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mestre particulier du régiment, et que dans chaque aile de cavalerie et dans chaque ligne d'infanterie les majors feront à tour de rôle, l'un la charge de vaguemestre général de l'aile de cavalerie, et un autre de la ligne d'infanterie, desquels les vaguemestres particuliers des brigades recevront les ordres de ce qu'il y à faire, et les donneront aux vaguemestres particuliers des régi

mens.

aura

Que les vaguemestres généraux de chaque aile de cavalerie et de chaque ligne d'infanterie, un commissaire d'artillerie pour l'artillerie, et un commis des vivres pour les vivres, viendront toutes les veilles des jours de marche à l'ordre au vaguemestre général de l'armée.

Que chaque vaguemestre particulier des régimens fera atteler et charger tous les bagages à l'heure qui lui aura été ordonnée par son vaguemestre de brigade, et les conduira lui-même au lieu qui lui aura été ordonné, à la tête ou à la queue de la brigade.

Que les vaguemestres des brigades ne souffriront point qu'aucun bagage de leur brigade se mette en marche que le vaguemestre général de l'aile ou de la ligne ne le soit venu ordonner, et que le vaguemestre général de l'aile ou ligne ne fera point marcher que le vaguemestre général de l'armée ne lui en ait envoyé

l'ordre.

Qu'en ce temps-là il fera mettre chaque bagage en marche, suivant le rang que le régiment tiendra dans la brigade, et dans chaque régiment par bataillon, et dans chaque bataillon suivant le rang que tiendra chaque compagnie dans icelui; l'intention de S. M. étant que le bagage du colonel marche le premier, puis celui du lieutenant de la compagnie colonelle, ensuite celui de l'enseigne.

Qu'après cela celui du capitaine qui commandera le bataillon sous lui, quand le lieutenant colonel sera à un second bataillon, puis celui de son lieutenant, celui de son sous-lieutenant et de son enseigne, et ainsi des autres.

Que chaque vaguemestre particulier du régiment qui sera de jour, sera assidu pendant toute la marche auprès du bagage de son régiment, et tiendra la main à faire avancer et suivre tous les bagages dans les rangs qu'il les aura mis.

Que le vaguemestre de chacune brigade veillera à ce que chaque vaguemestre particulier fasse son devoir, et de même les vaguemestres généraux de chaque aile de cavalerie et ligne d'infanterie,

à ce que ceux qui sont sous eux, s'employent comme ils doivent à l'exécution des intentions de S. M.

Veut S. M. que tout bagage qui se mettra en marche auparavant que d'être commandé, soit pillé sur-le-champ, à qui que ce soit qu'il appartienne.

Veut aussi S. M. que le rang des bagages pour la marche sóit observé ainsi qu'il est marqué ci-après :

Premièrement, que l'argent dont le trésorier général de l'extraordinaire de la guerre et cavalerie légère est chargé, marche à la tête de tout.

Qu'après icelui marche le bagage de sa majesté, puis celui de M. le duc d'Orléans.

Celui de M. le vicomte de Turenne.

Celui des officiers de la couronne.

Celui des secrétaires d'état étant à la suite de S. M.

Celui du grand-prévôt de son hôtel.

Et après, celui des officiers de la maison de S. M., chacun suivant le rang qu'ils ont dans le logement.

Celui du maréchal général des logis des camps et armées.
Celui du prévôt général de l'armée.

Ceux des commissaires de guerre étant au quartier du roi.
Qu'après cela marchera l'équipage des vivres.

Ensuite celui de l'artillerie, si elle ne peut pas aller sur une colonne à part.

Et puis le bagage du corps des troupes de la maison de S. M., commandé par le sieur marquis de Rochefort.

Ensuite celui de l'aile de cavalerie qui aura l'avant-garde. Et après celui de l'infanterie et la cavalerie, suivant l'ordre et rang que chaque troupe tiendra dans la marche ce jour-là. Puis celui des volontaires.

Et après tous ceux des vivandiers du quartier du roi et autres marchands suivant l'armée.

