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5. Les armateurs donneront les assurances nécessaires pour ramener lesdits vaisseaux de S. M. dans les mêmes ports où ils auront été armés, et lorsqu'ils auront fait des prises à la mer, qu'elles auront été jugées au conseil de S. M. si elles sont confisquées, S. M. veut qu'avant toute autre dépense, ledit vaisseau soit radoubé, et remis au même état qu'il aura été donné, toutes les consommations remplacées, et les armateurs remboursés de la première dépense qu'ils auront faite, soit pour le radoube, ou pour les rechanges; qu'ensuite les frais de justice, et le dixième de l'amiral soient pris sur le total du provenu desdites prises.

6. Le reste de ce qui sera provenu desdites prises, sera partagé én trois portions égales, l'une desquelles appartiendra à S. M. pour son vaisseau, l'autre aux armateurs pour l'armement, les vivres et le reste de leurs avances, et la troisième à l'équipage.

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No 790.

Saint-Germain-en-Laye, 27 octobre 1674. (Rec. cass.)

ARRÊT du conseil qui défend aux ministres des re

ligionnaires de demeurer ni de prêcher hors le lieu de leur

résidence.

Saint-Germain-en-Laye, 6 novembre 1674. (Hist. de l'édit de Nantes.)

N° 791.

- DECLARATION portant que les actes d'abjuration seront mis ès mains du procureur du roi du siége royal où est situé le siége de l'archevêché où l'abjuration sera faite.

N° 792.

20 novembre 1674. (Nouv. rec. de Lefèvre.)

LETTRES-PATENTES contenant bail et adjudication au plus offrant, de la ferme du tabac et marque de l'étain, et les conditions du bail.

Saint-Germain-en-Laye, 30 novembre 1674. (Archiv.)

dans

N° 793. ARRÊT du parlement de Rouen, portant que ladite cour les avocats faisant profession de la religion réformée ne pourront pas y excéder le nombre de dix, ni celui de deux dans les cours subalternes.

N° 794.

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3 décembre 1674. (Nouv. rec. de Lefèvre.)

-ORDONNANCE portant que les capitaines de frégates légères commanderont aux capitaines de brûlots, à la mer et dans les ports.

N° 795.

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14 décembre 1674. (Cod. nav. p. 113.)

DECLARATION portant que les archevêques et autres ecclésiastiques et gens de main - morte fourniront à la chambre des comptes l'état de leur temporel.

Saint-Germain-en-Laye, 29 décembre 1674. ( Archiv.

N⚫ 796.

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Néron, II, 136.)

- EDIT portant permission aux étrangers d'acquérir et de disposer des rentes sur les aides et gabelles, sans qu'il soit besoin ni de lettres de naturalité, ni de résidence dans le royaume.

Saint-Germain-en-Laye, décembre 1674. (Ord. 17, 4 G. 224. Rec. cass.

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Archiv.)

EDIT portant création d'un million de rentes et

d'augmentation de gages.

Saint-Germain en-Laye, décembre 1674. (Rec. cass.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Après les grands et signalés avantages qu'il a plu à Dieu de nous donner sur nos ennemis, depuis le commencement de la guerre, et généralement pendant la dernière campagne, nous avions espéré qu'ils seroient enfin réduits à consentir à une bonne et solide paix. Mais leur résistance augmentant tous les jours, nous nous trouvons obligés de redoubler nos efforts et de leur opposer de nouvelles forces pour surmonter leur opiniâtreté. Et comme des armées aussi nombreuses que celles que nous tenons sur pied demandent de très grandes dépenses pour leur subsistance, et que nous avons tiré de grands secours de l'aliénation de nos revenus, nous estimons ne pouvoir rien faire de plus

avantageux pour le soulagement de nos peuples que de recourir aux mêmes moyens. Pour cet effet, nous avons résolu d'aliéner 200,000 livres de rentes à nos amés et féaux les prevôt des marchands et échevins de notre bonne ville de Paris, pour faire, avec les 800,000 livres de rentes dont nous avons pareillement ordonné l'aliénation par nos édits des mois de mars 1673 et janvier 1674, 1,000,000 de livres effectif, et de créer encore 500,000 livres d'augmentation de gages, outre el par dessus les 500,000 livres que nous avons attribuées aux officiers de nos cours et aux particuliers qui les voudront acquérir, par nos édits des mois de janvier et mars dernier, pour porter jusqu'à un million de livres toutes les augmentations de gages que nous avons résolu d'aliéner particulièrement aux officiers de nos cours, pour être admis au droit annuel, conformément à notre déclaration du 17 octobre dernier; et nous espérons tirer présentement de ces aliénations un secours d'autant plus prompt que tous les officiers de notre conseil, et plusieurs de ceux de nos cours ont déjà pris des augmentations de gages pour un revenu assez considérable, et que nous sommes bien informés que les particuliers acquerront volontiers les rentes que nous avons constituées sur l'hôtel de notre bonne ville de Paris; c'est aussi la raison qui nous oblige à faciliter le commerce de cette nature de biens entre les particuliers, et pour cet effet établir un ordre à l'avenir tel, que les créanciers des propriétaires conservent leurs hypothèques, et les acquéreurs trouvent une sûreté entière, sans être assujétis aux formalités des discussions et des décrets, et qu'enfin les particuliers qui prêteront leurs deniers à nos officiers pour lever les augmentations des gages nécessaires pour être admis au droit annuel aient une hypothèque assurée pour le principal et les arrérages. Sur quoi nous avons jugé nécessaire de déclarer nos intentions. A ces causes, etc.

