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en ce royaume, il n'y en a aucun qui permette aux catholiques de se pervertirà ladite R. P. R. Néanmoins S. M. est informée que dans le pays de Saintonge, Aunis, Brouage, fles d'Oleron et Ré, ville et gouvernement de La Rochelle, les plus puissans des lieux pervertissent tous les jours des catholiques, soit sous prétexte de mariage, soit par menaces de ne les point employer à gagner leur vie; en sorte qu'il se trouve toujours quelques malheureux qui se laissent persuader, non-seulement à la malice des ministres de ladite religion, lesquels mettent tout en œuvre pour en venir à bout, et qui se servent même des impositions qu'ils font à leur fantaisie, pour corrompre des pauvres catholiques auxquels ils font entendre des choses extraordinaires contre la religion catholique, ce qui est contre la disposition de l'art. 18 de l'édit de Nantes, de l'arrêt du conseil du 3 novembre 1664, donné en pareil cas, qui défend expressément les subornations; et encore de ce qui est porté par les déclarations données en conséquence. A quoi étant nécessaire de pourvoir pour empêcher la continuation de cet abus; vu ledit art. 18 de l'édit de Nantes, arrêt dudit jour 3 novembre 1664, déclarations et autres, ouï le rapport et tout considéré : le roi étant en son conseil, a fait très expresses inhibitions et défenses à tous ses sujets de la R. P. R., de quelque qualité et condition qu'ils soient, tant lesdits pays de Saintonge, Aunis, Brouage et îles de Ré et d'Oleron, ville et gouvernement de La Rochelle, qu'à tous autres, de suborner les catholiques à changer de religion, soit par argent, sous prétexte de mariage ni autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, à peine de mille livres d'amende et d'être punis suivant la rigueur des édits.

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N° 858. RÉGLEMENT pour la recherche des mines d'or, d'argent et autres métaux dans l'Auvergne, le Bourbonnais, le Forez, le Vivarais.

N⚫ 859.

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Versailles, 30 juillet 1677. (Ord. 19. 4 D. 270.)

ORDONNANCE portant que les maires, échevins, consuls, syndics et marguilliers des lieux d'étape qui certifieront le logement d'une troupe qui n'y aura pas effectivement logé, seront condamnés à l'amende, destitués et déclarés incapables de posséder aucune charge de ville.

Versailles, 4 août 1677. (Réglem. et ordon. pour la guerre.)

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N° 860.

DÉCLARATION portant que les condamnés aux galères qui, après leur condamnation, se seront mutilés, seront punis de mort.

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LOUIS, est. Nous avons été informé que plusieurs criminels condamnés à servir sur nos galères, comme forçats, out porté leur fureur à tel excès, qu'ils ont mutilé leurs propres membres pour éviter d'être attachés à la chaîne et se mettre hors d'état de subir la peine due à leurs crimes; et d'autant que si ce désordre étoit toléré, ce seroit le moyen facile d'éluder la justice de nos lois et établir l'impunité des crimes qui ne sont point sujets à la peine de mort. Considérant d'ailleurs que cet excès de fureur blesse également les lois divines et humaines, nous avons estimé juste et nécessaire d'établir des peines sévères contre ceux qui tombent dans un parcil aveuglement. A ces causes, etc., nous avons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plait, que les criminels condamnés à servir sur nos galères comme forçats, lesquels, après leur jugement, auront mutilé ou fait mutiler leurs membres, soient punis de mort pour réparation de leurs crimes. Si donnons, etc.

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N° 861. ORDONNANCE portant qu'aucun étranger n'entrera dans le royaume ou ne le traverserà sans passeport, et sans que le roi en soit averti.

Versailles, 2 novembre 1677. ( Réglem, et ordenn. pour la guerre.)

No. 862. ORDONNANCE portant défenses à tous officiers de marine de quitter les ports de leurs départemens sans congé, à peine d'interdiction.

N° 863.

3 décembre 1677. (Archiv.)

EDIT qui déclare les charges et offices de la maison du roi non sujets à saisies, priviléges et hypothèques, ou à partage après décès.

Saint-Germain-en-Laye, janvier 1678. (Néron, II, 141, Code des commen

saux.)

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SEPTEMBRE 1678. 177 N° 864. -EDIT portant que l'art. 22 de l'édit de Mélun ( fèvrier 1580), concernant les procès criminels intentés aux ecclésiastiques, sera exécuté dans tout le royaume, et que· l'instruction de ces procès sera faite conjointement par les juges d'église et par les juges royaux, avec injonction à ceux-ci de faire le rapport desdits procès au siége de la juridiction ecclésiastique.

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Saint-Germain-en-Laye, février 1678. ( Ord. 24. 4 Y, 38--- Néron, II, 142, Archiv., Rec. cass.) Reg. P. P., 21 août 1684.

N° 865.

DECLARATION sur l'art. 16, tit. 16 de l'ordonnance d'août 1670, portant qu'il ne sera expédié aucune lettre de rémission dans les chancelleries que pour les homicides involontaires.

Saint-Germain-en-Laye, juin 1678. (Néron, 11, 143.)

N° 866. LETTRES-PATENTES portant ratification du traité conclu à Nimègue le 10 août, entre le roi et les Etats-Généraux des provinces unies, suivi du traité de commerce, navigation et marine (1).

Saint-Germain-en-Laye, août 1678. (Rec des trait.

No 867.

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Rec. cass.)

DÉCLARATION sur les ordonnances en cassation des procédures des prevôts des maréchaux et des présidiaux portées au grand conseil.

Fontainebleau, 23 septembre 1678. (Néron, II, 144. — Archiv.)

