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fiefs, ils vous en fassent pleine et entière main-levée, ce que nous avons bien voulu vous faire savoir par cette lettre et vous assurer en même temps de la continuation de notre affection.

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N° 783. ORDONNANCE portant réglement pour le rang que les compagnies de la noblesse et autres convoquées au ban et arrière-ban devront garder entre elles.

Versailles, 12 septembre 1674. (Réglem. et ordonn. pour la guerre.)

N° 784. ARRÊT du conseil portant qu'il sera sursis au jugement de toutes affaires et procès civils de ceux appelés dans le ban et l'arrière-ban.

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Versailles, 12 septembre 1674. (Archiv.)

N° 785. DECLARATION pour la vente et distribution du tabac dans le royaume.

Versailles, 27 septembre 1674. (Archiv.) Reg. C. des A., 29 novembre.

:

LOUIS, etc. L'usage du tabac étant devenu si commun dans tous les états, qu'il a donné lieu à la plupart des princes voisins de faire de ce commerce l'un de leurs principaux revenus, nous avons cru que nous pouvions nous en établir un semblable dans nos états par le débit de tabac et nous avons trouvé la proposition qui nous a été faite d'autant plus raisonnable, que ce n'est point une denrée nécessaire pour la santé ni pour l'entretien de la vie, et que c'est toujours un moyen de soulager nos peuples d'une partie des dépenses extraordinaires de la présente guerre, par le secours que nous espérons tirer du privilége de vendre cette marchandise, outre que le prix n'en sera point augmenté par la vente en détail, et que d'ailleurs le commerce au dehors en demeurant libre, nos sujets seront toujours en état de faire valoir leurs établissemens, tant dedans le royaume que dans les îles françaises. de l'Amérique, et de tirer par leurs mains l'utilité de ce commerce. A ces causes, etc. Voulons et nous plaît: que tout tabac du crû de notre royaume, îles françaises de l'Amérique, tabac masliné du Brésil, et autres venant des pays étrangers, en feuille, rouleau, corde, en poudre, parfumé et non parfumé, ou autrement, de quelque sorte et manière que ce soit, sera à l'avenir vendu et débité, tant en gros qu'en détail, par ceux qui seront

par nous préposés au prix que nous avons fixé; savoir, celui du crû du royaume à vingt sous, et celui du Brésil quarante sous la livre. En conséquence, faisons très expresses inhibitions et défenses à tous autres, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de vendre ni débiter, trois mois après la publication des présentes, aucun tabac en feuille, poudre, corde, ou autrement, soit en gros ou en détail, à peine de mille livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde. Permetions néanmoins à nos sujets marchands, et à toutes autres personnes d'apporter dans le royaume toutes sortes de tabacs, à condition d'en payer les droits d'entrée, et de les vendre à ceux qui seront par nous préposés, à peine de confiscation et de deux mille livres d'amende. Voulons que tous les marchands, tant en gros qu'en détail qui se trouveront chargés de tabac, soient tenus trois jours après ladite publication, de faire leurs déclarations aux bureaux qui seront établis, de leur quantité et qualité, pour être lesdits tabacs marqués, pesés et inventoriés : et passé lesdits trois mois, la quantité qui leur restera dudit tabac en corde et en feuille seulement, sera prise par les préposés sur le pied de l'achat sans fraude, moyennant qu'il soit bon, loyal et marchand, à l'exception toutefois du tabac qui se trouvera dans les ports de mer lors de la publication des présentes, que les marchands seront tenus de vendre de gré à gré aux préposés ou leurs commis, si bon leur semble, sinon leur sera loisible de le transporter hors du royaume. Révoquons tous les priviléges que nous pourrions avoir ci-devant accordés pour la vente dudit tabac et mastinage d'icelui, tant en gros qu'en détail, même l'imposition de cinq sous pour livre sur ledit tabac, accordée en faveur des hôpitaux d'Aix, Marseille et Toulon, sauf à leur être par nous pourvu pour le temps qui leur reste encore à jouir dudit privilége.

