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faire construire de nouveau le siége dudit Châtelet, à la place de l'ancien, avec toute l'étendue et magnificence convenable à un ouvrage de cette qualité; pourquoi nous avons fait visiter les lieux par le maître-général de nos œuvres et bâtimens, nos architectes, et par des personnes intelligentes et bien entendues, et les environs d'iceux, qui pourroient servir à la construction et embellissement de cet édifice du grand Châtelet, et qui peuvent entrer dans l'exécution du dessein de cet ouvrage. Et ayant été aussi informé que les habitans de notre bonne ville de Paris, et ceux qui sont obligés d'y venir aux jours de marché pour y apporter les bleds, pain et poisson et autres denrées, souffrent de grandes incommodités, parce que toutes ces choses abordent et se débitent en un même lieu duquel la halle aux draps et aux toiles occupe la meilleure partie ce qui fait que les avenues sont tellement embarrassées, qu'elles se trouvent ordinairement bouchées, et qu'il est impossible d'y aborder. Outre que ladite halle est située en un endroit très-incommode et obscur, l'élévation des maisons voisines construites autour de ladite halle en ayant ôté les jours, lesquelles l'on ne pourroit faire démolir sans ruiner les propriétaires : à quoi nous avons bien voulu remédier, en transférant ladite halle aux draps et aux toiles en un lieu plus commode pour le soulagement du public, en laissant aux propriétaires desdites maisons, la place de ladite halle qu'ils ont 'mise hors d'état de servir.

A ces causes, etc.

N° 696.

DÉCLARATION portant réglement pour la qualité et le poids de la vaisselle d'or et d'argent. Saint-Germain-en-Laye, 26 avril 1672. (Ord. 15, 3 Z, 291.

Archiv.)

Delamare.

No 697. ARRÊT du conseil qui ordonne que ceux qui formeront des inscriptions de faux au greffe du conseil privé, seront tenus de consigner la somme de cent livres ès mains du fermier du domaine, et fait défenses aux avocats dudit conseil de signer aucunes requêtes que ladite consignation n'ait été faite.

Saint-Germain-en-Laye, 10 mai 1672. (Néron II, 764.)

N° 698. ORDONNANCE portant que les ports de Picardie et

de Normandie seront fermés jusqu'après l'expédition de l'armée navale.

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ART. 1o. Aussitôt que les vaisseaux appartenant aux ennemis de l'état, pris par les vaisseaux de S. M., oa par ceux qui sont armés par sa permission sur les commissions de M. l'amiral, seront arrivés aux rades, ports et havres du royaume, le lieutenant de l'amirauté ou autres officiers qui en feront la fonction accompagnés du procureur du roi et du greffier, recevront la déclaration du capitaine qui aura fait la prise, s'il y est en personne, sinon de celui qu'il en aura chargé.

2. La déclaration contiendra le lieu, le jour et l'heure que le vaisseau a été pris; si le capitaine a fait refus d'amener les voiles, de faire voir sa commission ou son congé; s'il a attaqué ou s'il s'est défendu ; quel pavillon il portoit: ce qui s'est passé lors de la prise; si dans la chambre du capitaine il a été trouvé quelques papiers, chartes-parties et connoissemens, et autres circonstances de tout ce qui s'est passé lors de la prise; s'il n'a été rien jeté à la mer, et si le capitaine a satisfait à tout ce qu'il doit faire en ces occasions, suivant les réglemens et ordonnances.

3. Après la déclaration reçue, le lieutenant de l'amirauté donnera l'ordre pour faire entrer le vaisseau dans le port; et en 'cas qu'il soit demeuré dans la rade, le lieutenant, avec le procureur du roi et greffier, se transporteront sur le vaisseau pris, et feront procès-verbal de l'état auquel ils le trouveront, dans lequel ils feront mention si les écoutilles, chambres, caisses et ballots ont été ouverts ou non; si le fond de cale aura été pillé, visité ou endommagé en quelque sorte et manière que ce soit; ensuite il fera ouverture de la chambre du capitaine, fera ouvrir ses coffres et armoires pour trouver les pièces justificatives concernant le chargement du vaisseau.

4. En cas que le capitaine ou maître du vaisseau pris ait été amené avec la prise, les officiers feront la procédure entière en sa présence; ou en son absence, en la présence de deux principaux officiers ou matelots de l'équipage dudit vaisseau, ensemble du

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capitaine ou autre officier du vaisseau preneur, auquel ils feront signer le procès-verbal.

5. Les officiers ne quitteront point le vaisseau pris, qu'après avoir fait fermer et sceller du sceau de l'amirauté les écoutilles et chambres, et qu'ils n'aient mis sous le sceau tout ce qui peut être pris et enlevé, et établi des gardiens qui en seront responsables, dont ils feront mention dans ledit procès-verbal.

6. S'il se trouve des réclamateurs, ils feront la procédure en leur présence et les feront siguer.

7. Après que le procès-verbal aura été clos et arrêté, les officiers feront l'information, dans laquelle ils entendront les capitaines, propriétaires, ou officiers et matelots qui se trouveront sur le vaisseau pris, ensemble ceux qui seront trouvés sur le vaisseau preneur.

