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ou ses ayans cause, en pleine propriété incommutable, dont à cet effet nous lui avons fait et faisons don perpétuel et irrévocable, avec faculté de transporter son droit à qui, et sous telles conditions que bon lui semblera, sans que les propriétaires puissent être troublés ni évincés sous prétexte de réversion à notre couronne dudit duché d'Orléaus, ni sous quelqu'autre prétexte que ce puisse être, dérogeant en tant que de besoin à toutes clauses de réversion.

Déchargeons ledit canal et dépendances d'icelui, de tous droits de mutations, taxes de francs-fiefs, franc-aleu, supplément, huitième denier des biens ecclésiastiques et laïques, communes et communaux, et autres taxes et droits tels qu'ils puissent être. Voulous et nous plaît que la dépense de cette entreprise tienne lieu de suffisante finance et prix d'aliénation incommutable, nonobstant tous édits, déclarations et usages à ce contraires, auxquels nous avons par exprès dérogé en faveur de l'utilité publique, et en considération des avantages que nous produira ledit canal, et au domaine du duché d'Orléans, à l'exception de la mouvance seulement que nous nous réservons, pour être perpétuellement attachée au duché d'Orléans.

2. Et d'autant que pour l'alignement et conduite desdits cànaux, il sera nécessaire de passer dans les héritages appartenans à plusieurs particuliers et communautés, nous avons permis et permettons à no!redit frère, ou à ses ayans cause, de prendre les portions des héritages dont ils auront besoin pour l'alignement et conduite desdits canaux; après toutefois avoir payé la valeur de ce qui sera pris de gré à gré, ou suivant l'estimation qui en sera faite sur les titres des propriétaires, qu'ils seront tenus de représenter pardevant notre amé et féal conseiller en nos conseils, maître des requêtes ordinaire de notre hôtel, commissaire départi en la généralité d'Orléans, le sieur de Menars que nous avons commis à cet effet. Voulons qu'avant que ledit canal puisse être conduit dans les terres, il soit fait un arpentage exact des héritages que les entrepreneurs voudrout prendre, et que le prix du remboursement en soit réglé et fixé, et qu'il soit payé, et consigné ès-mains du receveur des consignations d'Orléans, ou d'un notable bourgeois, qui donnera caution et certificateur, dont les parties intéressées conviendront, ou à leur défaut sera nommé d'office par ledit sieur de Menars, pour être lesdits deniers consignés, payés aux propriétaires desdites terres, ou à leurs créanciers en la manière accoutumée, dont noiredit frère, ou ses

MARS 1679. 191 ayans cause, demeureront bien et valablement déchargés, en rapportant l'acte de leur consignation.

3. Comme aussi pourra notredit frère, faire le long, et aux envirous dudit canal, rivières et ruisseaux, les étangs, réservoirs et retenues d'eau qu'il jugera à propos, prendre et détourner les eaux nécessaires, en dédommageant par chacun an, s'il y échet, les meuniers ou propriétaires des moulins, et autres particuliers, qui pourront souffrir à cause du détournement des caux, ou diminution d'icelles; même les engagistes de notre domaine, qui seront indemnisés sur le pied de leur finance : et à l'égard des très-fonciers, ils seront dédommagés sur leurs titres, le tout de gré à gré, ou suivant l'estimation et évaluation qui sera faite par ledit sieur de Menars, sur les titres qui seront représentés; moyennant quoi notredit frère, ou ses ayans cause, auront la propriété incommutable.

4. Voulons qu'ils soient tenus, pour la facilité du commerce, de faire construire des ponts sur tous les grands chemins, et vis-àvis des villages, et des paroisses par où le canal passera, avec les chaussées qu'il conviendra pour l'abord desdits ponts, et de laisser des abreuvoirs pour abreuver les bestiaux des habitans desdites paroisses, et qu'ils puissent faire élargir et élever, si besoin est, les poats sous lesquels ledit canal passera.

5. Et en cas qu'il soit nécessaire de faire des aqueducs pour la conduite des eaux, il leur sera loisible d'en faire faire la construction, soit sur des rivières, prairies, qu autres héritages ou chemins, en dédommageant les propriétaires comme dessus.