Si donnons, etc.

N° 786. — EDIT portant établissement de bureaux publics dans tout le royaume pour le dépôt des meubles et autres effets mobiliers saisis et déplacés faute de gardiens capables d'en répondre,

Versailles, septembre 1674. (Ord. 17, 4 G. 200.- Rec, cass. Archiv.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. L'application si particulière que nous avons apportée depuis plusieurs années à empêcher qu'il ne se glissât

des abus dans l'exécution des ordres de la justice, nous ayant donné lieu d'examiner les plaintes réitérées qui nous ont été faites en divers temps des désordres que commettent très fréquemment les huissiers, sergens et archers, dans l'enlèvement des chevaux, bestiaux, marchandises et généralement tous autres effets mobiliers qui sont saisis et mis sous notre main par ordonnance de justice, et ensuite déplacés et transportés faute de gardiens suffisans et capables d'en répondre, nous avons reconnu que tout ce désordre provient principalement de l'affectation qu'ont souvent lesdits huissiers ou sergens de choisir pour séquestre ou commissaire à la garde des choses saisies des gens de néant, qui se trouvent presque toujours leurs parens ou amis, inconnus aux parties, et pour l'ordinaire sans biens, sans domicile et entièrement insolvables: ainsi les parties saisics n'ayant aucune sûreté ni aucun lieu certain où elles puissent recourir pour retirer les choses exécutées, il arrive, nonseulement que leurs chevaux et bestiaux dépérissent, faute de nourriture, entre les mains de ces sortes de gardiens, mais même que par cette insolvabilité des séquestres, elles demeurent exposées à l'entière perle, où du moins au changement et divertissement de tous autres effets mobiliers sur eux saisis, attendu qu'ils ne sont représentés qu'à la dernière extrémité et au moyen des contraintes qu'il faut obtenir contre lesdits sergens ou gardiens; en sorte que tous ces frais extraordinaires, joints aux prétentions exorbitantes qu'ont lesdits séquestres pour leur droit de garde, absorbent ordinairement la valeur desdites choses saisies, au grand préjudice de la partie saisissante et de la partie saisie, qui souffre d'ailleurs très souvent des garnisons èsquelles lesdits huissiers et sergens s'établissent eux-mêmes, se font établir par les juges sous des prétextes spécieux. Pour mettre fin à une vexation si générale et si préjudiciable à nos sujets, nous avons ci-devant donné communication desdites plaintes à nos amés et féaux les lieutenans-généraux, civil et de police, et à notre procureur au Châtelet de Paris, pour nous donner leurs avis sur les moyens d'y remédier; et ayant unanimement estimé, suivant les avis qu'ils auroient pris de plusieurs anciens conseillers dudit Châtelet, échevins, juges et consuls, anciens gardes marchands et notables bourgeois de notredite ville de Paris, qu'il seroit très utile et très commode pour le public, d'établir des bureaux dans toutes les villes, bourgs et autres lieux du royaume que besoin sera, pour mettre

