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ladite compagnie nous ont faits, suivant le contrat passé entre eux et les sieurs Colbert, conseiller ordinaire en notre conseil royal, contrôleur général de nos finances, Poncet et Pussort, aussi conseillers en notredit conseil royal, Hotman, intendant de nos finances, que nous avons comunis et députés à cet effet. Et pour faire connaître en quelle considération nous avons ceux qui s'engagent en de pareilles entreprises, qui tournent à l'avantage de nos états, comme aussi pour donner dès à présent liberté à tous nos sujets de faire le commerce dans les pays de l'Amérique, chacun pour son compte, en prenant seulement les passeports et congés ordinaires, et contribuer par ce moyen au bien et avantage de nos peuples. A ces causes, etc.

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LETTRES portant érection de l'archevêché de Paris en duché-pairie (1).

1674. (Hen. Abr. Chr.)

N° 800. LETTRES-PATENTES pour la convocation du ban et arrière-ban en Languedoc.

No 801.

Saint-Germain-en-Laye, 2 janvier 1675. (Rec. cass.)

ORDONNANCE pour les préséances accordées aux officiers, domestiques et commensaux des maisons royales. Saint-Germain-en-Laye, 17 janvier 1675. (Code des Commensaux.) N° 802.REGLEMENT sur le commandement des officiers généraux et particuliers dans les ports.

No 803..

St-Germain-en-Laye, 17 février 1675. (Cod. nav. p. 155.)

Ordonnance qui enjoint aux officiers de la gendarmerie et cavalerie légère de porter des cuirasses.

St-Germain-en-Laye, 5 mars 1675. (Réglem. et ordon. pour la guerre.)

(1) Enregistrées en 1680, en faveur de Harlay et ses successeurs, archevêques

de Paris.

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On est surpris que l'évêque de Paris ne se soit pas trouvé un des pairs de France; c'est que, dans l'origine, il n'avoit pas de seigneurie qui relevât du roi. (Hen. Abr. Chr.)

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N° 804.

ORDONNANCE en faveur de l'opéra.

St-Germain-en-Laye, 21 mars 1675. (De Lamare,

I, 475.)

Sa majesté ayant été informée qu'au préjudice de son ordonnance du 30 avril 1673, qui fait défense à tous comédiens de se servir de musiciens externes, quelques-uns ne laissent pas de faire chanter sur leur théâtre, des musiciens qu'ils prétendent n'être pas externes, sous prétexte qu'ils sont à leurs gages, et empêchent par ce moyen que les ouvrages de musique pour le théâtre du sieur Lully, surintendant de la musique de la chambre de sa majesté, ne puissent avoir tout le succès qu'on en doit attendre, à quoi voulant pourvoir, sa majesté a ordonné et ordonne, veut et entend qne ladite ordonnance du 30 avril soit exécutée selon sa forme et teneur; ce faisant, permet auxdits comédiens de se servir de deux comédiens de leur troupe seule. ment pour chanter sur leur théâtre, et leur fait très expresses défenses de se servir d'aucuns musiciens externes ou qui soient à leurs gages à peine de désobéissance. Enjoint sa majesté, au lieutenant de police, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance.

No 805. DECLARATION en faveur des pourvus par le roi de bénéfices vacans en régale, interprétative de celle du 10 février 1673.

Versailles, 2 avril 1675. (Archiv.- Rcc. cons. d'état.) Reg. l'. P., 13 mai 1675.

-

N° 806. ARRÊT du conseil portant défenses à toutes cours de justice de recevoir des appellations comme d'abus des résultats des synodes, colloques et consistoires des réformés, et de souffrir que lesdits résultats soient qualifiés du nom de sentence, et permettant de se pourvoir contre iceux par voie de plainte et de requête.

N° 807.

6 avril 1675. (Nouv. rec. de Lefèvre.)

-ORDONNANCE qui enjoint aux intendants de faire faire des revues des officiers de marine en différents jours de chaque mois, sans en donner avis, et de ne passer que

ceux qui auront servi et résidé dans le port pendant un mois entier.

15 juin 1675. (Archiv.)

N° 808. RÉGLEMENT sur la levée des soldats par les capitaines de vaisseaux.

N° 809.

15 juin 1675. (Cod. nav. p. 148.)

RÉGLEMENT sur le devoir des officiers de marine.

Au camp de Velaine, 14 juillet 1675. (Cod. nav., p. 1 15.- Rec. cass.) N. 810. ORDONNANCE portant que, lorsque le commandant en chef d'une armée ne pourra agir, le commandement sera exercé provisoirement par le plus ancien des officiers généraux servant dans cette armée.

Versailles, 1er août 1675. ( Réglem. et ordon. pour la guerre.)

N° 811. ORDONNANCE pour la subsistance des femmes et familles des matelots qui sont en mer.

7 août 1675. (Cod. nav., p. 152.)