6. Jouira notredit frère, ou ses ayans cause, en pleine propriété à perpétuité, du droit de pêche dans ledit canal, sans que, pour raison de ce, ses ayans cause puissent être obligés à aucun dédommagement à l'égard de notre domaine, dont nous les avons déchargés et déchargeons par ces présentes, en considération des susdits avantages.

7. Pourra notredit frère, et ses ayans cause, à perpétuité tirer, à l'exclusion de tous autres, dans toute l'étendue de la forêt d'Orléans, où ils découvriront des carrières, la pierre dont ils auront besoin pour ledit canal, écluses, moulins, magasins et chaussées, en dédommageant les particuliers, ainsi qu'il est dit

ci dessus.

8. Et en considération de l'importance de l'ouvrage dudit canal, et des grandes dépenses qu'il convient faire pour le mettre en état, il ne pourra être à présent, ni à l'avenir, imposé par

nous, ni nos successeurs rois, aucuns péages ni droits quelconques sur les marchandises qui seront voiturées sur ledit canal, soit à l'entrée ni à la sortie d'icelui; et ne payeront autre péage ou droits sur les rivières de Loire, Loing et Seine, que ceux qui se lèvent sur les autres marchandises, ni accordé permission de construire aucun autre canal de communication de Loire en Loing, ou Seine, pourvu que ledit canal soit entièrement achevé dans six ans, et qu'il soit continuellement navigable.

9. Déclarons ledit canal en toute son étendue, fonds et trèsfonds d'icelui, ensemble les levées, écluses et fonds d'icelles, les deux perches de terre des deux côtés dudit canal, moulins, maisons, et lieux à faire magasins, étangs, réservoirs, ruisseaux, canaux, aqueducs, pouts, chaussées, et toutes les terres que notredit frère, ou ses ayans cause, acquerront des particuliers ou communautés, pour construire sur icelles lesdits ouvrages servant à la perfection dudit canal, et tout ce qui en dépendra, être pour le bien de notre service et l'avantage de nos sujets : voulons qu'il jouisse des même droits que s'il étoit fait en notre nom, et de nos deniers; déchargeons et affranchissons les choses susdites de la mouvance, censive et justice de quelque seigneur que ce soit, en le dédommageant, s'il y échet; ensemble de tous droits de lods et ventes, quints et requints, amortissemens et antres, et de tous droits de francs fiefs, et nouveaux acquets pour l'exemption et amortissement desquels droits, la dépense de la construction dudit canal tiendra lieu de suffisante finance.

10. Aura notredit frère, et ses ayans cause, toute haute justice, moyenne et basse sur toute l'étendue dûdit canal et dépendances, pour l'administration de laquelle ils pourront établir en, tel lieu qu'ils aviseront, un juge, un lieutenant, un procureur de seigneurie, et autres officiers, dont les appellations seront relevées nûment en notre cour de parlement à Paris; lesquels seront exempts de toutes charges publiques, collecte et curatelle. Et parce que les contestations qui peuvent arriver en cas de voitures, ne demandent aucun retardement, nons donnons audit juge conservateur dudit canal, le pouvoir de juger par provision, et nonobstant l'appel, jusqu'à la somme de vingt livres, tant pour l'intérêt des parties que pour les amendes que nous donnons à notredit frère, ou à ses ayans cause.

11. Nul ne pourra tenir bateau sur ledit canal de Loire en Loing, sans la permission de notre frère, ou ses ayans cause. Si donnons, etc.

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N° 881. DECLARATION portant réglement général sur les

monnoies.

St.-Germain-en-Laye, 28 mars 1679. (Rec. cass.)

LOUIS, etc. Nous ne pouvons employer plus utilement nos soins et notre application, après avoir donné la paix à nos peuples, qu'à réformer ce qui avoit été introduit pendant le cours de la guerre, contraire au bon ordre que nous avions si heureusement rétabli dans tous les ordres de notre état. Et, quoique nous ayons la satisfaction qu'il s'est glissé peu d'abus, et que nonobstant les dépenses excessives que nous avons été obligé de faire pour soutenir aussi glorieusement les efforts de nos ennemis nous ayons maintenu le même ordre sans aucun changement considérable; cependant le cours des espèces étrangères que nous avons toléré, a causé quelque trouble dans le commerce, qui pourroit augmenter et y apporter un plus grand préjudice, gi nous différions d'y appliquer un remède convenable, avant que le mal devint plus considérable: c'est aussi ce que nous avons jugé de plus important, et à quoi nous avons résolu de pourvoir.

