pareillement mis ès rivières de Seine, Marne, Oise, Yonne, Loing, et autres y affluantes, aucuns empêchemens aux passages des bateaux et trains de bois montans et avalans; et si aucuns se trouvent, seront incessamment ôtés et démolis, et les contrevenans tenus de tous dépens, dommages et intérêts des marchands et voituriers.

5. Enjoint à ceux qui par concessions bien et dûment obtenues, auront droit d'avoir arches, gors, moulins et pertuis construits sur les rivières, de donner auxdits arches, gors, pertuis et passages, vingt-quatre pieds au moins de largeur. Enjoint aussi aux meuniers et gardes des pertuis de les tenir ouverts en tout temps, et la barre d'iceux tournée en sorte que le passage soit libre aux voituriers montants et avalants leurs bateaux et trains lorsqu'il y aura deux pieds d'eau en rivière, et quand les eaux seront plus basses, de faire l'ouverture de leurs pertuis toutes fois et quantes qu'ils en seront requis; laquelle ouverture ils feront lorsque les bateaux et trains seront proches de leursdits pertuis, qui ne pourront être refermés, ni les équilles remises, que lesdits bateaux et trains ne soient passés, et seront lesdits meuniers tenus de laisser couler l'eau en telle quantité que la voiture desdits bateaux et trains puisse être facilement faite

d'un pertuis à un autre : défenses auxdits meuniers, gardes desdits pertuis, et à leurs garçons de prendre aucuns deniers ou marchandises des marchands on voituriers pour l'ouverture ou fermeture desdits pertuis, à peine du fouet, et de restitution du quadruple de ce qui aura été exigé.

6. Lorsqu'il conviendra faire quelques ouvrages aux pertuis, vannes, gors, écluses et moulins sur les rivières de Seine et autres navigables et flottables, et y affluantes, qui pourroient empêcher la navigation et conduite des marchandises nécessaires à la provision de Paris, seront les propriétaires d'iceux tenus d'en faire faire aux paroisses voisines la publication'un mois auparavant que de commencer lesdits ouvrages et rétablissemens; sera aussi déclaré le temps auquel lesdits ouvrages seront rendus parfaits, et la navigation rétablie; à quoi les propriétaires seront tenus de satisfaire ponctuellement, à peine de demeurer responsables des dommages-intérêts et retards des marchands et voituriers.

7. Seront ôtés et démolis toutes barrières, digues, chaînes, et autres empêchemens mis aux chemins, levées, ponts, passages, écluses et pertuis, pour la perception des droits et péages qui ne sont établis avant cent ans, ou réservés par les déclarations du roi, et arrêts.

8. Seront les huissiers ou sergens de ladite ville, établis pour le fait de ladite marchandise, et les buissonniers, tenus donner avis aux prevôt des marchands et échevins des contraventions, si au cunes sont faites aux ordonnances et réglemens, rapporter de six mois en six mois, au greffe de ladite ville, les procès-verbaux de visites qu'ils auront faits, coutenant l'état des rivières; s'il s'est fait aucun attérissement; si les vannes, gors, pertuis et arches sont de largeur convenable; si les ponts, moulins et pieux sont en bon état; s'il n'y a aucuns orbillons et coursons en fonds d'eau qui puissent blesser les bateaux; s'il ne se fait point d'entreprise sur les bords et dans le lit des rivières; et faute de justifier par lesdits officiers des diligences par eux faites, sera par lesdits prevôt des marchands et échevins, pourvu de personnes capables ès lieux où il en sera besoin.

9. Défenses à toutes personnes de jeter dans le bassin de la rivière de Seine, le long des bords d'icelle, quais et ports de ladite ville, aucunes immondices, gravoirs, pailles et fumiers, à peine de punition corporelle contre les serviteurs, et d'amende arbitraire, au paiement de laquelle pourront être les maîtres contraints; et enjoint aux propriétaires des maisons bâties sur les

ponts, le long des quais et bords de ladite rivière, et aux entrepreneurs qui auront travaillé ou travailleront à la construction et rétablissement des ponts et arches, ou murs des quais, de faire incessamment enlever les décombres provenans des bâtardeaux qu'ils auront fait faire pour lesdits ouvrages, à peine d'amende, et de répétition contre eux des peines d'ouvriers employés à l'enlèvement desdits décombres. Et à ce que le présent réglement soit plus ponctuellement gardé, sera affiché à la diligence du procureur du roi et de la ville, et renouvelé de six mois en six mois.