N. 812. RÉGLEMENT pour la compagnie des Indes Orientales. Versailles, 15 septembre 1675. (Ord. 18, 4 C. 106.)

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N° 813. ORDONNANCE portant que les capitaines des troupes d'infanterie qui, par leur ancienneté, se trouveront dans les places à la tête de dix compagnies d'un même corps, tiendront rang de lieutenans-colonels, et seront exempts comme eux de monter la garde.

Versailles, 25 octobre 1675. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.)

N° 814. ARRÊT du conseil qui casse ce qui a été fait dans le synode des religionnaires de la basse Guyenne en l'absence du commissaire du roi.

N° 815.

20 décembre 1675. (Nouv. rec. de Lefèvre.);

ARRÊT du conseil faisant défenses aux synodes qui se tiendront dans la province de Languedoc de donner des ministres aux seigneurs de fief.

Saint-Germain-en-Laye, 27 décembre 1675. (Nouv. rec. de Lefèvre.

l'édit de Nantes.)

Hist. de

N° 816.

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EDIT portant réglement pour le département des eaux et forêts.

Saint-Germain-en-Laye, décembre 1675. (Ord. 18, 4 C. 220.

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N° 818.

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forêts, 315.)

Rec. Eaux et

REGLEMENT sur le rang des officiers généraux, capitaines et autres officiers de marine.

15 janvier 1676. ( Archiv.)

ARRÊT du conseil qui ordonne que les tabacs du crû du royaume et autres tabacs destinés pour les étrangers, ne pourront sortir que par les ports y dénommés, à peine de confiscation et de 3,000 fr. d'amende.

Saint-Germain-en-Laye, 25 janvier 1676. (Archiv.)

N° 819. -EDIT portant que les maîtres ès arts enseignant en public, les principaux des colléges, docteurs et professeurs de théologie de l'université de Paris qui auront exercé pendant 7 années, seront préférés dans la nomination, à tous autres gradués, quoique plus anciens en dégré, et portant confirmation des statuts de l'université de 1598 et 1600.

Saint-Germain-en-Laye, janvier 1676. ( Ord. 19, 4 D. 54.- Archiv.)

No 820. LETTRES de légitimation de Louise Marie Anne de Bourbon, fille naturelle du roi.

janvier 1676. (Rec. cons. d'état.)

N° 821. ORDONNANCE portant défenses aux capitaines des vaisseaux du roi d'embarquer des marchandises sur leurs bords.

N° 822.

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13 février 1676. (Archiv.)

ORDONNANCE portant confiscation de toutes les marchandises qui se trouveront embarquées sur les vaisseaux

du roi.

14 février 1676. (Cod. nav., p. 105.)

N° 823.

ORDONNANCE prescrivant la visite de tous les vais

seaux qui seront rencontrés en mer et le renvoi dans le royaume des français qu'ils porteront.

23 mars 1676. (Archiv.)

N° 824. DECLARATION portant que les procès criminels instruits contre les trésoriers de France, présidens des présidiaux, lieutenans généraux, lieutenans criminels ou particuliers, les avocats et procureurs du roi près les baillages, sénéchaussées et siéges royaux, ressortissant nûment au parlement, et les prevôts royaux juges ordinaires qui ont sceau et voix délibérative dans lesdits baillages et sénéchaussées, seront jugés à la grand' chambre si les accusés le requièrent, ainsi que ceux poursuivis à la requête du procureur général, s'il le demande.

St-Germain-en-Laye, 26 mars 1676. (Archiv.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Le roi François Ier désirant procurer une prompte expédition des procès criminels, auroit, par son édit du mois. d'avril 1514, établi perpétuelle une chambre établie quelques années auparavant en une cour de parlement à Paris, pour soula ger la grande chambre pendant qu'elle donnoit audience des jugemens des procès instruits pour des crimes qui ne méritoient pas la mort, et ordonné que cette chambre connoîtroit de tous procès criminels à la réserve de ceux où il s'agiroit des cléricatures ou des crimes commis par des gentilshommes ou autre personnage d'Etat, et comme il survint dans la suite quelques contestations sur ce sujet entre les grandes chambres et tournelles établies envers ladite cour et dans nos autres parlemens, le roi Charles IX expliqua les derniers termes de cet édit de 1514, en faveur des officiers royaux, et ordonna entre autre chose par l'article 38 de son ordonnance faite à Moulins en l'an 1556, que les procès criminels qui leur pourroient être faits seroient instruits et jugés par les grandes chambres de nos parlemens, lorsqu'ils le demanderoient, et d'autant qu'il ne seroit pas juste que tous lesdits officiers de judicature, dont le nombre est beaucoup augmenté depuis ce temps, jouissent indifféremment de ce privilége, sous prétexte des termes généraux dans lesquels cette ordonnance est conçue, et que d'ailleurs la grande chambre de notre parlement de Paris,

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