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pagne qui vient, au premier ordre qu'elle en recevra. Si donnons, etc.

No 780.

DECLARATION portant réglement pour le partage

des deux Châtelets.

Versailles, août 1674. ( Rec. cass.
8.) Reg. P. P., 27 août.

LOUIS, etc. Par notre édit du mois de février dernier, nous avons réuni à la justice de notre châtelet de Paris, celle du bailliage de notre palais, et toutes les autres justices qui étoient dans notre bonne ville et faubourgs de Paris et s'étendent dans la banlieue d'icelle, et par le même édit, nous avons créé et érigé un siége présidial de la prevôté et vicomté de Paris, avec même pouvoir, autorité, prérogatives et prééminences que celui qui y est déjà établi; mais bien que par l'établissement qui a été fait dudit siége, nos sujets habitans de notre bonne ville, faubourgs et banlieue de Paris, trouvent bien plus de facilité d'avoir justice, et plus prompte expédition que par le passé, ce ne seroit pas satisfaire entièrement à nos intentions, si nous ne procurions les mêmes avantages dans tout le ressort de la prevôté et vicomté de Paris et à tous ceux qui ont droit de plaider au Châtelet ; et comme il est important pour la commodité et le repos de nos sujets et même pour empêcher toutes contestations entre les officiers.des deux sièges, de régler et partager entr'eux toutes les affaires dont la connoissance appartient à notre Châtelet 'de Paris. A ces causes, etc. Nous avons déclaré, statué et ordonné, déclarons, statuons et ordonnons le réglement qui suit.

ART. 1. Que les territoires des deux sièges du Châtelet de Paris, pour la campagne, et pour toute la prevôté et vicomté de Paris, Ile-de-France, et la province de Normandie seront divisés par le courant de la rivière de Seine, ainsi qu'il est porté par le dit édit, pour la ville et faubourgs de Paris, en sorte que ce qui est du côté du Louvre, de l'Arsenal et du lieu ou est à présent établi l'ancien Châtelet, sera de son territoire et de sa juridiction; et ce qui est de l'autre côté de l'eau avec les îles et les ponts, maisons bâties sur les dits ponts, et sur les culées d'iceux, sera du territoire et juridiction d'un nouveau Châtelet, le tout tant pour le civil que pour le criminel et pour quelque matière que ce puisse être.

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2. Les appellations des prevôtés, châtellenies, et autres justices qui ressortissent au Châtelet de Paris, seront portées à celui des Châtelets, dans l'étendue du quel les principaux sièges desdites prevôtés, châtellenies et autres justices se trouveront situées.

3. Pour éviter la confusion que pourroit causer le concours du privilége du scel du Châtelet, attributif de juridiction, voulons que le territoire soit pareillement divisé et que toutes les assignations qui seront données en vertu du scel du Châtelet de Paris à des personnes domiciliées dans les provinces de l'Ile-deFrance, et de Normandie, pour ce qui est du côté de la rivière de Seine, du ressort de l'ancien Châtelet, Soissonnais, Champagne, Picardie, Artois, Flandre, Bourgogne, Lionnois, Forèz, Auvergne, ressort des cours de parlement de Provence, Dauphiné et Metz, soient données au siége de l'ancien Châtelet; et que les assignations qui seront données dans l'autre portion de l'Ile-de-France et de la Normandie, qui sont de l'autre côté de la rivière, les provinces de Beauce, Orléannois, le Perche, Touraine, Anjou, le Maine, Poitou, Angoumois, Bourbonnais, Nivernois, Berry, et les ressorts des cours de parlement de Toulouse, Bordeaux, Pau et Bretagne soient données au siége du nouveau Châtelet.

4. La qualité de conservateur des priviléges de l'université de Paris appartiendra pareillement aux deux prevôts de Paris et maîtres officiers desdits sièges, voulons à cet effet que l'ordre établi par le précédent article, soit observé pour les causes qui sont attirées au Châtelet en vertu des privilèges des écoliers jurés et autres suppôts de l'université.

