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créer un autre siége présidial, et de la prevôté et vicomté de Paris, avec pareil pouvoir, autorité, juridiction, que celui qui est déjà établi, pour ne faire tous deux ensemble qu'un seul et même corps, qui tiendra ses séances séparées, pour une expédition plus prompte de la justice et dont les territoires soient bornés de telle manière, qu'ils ne puissent avoir aucun sujet de contestation. A ces causes, etc. Nous avons, par le présent édit perpétuel et irrévocable, réuni et incorporé, réunissons et incorporons à la justice de notre Châtelet de Paris, le baillage de notre Palais, et toutes les justices des seigneurs qui sont dans notre bonne ville et fauxbourgs de Paris, et s'étendent dans la banlieue, sans qu'à l'avenir elles en puissent être désunies, ni rétablies pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, en remboursant tous les officiers dudit bailliage du palais, et indemnisant les possesseurs desdites justices, et leurs officiers titulaires pourvus et jouissant de leurs offices à titre onéreux de ce qui se trouvera leur être dû, suivant la liquidation qui en sera faite par les commissaires de notre conseil, qui seront par nous à ce députés; n'entendons néanmoins comprendre dans la présente réunion le dedans et enclos de notre palais et galerie d'icelui seulement; et par ce même présent édit, nous avons créé, institué, établi et ordonné, créons, instituons, établissons et ordonnons dans notre ville et faubourgs de Paris, un siége présidial et de la prevôté et vicomté de Paris, avec même pouvoir, autorité, prérogatives et prééminences que celui qui y est déjà établi, lequel siége présentement créé, sera composé d'un prevôt, d'un lieutenant-général civil, d'un lieutenant-général de police, d'un lieutenant-général criminel et d'un lieutenant particulier civil, de police et criminel, un conseiller honoraire, trente-quatre conseillers, deux clercs et trente-deux laïques, deux avocats et un procureur pour nous, cinq substituts de notredit procureur un juge-auditeur, dix-neuf commissaires, cent procureurs postulans, un commissaire des saisies réelles, un commis, un premier huissier-audiencier, dix autres huissiers audienciers, un médecin, un chirurgien, soixante huissiers à cheval et soixante sergens à verge, douze autres sergens gardes pour ledit prevôt de Paris, nouvellement créé, un concierge et garde des clefs du logement destiné pour y tenir ledit siége, et un concierge et garde des prisons, que nous avons créés et érigés, créons et érigeons en titres d'offices formés; et encore un lieutenant-général et un procureur pour nous et un greffier auquel nous attribuons en première in

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stance la connoissance des affaires du dedans et enclos de notredit palais et galeries d'icelui, pius un receveur-payeur des gages et un receveur-payeur des épices, et pareil nombre de greffiers, clercs et commis qu'il y en a de créés et établis audit Châtelet, et conformément à notre édit du mois de mars 1673, et déclarations intervenues en interprétation d'icelui; lesquels receveurs-payeurs, greffiers, clercs et cominis, nous avons aussi créé et créons en titres d'offices formés et héréditaires, pour être auxdits offices par nous pourvu de personnes capables et suffisantes. Voulons que le siégé et les officiers présentement créés ne fassent qu'un seul et même corps avec le siége et les officiers déjà établis, et jouissent des mêmes dignités, priviléges, honneurs, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, avec les mêmes fonctions, pensions, appointemens, vacations, taxations, droits, émolumens et autres choses dont jouissent les officiers dudit Châtelet, sans qu'il y ait aucune différence entre eux, quoique le tout ne soit plus particulièrement exprimé par le présent édit, et aux gages de cinquante mille livres par chacun an dont sera fait fonds de trois quartiers à prendre sur la recette générale de nos finances de Paris, qui sera employée dans nos états pour être distribuée à tous lesdits officiers suivant les rôles qui en seront par nous arrêtés dans notre conseil, dont les pourvus desdits offices seront payés de quartier en quartier sur leurs simples quittances. Ordonnons que, lorsque les deux siéges seront assemblés, pour quelque cérémonie ou autre occasion, les prevôt de Paris et les lieutenans déjà établis, ceux présentement créés, et les autres officiers garderont entre eux le rang de leurs réceptions, et pour les entretenir dans l'union où nos officiers doivent être pour notre service et le bien de la justice, voulons que lesdits lieutenans civil de police, criminels ou particuliers, et nos procureurs et avocats et les substituts servent alternativement et d'année en année en chacun desdits siéges, et les autres officiers dans ceux de leur établissement, et que les officiers dudit siége présentement créé, soient reçus en la forme et manière qui s'observe pour ceux du siége déjà établi. Seront les territoires desdits siéges divisés pour ladite ville, fauxbourgs et banlieue, et limités par le grand courant de la rivière de Seine; ensorte que ce qui se trouvera du côté de notre château du Louvre et du lieu où est à présent le Châtelet et l'Arsenal, sera du territoire du siége déjà établi; et ce qui se trouvera de l'autre côté, avec les îles du Palais, de Notre-Dame et autres îles, les ponts et les maisons étant sur

