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se trouvant chargée du jugement de plusieurs procès civils, outre les audiences, ne pouvoit pas donner le temps nécessaire pour l'expédition des procès criminels où nos officiers pourroient être accusés, nous avons estimé à propos de régler, par une loi précise, ceux de nos officiers de judicature, qui auroient cet avantage, et voulant aussi rendre les poursuites et le jugement des procès criminels instruits, à la requête de notre procureurgénéral en notre cour de parlement de Paris, plus solennels, comme étant la plupart importans à notre service et au bien de la justice. A ces causes, etc.

No 825. ARRÊT du conseil qui ordonne que l'arrêt du 27 décembre 1675, faisant défenses aux synodes qui se trouveront dans la province du Languedoc de donner des ministres aux seigneurs de fiefs, sera exécuté par tout le royaume. Saint-Germain-en-Laye, 15 avril 1676. (Nouv. rec. de Lefèvre. Hist. de l'édit de Nantes.)

N° 826.

-

EDIT portant que les étrangers non-naturalisés, même ceux demeurant hors le royaume, pourront disposer. des rentes sur l'hôtel-de-ville, par cession, donation entrevifs, testamens ou autrement; el qu'en cas de décès, leurs hé· ritiers même étrangers, y succéderont nonobstant tous droits d'aubaine et confiscation, et déclarant lesdites rentes non sujettes à représailles et insaisissables.

Au camp de Nar-Asselt près Ninove, 7 juin 1676. (Archiv. Rec. cass.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc Par notre édit du mois de décembre 1674, nous avons permis aux étrangers d'acquérir les rentes anciennes et nouvelles constituées à nos amés et feaux les prevôt des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris, et nous leur avons en même temps accordé la faculté d'en jouir, et disposer de la même manière que nos propres sujets; mais quoique nous ayons renoncé par notre édit au droit d'aubaine, même à celui de coufiscation, en cas qu'ils se trouvent sujets des princes contre lesquels nous sommes présentement ou pourrons être ci-après en

et qu'ainsi nous leur ayons établi une possession paisible et assurée desdites rentes, néanmoins plusieurs étrangers

connaissant les avantages qu'ils recevront en acquérant de ces rentes, par la bonne foi, et le paiement actuel et certain que nous y avons établi depuis long-temps, et voulant eu acquérir ainsi que nos sujets-font journellement pour des sommes considérables, nous ont supplié de leur accorder les mêmes grâces qui leur furent accordées par le roi Charles IX, par son édit du mois de juillet 1569, c'est à savoir que lesdites rentes ne pourront être sujettes aux lettres de marque et représailles, ni même. être saisies par aucun étranger et voulant favorablement traiter lesdits étrangers, nous, pour ces causes elc.

N° 827.

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ORDONNANCE portant peine de mort contre ceux qui auront provoqué des soldats à la désertion.

Au camp de Neidre-Asselt, 17 juin 1676. (Rég'em. et ordon. pour la guerre.) N° 828. ARRÊT du conseil portant que les enfans et héritiers des officiers décédés en perte d'office, seront préférés aux veuves non communes en biens, et à celles qui auront renoncé à la communauté; mais que les veuves communes en biens pourront en disposer à leur profit et celui de leurs enfans par moitié.

N° 829.

Saint-Germain en Laye, 11 juillet 1676. ( Archiv.)

- LETTRES-PATENTES portant approbation du plan de Paris, dressé par ordre des prevôt des marchands et échevins, et ordonnant que les ouvrages y marqués pour son embellissement seront exécutés.

Versailles, juillet 1676. (Ord. 18. 4 C. 259. —Rec. cass.)

N° 830. REGLEMENT pour les prises faites en mer.

Versailles, 22 juillet 1676. (Cod. nav. -Lebcau, I, 68.)

S. M. s'étant fait représenter l'instruction expédiée le 6 juin 1672, aux officiers tenant les siéges de l'amirauté du royaume, sur ce qu'ils ont à observer sur le fait de la procédure des prises faites sur ses ennemis par ses vaisseaux de guerre, ou autres armés en course par ses sujets; et ayant reconnu par toutes les procédures qui ont été envoyées en son, conseil par lesdits officiers et qui ont été jugées, divers manquemens auxquels il est

nécessaire de remédier pour le bien de la justice, S. M. a résolu le présent réglement ainsi qu'il en suit:

S. M. veut que ladite instruction du 6 juin 1672 soit exécutée de point en point selon sa forme et teneur; et en conséquence qu'en même temps qu'un vaisseau pris arrive dans les ports du ressort desdits officiers, ils ayent à s'y transporter et à en faire, sans aucun retardement et sans remettre au lendemain, un inventaire exact, contenant tous les papiers qui se trouveront dans les chambres dudit vaisseau pris, et toutes les marchandises dont lesdits vaisseaux seront chargés. Vent de plus, S. M., que lesdits officiers envoient les pièces originales en toutes sortes de langues, avec les traductions qu'ils en feront faire par les interprètes - jurés établis dans les ports, lesquelles traductions seront figurées avec les ratures, et autres défauts qui se trouveront dans le's originaux.

Qu'ils observent que lesdits interprètes soient habiles aux langues qu'ils doivent savoir pour l'exercice de leurs fonctions; et en cas qu'aucun d'eux ne fût assez habile, S. M. `veut qu'ils en donnent avis pour y pourvoir.