Défend S. M. à ceux qui auront le soin de la conduite des bagages de quelques troupes, de couper celui d'un autre, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine à tout valet qui fera quelqu'effort ou violence pour cela, d'être fustigé sur-le-champ par les mains de l'exécuteur.

Quand le terrain le permettra, l'intention de S. M. est que le bagage de l'armée marche sur deux colonnes.

Qu'à la tête de la première, l'argent, les bagages de S. M. et les vivres y soient.

Et à la tête de la seconde, l'artillerie, et puis les équipages de la seconde ligne.

Que s'il y a quelque pont ou passage où les deux colonnes de bagages ne se puissent maintenir, qu'alors chacun reprenne le rang marqué ci-dessus, sans que personne puisse faire difficulté de laisser reprendre à chacun le rang qui lui est ordonné, pourvu que pour y aller on ne coupe point le bagage d'une brigade, mais que l'on passe dans l'intervalle du bagage d'une brigade à celui d'une autre.

Veut S. M. qu'à chaque aile de cavalerie, et à chaque ligne d'infanterie, il y ait un fanion pour les menus bagages, lequel sera porté par quelqu'un des valets de la brigade, qui sera choisi par le major-général pour l'infanterie et par le maréchal-des-logis de la cavalerie pour la cavalerie, d'entre les plus sages, auquel le major-général de l'infanterie pour l'infanterie, et le maréchal-des-logis de la cavalerie pour la cavalerie, donnera 20 francs par chacun jour de marche.

Que ledit fanion sera conduit par un officier subalterne de chacune aile de cavalerie et ligne d'infanterie, qui ramassera tous les valets de bagages de son aile ou ligne et aura soin de les conduire, de manière qu'ils ne tombent pas dans la marche des troupes, ni des bagages, ni qu'ils n'aillent point devant les gardes. Défend S. M. aux valets de chaque brigade de quitter ledit fanion à peine de fouet.

Veut S. M. que les équipages des lieutenans généraux et maréchaux de camp de ses armées marchent chacun à la tête du bagage de l'aile de cavalerie, ou ligne d'infanterie à laquelle S. M. lui a fixé son poste; celui du lieutenant-général marchera le premier, puis celui du maréchal de camp et ensuite ceux des brigadiers suivant leur rang, et après cela celui des régimens, les équipages de chaque colonel marchant avec les bagages de son régiment.

Veut enfin S. M. que la présente soit gardée et observée dans les autres armées.

Mande et ordonne S. M. à ses lieutenans-généraux en ses armées, maréchaux et maîtres de camp, colonels, capitaines, chefs et officiers de ses troupes, comme aussi aux intendans de sesdites armées et aux commissaires ordinaires de ses guerres ordonnés à la conduite et police de sesdites troupes de tenir la main chacun à son égard à l'exacte observation de la présente, enjoint aussi très expressément sa majesté au prevôt-général de

la connetablie et maréchaussée de France et aux autres prevôts généraux en sesdites armées de faire punir sur-le-champ les contrevenans à ladite ordonnance des peines portées par icelle sans atre ordre de sa majesté ni de ses lieutenans généraux, à peine d'en répondre en leurs propres et privés noms. Voulant, comme dit est, que la présente soit lue et publiée à la tête de chaque corps et compagnie, et affiché partout où besoin sera, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.

N° 695. RÉGLEMENT pour la nouvelle enceinte de Paris et la construction d'édifices publics.