N° 798.

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EDIT portant suppression de la compagnie des Indes Occidentales, et confirmation du contrat relatif à la compagnie du Sénégal.

-

Saint-Germain-en-Laye, décembre 1674. (Rec. cass. Archiv. Moreau de

Saint-Méry, I, 283.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. La situation de notre royaune entre la mer océane et la Méditerranée facilitant l'enlèvement et la décharge des mar

chandises de toutes espèces a donné lieu à plusieurs entreprises pour le commerce des pays éloignés. Mais quoique le succès n'ait pas toujours répondu à l'attente que l'on en avoit, parce que la plupart des armemens se faisant par des particuliers, ils n'étoient pas soutenus des forces nécessaires pour y réussir; nous aurions été invités par l'affection que nous avons pour nos peuples, d'entreprendre de nouveau le commerce dans les îles et dans les terres fermes de l'Amérique pour conserver à nos sujets les avantages que leur courage et leur industrie leur avoient acquis, par la découverte d'une grande étendue de pays en cette partie du monde, dont les étrangers tiroient tout le profit depuis soixante ans. Pour cet effet, nous avons, par nos lettres en forme d'édit, du mois de mai 1664, formé une compagnie des Indes occidentales, à laquelle nous avons accordé, à l'exclusion de tous autres', la faculté de faire seule le commerce durant quarante ans dans la terre ferme de l'Amérique, depuis la rivière des Amazones jusqu'à celle d'Orénoc dans les îles appelées Antilles, Canada ou nouvelle France, l'Accadie, dans les îles de Terre Neuve et autres depuis le nord du Canada jusqu'à la Virginie et la Floride; ensemble dans la côte d'Afrique, depuis le Cap-Vert jusqu'au cap de Bonne-Espérance, tant et si avant que la compagnie pourroit s'étendre dans les terres. Ce dessein, également utile et glorieux, a eu le succès que nous pouvions espérer, et cette compagnie s'est mise heureusement en possession des terres que nous lui avons concédées, et ces pays, qui sont d'une vaste étendue, sont habités à présent de plus de 45,000 personnes, qui sont gouvernées par deux de nos lieutenans généraux en nos armées, par huit gouverneurs particuliers et par quatre conseils qui jugent souverainement et en dernier ressort. Plusieurs droits utiles qui produisent un revenu très considérable y ont été établis, et ce commerce occupe aujourd'hui près de cent navires françois, depuis cinquante jusqu'à trois cents tonneaux de port; ce qui donne de l'emploi à grand nombre de pilotes, matelots, cannoniers, charpentiers et autres ouvriers , produit le débit et consommation des denrées qui croissent et se recueillent en notre royaume. Cependant, comme nous avons bien su que les difficultés qui se sont présentées dans l'établissement de cette compagnie l'ont engagée à de très grandes et nécessaires dépenses, à cause de la guerre qu'elle a été d'abord obligée de soutenir contre les Anglais, nous aurions bien voulu nous informer de l'état présen; de ses affaires; et par les

comptes qui en ont été arrêtés par nos ordres, nous avons reconnu qu'elle est en avance de la somme de trois millions cinq cent vingt-trois mille livres; et bien que la compagnie pût se dédommager à l'avenir de cette avance, tant par son commerce qué par la possession de tant de pays où elle jouit déjà de plusieurs revenus qui augmenteront tous les jours à mesure que le pays se peuplera, néanmoins, comme nous avons jugé que la plupart de ces droits et de ces revenus conviennent mieux à la première puissance de l'état qu'à une compagnie qui doit tâcher à faire promptement valoir ses avances pour l'utilité des particuliers qui la composent, ce qu'elle ne pourroit espérer qu'après un fort long temps, et qu'aussi nous avons su que les particuliers intéressés en ladite compagnie, qui craignoient de s'engager en de nouvelles dépenses, eussent souhaité que nous eussions voulu les rembourser de leurs avances et de leurs fond capital, en prenant sur nous les soins de la continuation de cet établissement et en acquérant à notre couronne tous les droits en l'état qu'ils sont; nous en avons reçu volontiers la proposition et fait examiner par des commissaires de notre conseil les affaires de cette compagnie depuis son établissement jusqu'au 31 décembre 1673. Et par la discussion exacte qu'ils ont faite de ses registres et de ses comptes, ils ont reconnu que les actions des particuliers qui s'y étoient intéressés volontairement montoient à la somme de douze cent quatre-vingt-dix-sept mille cent quatre-vingt-cinq liv., au remboursement desquels nous avons fait pourvoir, savoir, des deniers et effets appartenans à la compagnie, de la somme d'un million quarante-sept mille cent quatre-vingt-cinq livres, et des deniers de notre trésor royal deux cent cinquante mille livres, en conséquence duquel paiement le capital de leurs actions a été entièrement remboursé; outre deux répartitions qui ont été ci-devant faites à leur profit, à raison de quatre pour cent, nonobstant la perte sur le fonds capital de trois millions cinq cent vingt-trois mille livres que nous avons bien voulu supporter entièrement; au moyen de quoi les particuliers se trouvant remboursés de ce qui leur pouvoit appartenir, nous avons résolu de remettre en nos mains et réunir à notre domaine tous les fonds des terres par nous concédées à la compagnie, (y compris la part restante au sieur Houel, en la propriété et seigneurie de l'île de la Guadeloupe,) avec les droits tant seigneuriaux que de capitation, de poids et autres qui se lèvent à son profit, en conséquence des cessions et transports que les directeurs et commissaires de

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