ou

en sûreté toutes les saisies mobiliaires, et les déposer ès mains de commis fidèles et capables d'en répondre, pour les représenter toutes fois et quantes qu'il leur sera ordonné par justice; nous scrions entrés volontiers dans un sentiment si avantageux au public, dont l'effet ayant été suspendu jusqu'à présent, nous avons cu bien agréable la proposition que nous en a faite notre amé et féal conseiller en tous nos conseils, secrétaire d'état et de nos commandemens et finances, Simon Arnauld, chevalier, seigneur de Pomponne, de faire non seulement à ses frais et dépens l'établissement desdits bureaux, et de préposer des commis fidèles et capables de répondre du dépôt public qui leur sera confié, pour le représenter toutes fois et quantes qu'il leur sera ordonné par justice, mais même d'avoir l'œil, et tenir soigneusement la main à ce que tout le bon ordre que nous voudrons établir en cette rencontre pour le soulagement et la sûreté publique, soit ponctuellement suivi et observé. Et voulant y procéder de notre part avec circonspection et entière connoissance, nous aurions renvoyé à nos amés et féaux conseillers en nos conseils les lieutenans-généraux, civils et de police, et à nos procureurs à l'ancien et nouveau Châtelet de Paris le placet qui nous a été présenté sur ce sujet par ledit sieur de Pomponne, pour nous donner un second avis sur la nécessité ou utilité dudit établissement; à quoi ayant été respectivement satisfait par les avis qu'ils nous ont envoyés séparément : à cet effet nous aurions reconnu de plus en plus l'avantage et la commodité que les particuliers recevront de cet établissement, comme pareillement les tempéramens et les précautions qu'il conviendra prendre afin que nos sujets en ressentent le soulagement que nous nous proposons en cette rencontre. Sur ce fondement nous nous portons d'autant plus volontiers à accepter l'offre que nous a faite ledit sieur de Pomponne de donner tous les soins et l'application que requière un si louable établissement: outre le bien général qui en reviendra à nos pauvres sujets, ce nous sera un moyen de donner en cette occasion audit sieur de Pomponne des marques particulières de la satisfaction que nous avons des importans et laborieux services qu'il nous a rendus et à notre état, dans les diverses ambassades qu'il a si dignement exercées, et de ceux qu'il continue journellement à nous rendre avec tant d'assiduité près de notre personne, en lui donnant moyen de s'indemniser de tous les grands frais et avances qu'il lui conviendra faire

à cet effet, par la jouissance que nous avons résolu de lui laisTM ser pendant quelques années de tout ce qui pourra provenir dudit établissement. Pour ces causes, etc.

N° 787.

REGLEMENT sur les conditions auxquelles les vaisseaux de l'état pourront être donnés à armer en course aux armateurs particuliers.

Versailles, 5 octobre 1674. (Cod. nav., p. 199.-Lebeau, I, 64.)

Sur la très-humble supplication qui a été faite à S. M. par plusieurs particuliers à ce qu'il lui plût ordonner que quelquesuns des vaisseaux de S. M. leur fussent donnés aux conditions ordinaires, pour les armer et courre sus à ses ennemis, S. M. a bien voulu faire savoir ses intentions sur ce sujet par le présent réglement.

ART. 1. Les vaisseaux des quatre premiers rangs ne pourront être donnés auxdits armateurs; S. M. voulant qu'ils soient conservés dans les ports, et prêts à être armés lorsqu'elle en enverra les ordres.

2. Lorsque quelques armateurs se présenteront pour demander à armer quelques uns des vaisseaux du cinquième rang, ou quelque frégate légère, brûlot ou barque longue, les intendans et commissaires généraux en donneront avis, et attendront les ordres de S. M. avant de remettre entre les mains desdits armateurs les bâtimens qu'ils auront demandés.

3. Après avoir reçu l'ordre de S. M., lesdits intendans et commissaires généraux délivreront auxdits armateurs lesdits vaisseaux, en l'état qu'ils se trouveront dans le port, avec les agrès ordinaires, armes, canons de fer, poudres, munitions, apparaux et ustensiles nécessaires; et en cas qu'il fût besoin de les radouber, la dépense en sera faite par lesdits armateurs, suivant les ordres desdits intendans et commissaires généraux, qui en arrêteront la dépense, pour en être lesdits armateurs remboursés sur les prises qu'ils feront; comme aussi lesdits armateurs pourvoiront de même aux agrès et apparaux de rechange.

4. Les armateurs fourniront les vivres et feront la levée de l'équipage aux conditions ordinaires et accoutumées, ou ainsi qu'ils aviseront; lequel équipage ils pourront composer de tel nombre de matelots et soldats qu'ils estimeront nécessaire, sans en pouvoir prendre aucun des classes de service, sans ordre exprès de

S. M.

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