Saint-Germain-en-Laye, 26 avril 1672. (Ord. 15, 3 Z, 272. — Néron II, 113.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Les rois nos prédécesseurs, ayant toujours considéré notre bonne ville de Paris comme la capitale de leur royaume, et le lieu ordinaire de leur séjour, ils ont cherché tous les moyens de la rendre non seulement la plus belle, la plus riche et la plus peuplée de la France; mais ils l'ont élevée, par leurs grâces et par leurs libéralités, jusques à ce point, qu'elle a surpassé en toutes choses les plus fameuses villes du monde : ils avoient sagement prévu qu'en cet état de grandeur ou ils l'avoient portée, elle devoit craindre le sort des plus puissantes villes, qui ont trouvé en elles-mêmes le principe de leur ruine; et étant difficile que l'ordre et la police se distribuent dans toutes les parties d'un si grand corps, cette raison les auroit portés de la réduire et les faubourgs d'icelle dans les limites justes et raisonnables, faisant défenses très-expresses de les étendre au delà de celles qu'ils avoient prescrites.

Le roi Henry II, s'étant particulièrement appliqué à cé soin, en a fait des dispositions si formelles par son édit du mois de novembre 1548, sous des peines très-rigoureuses, qu'il a depuis renouvelées par son ordonnance de 1554, qu'elles devoient avoir retenu ceux qui ont eu la hardiesse d'y contrevenir : mais les désordres des guerres presque continuelles depuis son règne, ayant fait négliger une police si importante; le feu roi notre trèshonoré seigneur et père d'heureuse mémoire, ayant voulu arrêter le cours d'un mal qui s'augmentoit tous les jours, et qui pouvoit être préjudiciable au repos de ses sujets et au bien de son état, a, par des déclarations réitérées, la première du dernier août 1627, et la seconde du 20 mars 1633, redoublé les défenses de ses pré

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décesseurs, ordonnant des peines très-sévères contre ceux qui entreprendroient de bâtir au delà desdites limites.

Mais ayant appris qu'au mépris de toutes ces inhibitions, et au préjudice d'icelles, il s'étoit fait plusieurs et considérables bâtimens, enclos et maisons, non-seulement au delà des anciennes limites, mais même au delà de celles qui furent mises en l'année 1638, nous avons cru qu'il nous seroit inutile d'avoir pris tant de soin pour l'ornement, la commodité et la sûreté de notredite ville de Paris, que nous avons établie par notre autorité, et qué nous faisons entretenir par nos libéralités et par la vigilance de nos principaux magistrats, si nous abandonnions celui qui paroît le plu s deconséquence. C'est pourquoi nous aurions ordonné, par l'arrêt de notre conseil du 8 janvier 1670, que procès-verbal seroit dressé tant de l'état des bornes, que des entreprises et contraventions aux édits et ordonnances des rois nos prédécesseurs ce qui ayant été fait, nous avons résolu de pourvoir contre les contrevenans, et de remédier pour l'avenir à un abus si préjudiciable, en établissant de nouvelles limites au dehors des fauxbourgs, pour empêcher qu'il leur soit donné une plus vaste étendue, en laissant néanmoins la liberté aux propriétaires des fonds et héritages, qui se trouveront au dedans d'icelles, d'en disposer à leur volonté, aux conditions qui leur seront par nous ordonnées. Voulant aussi continuer les soins que nous avons pris d'embellir notredite ville de Paris, par la construction de plusieurs édifices publics, qui puissent contribuer à son ornement et à la commodité de ses habitans: et considérant la bonté d'aucuns rois nos prédécesseurs, qui ont abandonné leurs palais et leurs demeures ordinaires pour y établir le siége de la justice, voulant les imiter, même, s'il se peut, les surpasser en un œuvre si louable; ayant appris le mauvais état où est à présent le Châtelet de Paris, qui est le siége de la première justice des bailliages et présidiaux de notre royaume, et où elle ne peut être exercée avec décence; et étant d'ailleurs touché des misères que souffrent ceux qui sont détenus dans les prisons de ce lieu, tant pour le peu d'espace, n'y ayant pas de place pour les loger, que pour l'humidité et obscurité des logemens, infection et mauvais air des cachots, ce qui cause beaucoup de maladies fâcheuses à ceux qui les habitent quelque temps, qui leur sont plus insupportables que la perte de leur liberté. Désirant laisser à la postérité des marques de la considération que nous avons pour la justice et pour ceux qui la rendent en notre nom: nous avons résolu de

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