iceux, jusques et compris celles bâties sur les culées desdits ponts, sera du territoire du siége présentement créé. Et à l'égard de ce qui est hors ladite ville, faubourgs et banlieue, il sera partagé par des commissaires qui seront à ce commis, également et par moitié entre les deux siéges, auxquels chacun, à son égard, nous avons attribué et attribuons toute cour et juridiction dans lesdits territoires, soit en première instance ou par appel, lorsqu'il y échéra, sans que l'un desdits sièges puisse rien entreprendre au préjudice et sur le territoire de l'autre. Voulons que les substituts de nos procureurs, commissaires, procureurs postulans, huissiers audienciers et à cheval, et sergens à verge de l'un et l'autre siége, soient distribués par moitié, pour servir à chacun desdits siéges, pour éviter la confusion et que les réglemens faits, et ceux que nous ferons ci-après pour les fonctions des officiers et administration de la justice et discipline dudit Châtelet soient communs auxdits deux sièges, et y soient gardés et observés ; eten attendant qu'il ait été bâti un palais pour rendre la justice par les officiers dudit siége présentement créé, ils tiendront leurs séances et juridictions dans le lieu qui leur sera par nous destiné. Si donnons, etc.

N° 765.

ÉDIT pour le rétablissement des officiers de police.

Versailles, mars 1674. (Rec. cass.) Reg. P. P., 19 mars.

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No 766. DECLARATION qui fixe à 400 le nombre des procureurs du parlement de Paris.

Versaille, 31 mars 1674. (Rec. cass.) Reg. P. P. 16 avril,

N° 767. ARRÊT du conseil portant que les prêteurs de deniers pour les offices des procureurs et autres, auront hypothèque spéciale et privilége sur le prix des offices, de préférence à

toutes autres dettes.

Versailles, 31 mars 1674. ( Archiv.)

N° 768. - ARRÊT du conseil portant fixation des bornes pour la nouvelle enceinte de Paris, avec défenses de bâtir au-delà, à peine de démolition et de fouet contre les entrepreneurs et

ouvriers.

28 avril 1674. (Archiv.)

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EDIT portant révocation de celui de mars 1673 sur les hypothèques (1), *

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LOUIS, etc. Par notre édit du mois de mars 1673, et pour les considérations y contenues, nous aurions ordonné qu'il seroit établi en chacun baillage et sénéchaussée des greffes des enregistremens, dans lesquels ceux qui prétendroient hypothèque pourroient former leurs oppositions pour la sûreté et conservation de leurs droits. Mais quoique nos sujets pussent recevoir de très considérables avantages de son exécution, néanmoins comme il arrive ordinairement que les réglemens les plus utiles ont leurs difficultés dans leurs premiers établissemens, et qu'il s'en rencontre dans celui-ci qui ne peuvent être surmontés dans un temps où nous sommes obligés de donner notre application principale aux affaires de la guerre, nous avons résolu de le révoquer et de faire expédier nos lettres à ce nécessaires. A ces causes, etc.