LOUIS, etc. Une longue expérience ayant fait connoître qu'on ne pouvoit purger le royaume des vagabonds et voleurs qui troubloient la sûreté publique que par une punition qui ne pût être retardée par plusieurs degrés de jurisdiction, les rois nos prédécesseurs auroient fait divers édits et déclarations par lesquels ils auroient attribué aux prevôts de nos cousins les maré

(1) Le roi en dicta les conditions. Il y eut trois traités; l'un entre la France et la Hollande, signé le 10 août; le second avec l'Espagne, sigué le 17 septembre; et le troisième avec l'empereur et l'empire, à la réserve de l'électeur de Br'andebourg et de quelques autres princes, signé le 5 février 1679. (Hen., Abr. chr.)

chaux de France, et aux officiers présidiaux, le pouvoir de faire le procès et de juger par jugement en dernier ressort les personnes et les crimes de la qualité y mentionnée, sans que l'instruction desdits procès ni l'exécution desdits jugemens pût être différée sous quelque prétexte que ce fût, réservant seulement aux veuves, enfans et héritiers des condamnés la liberté de s'adresser à nous ou à nos très chers et féaux chancelier et garde des sceaux, pour leur pourvoir, et depuis notre avénement à la couronne nous avons toujours maintenu la jurisdiction desdits prevôts et desdits présidiaux, sans souffrir que nos cours de parlement y aient donné aucune atteinte; ce que nous avons encore confirmé par notre ordonnance du mois d'août 1670, sur les matières crimi nelles. Cependant nous avons été informés que plusieurs de ceux qui sont poursuivis par devant lesdits prevôts des maréchaux ou juges présidiaux pour crimes sujets au jugement en dernier ressort, s'adressent aux gens tenans notre grand conseil, sous prétexte de contravention à nos ordonnances, et que lesdits prevôts ont instrumenté hors leur ressort, ou détenu des prisonniers en chartre privée, auxquels notre grand conseil accorde des commissions en cassation, par le moyen desquelles non seulement l'instruction et le jugement des crimes s'y trouve retardé, mais aussi les preuves dépérissent. Il est même souvent arrivé que, n'y ayant point de partie civile contre les coupables, nos procureurs èsdites maréchaussées ou présidiaux ont négligé de comparoir audit grand conseil sur les assignations qui leur ont été données en vertu desdites commissions, en sorte que lesdites cassations sont demeurées sans poursuites, ou les accusés ont obtenu par défaut leurs fins et conclusions.

Sur quoi, après avoir entendu notre procureur général en notre grand conseil et désirant pourvoir à nos sujets et au bien de la justice, savoir faisons, que nous, pour ces causes, etc., voulons et nous plaît que les accusés contre lesquels les prevôts de nos cousins les maréchaux de France auront reçu plainte, informé et décrété, ne puissent se pourvoir auparavant le jugement de la compétence, sous prétexte de prise à partie ou autrement, contre lesdits prevôts, soit pour avoir instrumenté hors leur ressort,ou pour avoir fait chartre privée, que par devant les gens tenans le présidial qui devra juger la compétence desdits prevôts; auquel présidial ils pourront proposer lesdits deux cas comme moyens de récusation, pour y être jugés conformément à l'art. 16 du tit. 2 de notre ordonnance de 1670. Et au cas que lesdits présidiaux, en jugeant lesdites ré

cusations trouvent que lesdits prevôts aient contrevenu à cet égard à l'ordonnance, et que par la qualité des crimes ou celle de la personne les accusés soient sujets au jugement en dernier ressort, nous ordonnons auxdits présidiaux de renvoyer lesdits accusés et les charges et informations au présidial dans le ressort duquel le délit aura été commis, pour y être le procès instruit et jugé par jugement dernier, conformément à nos ordonnances, sans que le prevôt des maréchaux ainsi récusé en puisse plus connaître. Et d'autant que dans les jugemens de compétence et dans les procédures et instructions faites en conséquence par lesdits prevôts ou juges présidiaux, il pourroit y avoir des contraventions à nos ordonnances, contre lesquelles nous voulons donner à nos sujets le moyen de se pourvoir; nous, par provision, et jusqu'à ce, qu'autrement en ait été ordonné, voulons et entendons que notre grand conseil puisse recevoir les requêtes en cassation des jugemens de compétence, et des autres procédures faites depuis par lesdits prevôts des maréchaux ou juges présidiaux, et accorder des commissions sur icelles, à la charge que les accusés qui présenteront lesdites requêtes rapporteront les copies qui leur auront été signifiées desdits jugemens de compétence, que lesdits accusés seront effectivement prisonniers et écroués dans les prisons desdits prevôts, présidiaux ou autres siéges où le procès criminel sera pendant, et qu'ils rapporteront les écrous en bonne forme, attestés par le juge ordinaire du lieu où ils seront détenus, et signifiés aux parties ou à leurs procureurs sur les lieux, dont sera fait mention dans la commission qui sera délivrée, à peine de nullité, et d'en répondre par le greffier de notredit grand conseil. Sera aussi expressément porté dans ladite commission qu'elle ne pourra empêcher que l'instruction ne soit continuée par le juge de la procédure duquel on demandera la cassation jusqu'à jugement définitif exclusivement. Voulons en outre que le demandeur en cassation soit tenu, en faisant signifier la commission, de donner les assignations par un seul et même exploit, les délais desquelles assignations seront énoncés dans la commission, et réglés suivant la dernière ordonnance; et qu'à faute de ce faire les défenses de passer outre au jugement définitif soient levées et ôtées, sans qu'il soit besoin d'autre arrêt ni lettres. Et pour donner moyen aux accusés qui auront à se plaindre de rapporter les sentences des présidiaux qui auront jugé la compétence, voulons et nous plaît, conformément à l'art. 20 dudit tit. 11 de l'ordonnance criminelle, que lesdites sentences soient prononcées, si

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