10. Enjoint aux marchands et voituriers de faire incessamment enlever de la rivière les bateaux étant en fonds d'eau, et de faire ôter de la rivière, et de dessus les ports et quais, les débris desdits bateaux, et ce à peine d'amende et de confiscation; à cet effet seront lesdits bateaux et débris, marqués du marteau de la marchandise, pour être vendus dans la huitaine, sans autre formalité de justice, et les deniers en provenants appliqués aux hôpitaux de ladite ville.

11. Et pour l r l'entière exécution de ce que dessus, maintenir la liberté du commerce et facilité de la navigation, les prevôt des marchands et échevins auront soin de visiter les rivières de Marne, Yonne, Oise, Loing, Seine, et autres navigables et flottables y affluantes, pour recevoir les plaintes des marchands et voituriers, informer des exactions, si aucunes sont faites sur lesdites rivières, empêcher toutes les levées de droits qui ne seront établies en vertu des lettres-patentes bien et dùment vérifiées; faire faire sommations et injonctions nécessaires : et seront les ordonnances desdits prevôt des marchands et échevins, et jugemens par eux sur ce rendus, exécutés par provision, comme pour fait de police, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles.

CHAP. II. Concernant la conduite des marchandises par

eau.

ART. 1. Fourront les voituriers aller par les rivières, et conduire les bateaux chargés de marchandises pour la provision de Paris, aux jours fériés et non fériés, à l'exception seulement des quatre fêtes solennelles, de Noël, Pasques, Pentecôte et Toussaints : défenses à tous seigneurs hauts - justiciers, ecclésiastiques ou laïques, et à leurs officiers, d'empêcher le passage desdits ba

DÉCEMBRE 1672. teaux es autres jours, ni d'exiger des marchands ou voituriers aucunes sommes de deniers, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de concussion, et de demeurer responsables des dommages et intérêts causés pour les retards.

2. Défenses à tous voituriers d'aller par rivières qu'entre soleil levant et couchant, et de se mettre en chemin en temps de vents ou tempête, à peine de demeurer responsables de la perte des marchandises, et dommages et intérêts des marchands, sans qu'il soit loisible aux voituriers de contrevenir au présent réglement, sous prétexte de jour nommé, ou d'avoir ordre du marchand de venir en diligence, sauf à eux, en ce cas, à renforcer les courbes des chevaux pour hâler la voiture, posé qu'elle se puisse faire sans risque ni péril.

3. Pour éviter les naufrages qui pourroient arriver aux passages des ponts et pertuis, les voituriers conduisant bateaux et trains aval la rivière, seront tenus, avant que de passer les pertuis, d'envoyer un de leur compagnons pour reconnoître s'il n'y a point quelque bateaux ou trains montants, embouchés dans les arches desdits ponts, ou dans lesdits pertuis, et si les cordes ne sont point portées pour les monter au-dessus desdits ponts, auquel cas l'avalant sera tenu de se garer jusques à ce que le montant soit passé, et que les arches et pertuis soient entièrement libres, à peine de répondre par le voiturier avalant du dommage qui pourroit arriver aux bateaux et traits montans.

4. Quand aucuns voituriers seront chargés de la conduite de plusieurs bateaux, et que pour plus grande commodité ils les auront accouplés, arrivant nécessité de les déconpler, soit au passage des ponts et pertuis, ou autres endroits difficiles, sera le principal voiturier tenu de les passer separément, et les coinpagnons de rivière aussi tenus de faire le travail, et se joindre ensemble à cet effet, à peine de demeurer les uns et les autres responsables de la perte desdites marchandises, dommages et intérêts des marchands.

5. Voituriers de bateaux montans, venant à rencontrer en pleine rivière des bateaux avalans, seront tenus se retirer vers terre pour laisser passer lesdits avalans, à peine de demeurer responsables du dommage causé, tant aux bateaux que marchandises.

6. Pour prévenir les accidens qui peuvent arriver par la rencontre des bateaux descendaus, avec les coches et traits des bateaux montans, seront tenus tous conducteurs de traits de ba

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