8. Ils procéderont incessamment à l'inventaire de toutes les marchandises qui se trouveront sur le vaisseau; se feront représenter les livres du capitaine, maître ou écrivain, sur lesquels ils vérifieront les quantités et qualités desdites marchandises; et en cas qu'ils y trouvent quelques différences, ils s'informeront d'où elles pourroient provenir.

9. L'inventaire fait, ils remettront le tout sous la charge d'un gardien qui sera établi par eux, en donnant bonne et suffisante caution. La procédure achevée, l'expédition en sera promptement faite en forme et envoyée au secrétaire général de la marine, à la diligence du procureur du roi, qui y tiendra soigneusement la main.

10. En cas que par l'inventaire il se trouve des marchandises qui ne puissent être conservées, le procureur du roi en requerra la vente, qui sera ordonnée par ledit lieutenant, qui y procédera. ensuite en présence du procureur du roi et des réclamateurs, s'il s'en trouve, et des maîtres de l'équipage dudit vaisseau preneur, dans laquelle vente il observera d'en faire les publications, et de poser les affiches aux endroits ordinaires, en la forme accoutumée. Les enchères seront reçues à trois remises consécutives, de trois en trois jours, pour en être l'adjudication publiquement faite dans le lieu et à l'heure de l'audience du siége de l'amirauté.

11. La prise sera jugée au conseil, et en cas que les réclamateurs en obtiennent main-levée, les officiers enregistreront l'arrêt, et le feront exécuter sans aucun retardement, sous quelque prétexte que ce soit.

12. Si la prise est déclarée bonne, ils feront la délivrance des

marchandises en nature aux armateurs, s'ils en font la demande, sinon ils en feront faire la vente, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sera la distribution des deniers faite aux intéressés en la manière et sous la condition de leurs traité ou sociétés en cas qu'ils ne le pussent faire volontairement de gré à grẻ.

13. Le dixième de l'amiral sera premièrement pris et mis ès mains du receveur de ses droits, ensuite les frais de justice, suivant le réglement fait par S. M., et le surplus sera partagé en trois égales portions, dont le tiers sera délivré au propriétaire du vaisseau, un autre tiers aux armateurs, et le tiers restant à l'équipage. En cas que le vaisseau preneur appartienne au roi, toute la prise sera adjugée à S. M., déduction faite du dixième de l'amiral et des frais de justice.

14. Les officiers observeront étroitement les défenses portées par les ordonnances et réglemens, de ne se rendre adjudicataire des marchandises des vaisseaux pris, ni sous leurs noms, ni sous celui des personnes interposées.

15. Il sera mis au greffe, en dépôt, des échantillons des marchandises qui auront été vendues, pour y avoir recours en cas de besoin.

16. Les gardiens établis èsdites marchandises, et qui en auront le prix de la vente, n'en pourront faire restitution et délivrance que sur les ordonnances du juge, et conclusions du procureur

du roi.

Fait, etc.

N° 700.

N° 701.

ORDONNANCE portant défenses de défoncer les futailles vides.

12 octobre 1672. (Cod. nav., p. 171.)

RÉGLEMENT sur la forme des états du munitionnaire qui doivent être arrêtés par les intendans et commissaires généraux de la marine.

N⚫ 702.

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14 octobre 1672. (Cod. nav., p. 170.)

ORDONNANCE pour former les équipages et régler le payement de la table des capitaines de vaisseaux.

20 octobre 1672. (Cod. nav., p. 144.)

N° 703.

N° 704.

-ORDONNANCE portant défenses de souffrir des ta

vernes sur les vaisseaux.

20 octobre 1672. (Cod. nav., p. 187.)

REGLEMENT portant que les officiers commandans les vaisseaux seront tenus de représenter, au désarmement, les officiers, mariniers et matelots qui leur auront été confiés, et ne pourront les échanger ni leur donner congé pendant tout le temps de l'armement.

N° 705.

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20 octobre 1672. (Bajot.)

ORDONNANCE portant défenses au munitionnaire de fournir des vivres en argent, et aux capitaines d'en recevoir. 26 octobre 1672. (Cód. nav., p. 177.)

No 706.

ORDONNANCE portant que les matelots seront payés chez eux par les commissaires après le désarmement.

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28 octobre 1672. (Cod nav., p. 144.)

N° 707. — DÉCLARATION portant confirmation des brevets de don des places où sont et seront bâties les maisons de Versailles, et que ces maisons ne seront sujettes à aucunes hypothèques, et ne pourront être saisies et adjugées par décret. Versailles, 24 novembre 1672. (Ord. 16, 4 A. 72. · Rec. cass. — - Archiv.) N° 708. ORDONNANCE portant défenses aux matelots d'abandonner le service sous prétexte de désarmement.

N° 709.

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3 décembre 1672. (Cod. nav., p. 145.)

ORDONNANCE portant que les vaisseaux corsaires ennemis qui seront pris par les armateurs français leur appartiendront entièrement, et qu'en outre il leur sera payé 500 livres pour chaque pièce de canon.

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Versailles, 5 décembre 1672. (Cod. nav., p. 192. Lebeau I, 52.)

N° 710. ARRET du parlement qui ordonne que tous bourgeois, marchands et artisans de Paris seront tenus de faire faire par leurs femmes ou filles (1), s'ils en ont, sinon par

(1) Suivant un ancien usage confirmé par arrêts de la cour de 1599 et 1641.

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