5. Les communautés et autres qui ont titre de garde-gardienne au Châtelet de Paris, les officiers et autres personnes qui y ont leurs causes commises seront tenus d'employer dans les assignations qu'ils y feront donner, auquel des deux sièges du Châtelet, la personne qu'ils feront assigner aura à comparoir, qui sera celui du domicile de la partie assignée.

6. Ce que dessus aura lien en toutes assignations en première instance qui seront données, dans lesquelles le défendeur originaire sera assigné au Châtelet, dans le territoire duquel sera son domicile, soit dedans ou dehors la ville de Paris. N'entendons néanmoins comprendre dans le présent article les demandes en sommation et autres incidens, à l'égard desquels la disposition de notre ordonnance de 1667 sera suivie.

7. Quand celui qui auroit droit de plaider au Châtelet aura été assigné devant un autre juge, et qu'il voudra user de son privilége et venir plaider au Châtelet, le renvoi de la cause se fera au siége du Châtelet dans le ressort duquel il sera demeurant.

8. Tout ce que dessus aura lieu, non seulement quand les deux parties seront domiciliées hors la ville de Paris, mais aussi quand l'une des parties sera demeurante dans la ville de Paris, ou en quelqu'autre lieu du royaume que ce soit.

9. Si des cohéritiers dans une même succession sont demeurans dans l'un et l'autre des territoires desdits deux siéges, les assignations pour demandes en partages et pour autres demandes en qualité d'héritier, seront données, et la connaissance appartiendra au châtelet dans le territoire duquel étoit le domicile de celui de la succession duquel il s'agira; si toutefois les héritiers étoient tous demeurans dans un même territoire, et la succession ouverte de l'autre, on suivra le domicile des héritiers.

10. Les contestations qui naîtront en conséquence des saisies et arrêts faits entre les mains de divers débiteurs, locataires, fermiers ou autres demeurans dans les territoires des deux siéges, et les instances de préférence seront portées au siége du châtelet dans le territoire duquel sera domicilié le débiteur sur lequel lesdites saisies mobilières auront été faites.

11. Toutes les saisies réelles d'héritages, offices, rentes sur la ville, ou autres immeubles qui seront saisis en vertu d'une sentence, seront poursuivies, et l'adjudication par décret en sera faite au siége dans lequel ladite sentence au a été rendue, et le prix en provenant distribué audit siége entre les créanciers.

12. Les saisies réelles de maisons, ou héritages, faites en vertu d'obligations, contrats, ou autres actes passés pardevant notaire seront poursuivis dans celui des siéges du châtelet dans le territoire duquel les héritages sont situés; et à l'égard des offices, rentes sur la ville de Paris, ou autres rentes constituées qui seront saisies réellement en vertu de contrats ou obligations, la vente et adjudication par décret en sera faite à celui des siéges dans le territoire duquel la partie saisie se trouvera avoir eu son domicile au temps de la saisie réelle.

13. La connaissance des affaires pendantes à l'ancien Châtelet, lesquelles, aux termes de la présente déclaration, sont du ressort et compétence du nouveau Châtelet, appartiendra audit siége du nouveau Châtelet, et en conséquence voulons que l'arrêt de notre conseil du 18 avril dernier soit exécuté selon sa

forme et teneur, pour la ville, faubourgs et banlieue, ressort de la prevôté et vicomté de Paris, et tout le reste du royaume suivant le partage ci-dessus, sous les peines contenues audit arrêt.