A ces causes, etc. Voulons et nous plaît, qu'à commencer du premier jour du mois d'avril prochain, les seuls louis d'or doubles, et demi, les écus d'or, et pistoles d'Espagne de poids, et les louis d'argent, demi, quarts, et pièces de cinq sols ayent cours dans notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance. Défendons à toutes personnes d'en recevoir, ni exposer d'autres à la pièce, et en tous paiemens après ledit jour premier avril, à peine de confiscation d'icelles, et de mille livres d'amende. Voulons en conséquence que les écus d'or, et demi-écns d'or et pistoles d'Espagne qui ne seront du poids porté par nos ordonnances, quarts d'écus, francs et demifrancs, et autres espèces à nos coins et armes, et des rois nos prédécesseurs, ensemble les pistoles d'Italie, réaux d'Espagne, bajoires, partagons, escalins, et généralement toutes autres espèces étrangères soient et demeurent décriées de tout cours et mise. A cet effet ordonnons, que ceux qui ont des espèces d'or et d'argent étrangères, et autres ci-dessus mentionnées, soient tenus de les porter à nos monnoies, dans lesquelles la juste valeur sera rendue poids pour poids, et titre pour titre, à ceux qui dans trois mois porteront lesdites espèces décriées, pour être converties en espèces d'or et d'argent du titre ct poids portés par nos édit et déclaration des 31 mars 1640, et mois de septembre 1641. You

lons en outre, et ordonnons, qu'à commencer dudit jour 1er avril, les pièces de quatre sous, et les sous fabriqués à nos coins et ar mes et des rois nos prédécesseurs, ayent cours et soient exposés : savoir, les sous pour le prix ordinaire de quinze deniers, et les pièces de quatre sous pour trois sous neuf deniers seulement; auquel prix permettons de les exposer, jusques au premier jour du mois de juillet ensuivant; et ledit temps passé, voulons que lesdites pièces de quatre sous demeurent réduites à trois sous six deniers, et les sous à douze deniers; auquel prix, après ledit temps, le cours desdites espèces demeurera réglé. Défendons de les recevoir et exposer à plus haut prix que celui réglé par ces présentes, sous pareilles peines de confiscation et de mille livres d'amende. Si donnons, etc.

N° 882.

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LETTRES-PATENTES portant confirmation du conseil de la Martinique.

Saint-Germain-en-Laye, 1er avril 1679. (Moreau de Saint-Méry, I, 317.)

LOUIS, etc. Ayant révoqué par notre édit du mois de décembre 1674 la compagnie des Indes occidentales, et en conséquence, en ayant repris l'entière possession, nous avons estimé important au bien de notre service et au soulagement de nos sujets habitans dudit pays, de pourvoir aux charges de conseillers au conseil supérieur que nous avons établi en l'île de la Martinique et ses dépendances, par notre déclaration du 11 octobre 1664, laquelle nous étant fait représenter, ensemble notre édit de révocation de la compagnie, nous avons estimé à propos de déclarer nos intentions, tant sur l'établissement dudit conseil que sur le nombre, qualité et fonctions des officiers qui le composeront à l'avenir et qui seront par nous pourvus. A ces causes, etc. Nous avons confirmé et confirmons l'établissement de notre conseil supérieur par nosdites lettres du 11 octobre 1664, que nous voulons être exécutées selon leur forme et teneur en ce qui ne sera point dérogé par ces présentes; et en conséquence, nous avons déclaré et declarons, voulons et nous plaît que ledit conseil soit toujours composé du gouverneur et lieutenant-général, de l'intendant de justice, police et finance audit pays, du gouverneur particulier et lieutenant pour nous en ladite île, et de six conseillers audit conseil, dont nous avons pourvu nos chers et bien amés Louis de Cacqueray de Valmenière, François Levassor, Isaac Canu Des

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