S. M. veut que lesdits officiers interrogent toujours les officiers et principaux matelots de l'équipage, du nombre d'hommes dont il est composé, de leurs noms et de leur pays, s'ils sont mariés ou non, et en quel lieu leurs femmes et leurs enfans demeurent, et qu'ils fassent signer tous lesdits matelots sur le procès-verbal ou interrogatoire, qu'ils fassent observer par les interprètes si lesdits matelots parlent la langue du pays duquel ils se diront.

S. M. veut que lesdits officiers achèvent leur procédare en deux interrogatoires, en deux jours différents, s'ils ne sout obligés, par des raisons d'une absolue nécessité, comme le recouvre.nent de nouvelles pièces, ou autres de pareille qualité, de procéder à un troisième et quatrième interrogatoire; et en ce cas, S. M. veut qu'ils fassent mention dans lesdits interrogatoires, des raisons qui les auront obligés de procéder auxdits troisième et quatrième interrogatoires.

N° 831.

ORDONNANCE portant défenses d'arrêter aucun vaisseau étranger porteur de passe ports du roi. Versailles, 5 août 1676. (Cod. nav., p. 201. — Lebeau, 1, 73.)

N° 832.

ARRÊT du conseil portant peine des galères perpé

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tuelles contre les François qui seront pris sur les vaisseaux

ennemis.

Versailles, 5 août 1676. (Cod. pav., p. 140. — Lebeau, I, 71.)

N° 853.

ORDONNANCE portant établissement de deux pilotes jurés dans chacun des arsenaux de marine, pour sortir et conduire en rade les vaisseaux.

N° 834.

20 août 1676. (Code nav., p. 94.)

ORDONNANCE portant défenses aux capitaines de faire débarquer aucune chose à leur arrivée, avant la visite des intendans ou commissaires généraux des ports.

20 août 1676. (Cod. nav., p. 105.)

N° 835.-LETTRES-PATENTES portant translation du parlement de Dôle à Besançon.

N 836.

Versailles, 22 août 1676. ( Rec. édits parl. de Besançon.)

ARRÊT du conseil portant que les filles des religionnaires reçues dans la maison de la propagation, ne pourront être forcées de voir leurs parens avant qu'elles aient fait abjuration.

Versailles, 28 août 1676. (Hist. de l'édit de Nantes.)

Sur ce qui a été représenté au roi étant en son conseil, qu'encore que les filles établies par sa permission dans la ville de Sédan, pour la propagation de la foi, ne reçoivent aucune fille de la R. P. R. dans leur maison pour être instruite dans la religion catholique, qu'elle n'ait préalablement fait paroître un véritable désir de sa conversion, et qu'elle n'ait atteint au moins l'âge de douze ans accomplis; que cela même se soit pratiqué jusqu'à cette heure avec tant de régularité, que lorsqu'il s'est trouvé quelque fille dans ladite maison au-dessous de cet âge, elle a été renvoyée à ses parens incontinent après qu'ils ont eu justifié son âge; qu'enfin lesdites filles de la propagation se conforment avec d'autant plus d'exactitude à ce qui est en cela de l'intention de S. M., que le sieur archevêque duc de Reims prend un soin plus particulier de leur faire observer religieusement tout ce qui a été réglé et ordonné par les édits, décla

rations et réglemens sur ce faits; néanmoins les habitans de ladite ville faisant profession de ladite R. P. R. se sont plaints du refus que font lesdites filles de la propagation de leur laisser voir leurs filles dès qu'elles viennent à se retirer dans leur maison; ils ont même très-humblement remontré à S. M. que c'étoit une rigueur également contraire à l'équité et à la nature, qui donne droit aux pères et aux mères de s'enquérir de ce que deviennent leurs enfans, et d'apprendre par leur bouche les véritables motifs de leur retraite, mais principalement si elle a été libre et purement volontaire. Sur ce fondement, S. M. ayant bien voulu examiner leursdites remontrances et très-humbles supplications, il a été pleinement justifié que les filles de la R. P. R. qui sont reçues dans ladite maison de la propagation de la foi, y entrent toujours volontairement, et n'y sont jamais admises qu'après avoir fait connoître le désir qu'elles ont de se faire instruire dans la religion catholique; qu'ainsi leur volonté devenant publique et notoire à un chacun, telle précaution affectée de leurs pères et mères à en tirer des éclaircissemens plus particuliers par leur bouche, ne peut passer que pour un artifice dont ils désireroient se servir pour tâcher d'ébranler les résolu tions de leurs enfans, et de les émouvoir par leurs larmes, peutêtre même par leurs reproches et par leurs menaces. A quoi étant nécessaire de pourvoir, et en même temps de lever à ceux de ladite R. P. R. leur prétendu sujet et soupçon d'enlèvement et d'induction de leurs filles: Sa Majesté étant en sondit conseil, a ordonné et ordonne qu'aucune fille faisant profession de la R. P. R. ne pourra être reçue dans la maison de la propagation de la foi, qu'elle n'ait atteint l'âge de douze ans accomplis; enjoint à cet effet très-cxpressément S. M. à la supérieure de ladite maison, qu'incontinent après qu'elle y aura reçu quelque fille de ladite R. P. R., elle ait à en donner avis au lieutenant-général, et en son absence au premier officier du bailliage et siége présidial de Sédan, lequel sera tenu de se transporter sans aucun délai en ladite maison, assisté du procureur de S. M. aú dit siége, pour recevoir la déclaration de l'âge de ladite fille, et des motifs qui l'auront obligée à se retirer dans ladite maison, pour ensuite en donner communication aux père, mère, tuteur ou autres parens de ladite fille, qui y auront quelqu'intérêt Ordonne cependant S. M. que ladite fille ne pourra être forcée à voir sesdits parens jusqu'à ce qu'elle ait fait son abjuration.

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