14. Les officiers qui servent dans les deux siéges et qui n'ont été reçus que dans l'un d'iceux, occuperont comme s'ils avoient été reçus dans lesdits deux siéges; et afin de conserver l'égalité et empêcher la confusion qui pourroit naître à l'avenir à cause des réceptions desdits officiers, voulons qu'il soit fait deux listes de tous lesdits officiers, chacune de nombre égal, pour être les uns reçus à l'ancien et les autres au nouveau Châtelet; et quand lesdits offices viendront à vaquer, ceux qui en seront pourvus seront reçus aux sièges auxquels ils auront été destinés; et néanmoins, que tous ceux qui seront pourvus des charges nouvellement créées par notre édit du mois de février dernier, soient reçus pour la première fois au nouveau Châtelet seulement, et ceux créés par notre déclaration du. . . . . jour ... dernier seront reçus au siége pour lequel ils sont destinés.

15. Les lieutenans civil, criminel et particuliers, nos procureurs et avocats du nouveau Châtelet, serviront au siége de l'ancien Châtelet, et y entreront le lundi 22 octobre de la présente année 1674, jour de l'ouverture de la plaidoirie après les vacations, et le même jour, les semblables officiers de l'ancien Châtelet entreront au siége du nouveau, dans lequel ils serviront jusqu'à pareil jour de l'année suivante qu'ils retourneront à l'ancien, et ainsi successivement d'année en année; le changement desdits officiers se fera au jour de l'ouverture du Châtelet.

16. Les lieutenans civil, criminel et particulier en changeant de siége ne pourront plus demeurer rapporteurs d'aucuns procès dont la connoissance appartenoit audit siége, ni continuer l'instruction d'aucuns procès civils ou criminels, et le tout sera remis au greffe, ea quelque état que les affaires se

trouvent.

17. La conr oissance de tout ce qui concerne les corps des marchands, arts et métiers, maîtrises, jurandes, et de la police générale et particulière, appartiendra à nos deux procureurs dans lesdits siéges du Châtelet, concurremment dans toute l'étendue de la ville, faubourgs et banlieue de Paris; et néanmoins toutes les fonctions qui en dépendent seront faites par l'un d'eux seulement, lesquelles fonctions ils exerceront alternativement de

mois en mois, conformément à l'arrêt de notre conseil du 15 mai dernier.

18. Toutes les audiences des causes qui doivent être plaidées en la chambre de notre procureur seront portées devant celui qui sera en mois, en quelque lieu que les saisies aient été faites, lequel tiendra cette audience dans la chambre du siége dans lequel

il servira.

19. Les procès criminels et autres intentés pardevant notre lieutenant général de police, seront poursuivis à la diligence de celui de nos procureurs à la requête duquel ils auront été commencés, bien que l'instruction en fût continuée durant les mois qu'il ne fut plus en fonction de la police; et au surplus, sera ledit arrêt exécuté selon sa forme et teneur.

Si donnons, etc.

N° 781.

DÉCLARATION Sur l'édit du 16 juillet 1669, contenant réglement pour la consignation du prix des ventes qui se font dans les directions pour les dépôts, etc.

Versailles, 1er septembre 1674. (Rec. cass.)

N° 782. LETTRES de cachet pour l'exemption accordée aux bourgeois de Paris de la convocation du ban et arrièreban.

Versailles, 9 septembre 1674. (Rec. cass.)

Très chers et bien amés, ayant eu bien agréables les très humbles remontrances que vous nous avez faites, à ce qu'en conséquence des priviléges qui vous ont été accordés par les rois nos prédécesseurs, et que nous avons confirmés par nos lettres-patentes du mois de mars 1669, il nous plût vous exempter du ban et arrière-ban convoqué en diverses provinces de notre royaume en vertu de nos lettres-patentes du 12 août dernier, et étant bien aise de vous gratifier et traiter favorablement en toutes occasions, nous ordonnons à notre prevôt de Paris ou en son absence à ses lieutenans, et à nos amés baillifs et sénéchaux et autres nos justiciers et commissaires de notre ban et arrière-ban, de vous faire jouir de ladite exemption du ban et arrière-ban et d'empêcher qu'à l'occasion d'icelui aucuns de vous ne soient inquiétés ni troublés, en quelque sorte et manière que ce soit, et qu'en cas que pour raison de ce, il eut été fait quelques saisies sur vos fiefs ou arrières

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