N° 770.

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EDIT portant l'établissement de l'hôtel des Invalides (2).

Versailles, avril 1674. (Réglem. et ordon. pour la guerre.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. La paix qu'il plut à Dieu de nous donner vers la fin de l'année 1659, et qui fut conclue aux Pyrennées entre nous et le roi catholique, ayant rétabli pour lors le repos presque dans toute la chrétienté, et nous ayant délivré des soins que nous

(1) Voy. sur les motifs qui firent révoquer l'édit de mars 1673, les œuvres de d'Aguesseau, t. 9, p. 279. (Ed. in-8 de M. Pardessus.)

(2) D'après le P. Henault, le commencement de l'institution des Invalides eut lien en 1671. « Le roi, dit-il, par un édit de 1674, y annexa les pensions que l'on faisoit aux oblats: ces oblats sont anciens dans l'église; c'étoit des moines lais que le roi mettoit, dans chaque abbaye de sa nomination, pour y être nourris et entretenus; et ces oblats, pour l'ordinaire, étoient des soldats estro piés. Cet entretien fut converti en pensions que payoient les abbayes, et ces pensions, comme il vient d'être dit, furent appliquées à l'hôtel des Invalides,»

étions obligé de prendre pour la conservation de notre état, et de veiller au dehors à nous opposer aux entreprises que nos en. nemis y pouvoient faire, nous n'aurions eu d'autre application pendant que ladite paix a duré, que de songer à réparer au-dedans d'icelui les maux que la guerre y avoit causés, et de corriger les abus qui s'étoient introduits dans la plupart de tous les ordres, ce qui a eu tout le succès que nous en pouvions espérer. Et comme pour accomplir un dessein si utile et si avantageux, nous avons estimé qu'il n'étoit pas moins digne de notre pitié que de notre justice de tirer de la misère et de la mendicité les pauvres officiers et soldats de nos troupes, qui ayant vieilli dans le service ou qui dans les guerres passées ayant été estropiés, étoient nonseulement hors d'état de continuer à nous en rendre, mais aussi de rien faire pour pouvoir vivre et subsister, et qu'il étoit bien raisonnable que ceux qui ont exposé librement leur vie, et prodigué leur sang pour la défense et le soutien de cette monarchie, et qui ont si utilement contribué au gain des batailles que nous avons remportées sur nos ennemis, aux prises de leurs places et à la défense des nôtres, et qui, par leur vigoureuse résistance et leurs généreux efforts, les ont réduit souvent à nous demander la paix, jouissent du repos qu'ils ont assuré à nos autres sujets, et passent le reste de leurs jours en tranquillité. Considérant aussi, que rien n'est plus capable de détourner ceux qui auroient la volonté de porter les armes d'embrasser cette profession que de voir la méchante condition où se trouveroient réduits la plupart de ceux qui s'y étant engagés et n'ayant point de bien, y auroient vieilli, ou été estropiés, si l'on n'avoit soin de leur subsistance et entretenement, nous avons pris la résolution d'y pourvoir. Et quoique nous y ayons ci-devant, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, tâché d'adoucir la misère desdits estropiés, soit en leur accordant des places de religieux lais dans les abbayes et prieurés de notre royaume, qui de tout temps leur ont été affectées, soit en les envoyant, comme nous avons fait, dans nos places frontières pour y subsister et y être entretenus au moyen de la solde que nous leur avions ordonnée ainsi qu'aux autres soldats de nos troupes. Néanmoins comme il est arrivé que la plupart desdits soldats, préférant la liberté de vaquer à tous ces avantages après avoir les uns composé et traité desdites places de religieux lais dont ils étoient pourvus, les autres quitté et déserté lesdites places frontières, sont retombés dans leur première misère, nous aurions jugé à propos, pour apporter

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