صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

N° 683.

DECLARATION portant réglement pour l'établisse

ment du droit de marque pour l'or et l'argent fabriqués.

Versailles, 31 mars 1672. (Ordon. 15. 3 Z, 278. Rec. cass.

N° 684.

Archiv.)

LETTRES-PATENTES pour le recouvrement des francsfiefs, nouveaux acquéis et affranchissemens.

Versailles, mars 1672. (Néron, II, 111.)

PRÉAMBULE.

LOUIS, elc. Le repos et le soulagement de tous nos sujets nous a toujours été si cher, que nous n'avons négligé aucunes occasions de les leur procurer autant qu'il nous a été possible, et que le bien de nos affaires l'a pu permettre; et désirant leur donner des nouvelles marques du soin que nous en prenons dans la levée qui se doit faire des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts; le temps destiné par l'usage de ce royaume pour en faire le recouvrement étant prêt à expirer, nous avons recherché avec beaucoup d'application les moyens les plus faciles et qui leur seroient moins à charge pour en faire le recouvrement; et voulant prévenir les abus qui se sont commis dans les recouvremens précédens; considérant aussi que ce droit si ancien et si légitime, et dont les rois nos prédécesseurs ont autrefois tiré de grands secours lorsqu'ils prenoient enfin de vingt années, trois années des revenus des fiefs et autres bien nobles qui y étoient sujets, et le double au bout de quarante années, comme il est justifié par les anciennes instructions tirées de notre chambre des comptes de Paris, a été beaucoup diminué par la modération dont nous avons usé en la perception d'icelui, à l'exemple d'aucuns des derniers rois nos prédécesseurs; nous avons résolu d'y remédier et faire cesser les mauvais effets que ces taxes et recouvrement desdits droits ont produit, en ôtant les causes et l'origine de ce mal; dans le dessein que nous avons de pourvoir pour toujours au repos et à la sûreté de nos sujets, nous n'avons point trouvé d'expédient plus juste, plus prompt et plus certain que d'accor- " der à tous nos sujets roturiers, communautés et gens de mainmorte, possédans à présent fiefs et biens nobles et autres biens pour lesquels ils nous doivent les droits de francs-fiefs et nouveaux ́acquêts, la faculté de les posséder et d'en jouir à l'avenir sans qu'ils puissent être tenus de les mettre hors de leurs mains, ni qu'ils demeurent sujets dorénavant auxdits droits, lesquels se

en

ront, par ce moyen, déchargés pour toujours du principal des frais qui sont inévitables en ces sortes de recouvremens. Nous avons déjà expliqué notre intention sur ce sujet par notre édit de l'année 1656, registré dans nos parlemens de Paris et de Rouen, du bénéfice duquel plusieurs de nos sujets demeurans dans les ressorts de ce parlement, ont déjà joui; mais n'ayant pas été e voyé dans les autres parlemens de notre royaume, nous ne voulons pas que nos sujets des ressorts d'iceux demeurent plus longtemps privés de cette grâce. Pour leur faire connoître que notre volonté est de préférer leur utilité particulière aux avantages que nous aurions à l'avenir, de ce que nous pourrions de temps en temps leur faire payer pour raison de ces droits, et afin que notre domaine ne se trouve point altéré pour l'affranchissement que nous en faisons, notre intention est que les deniers qui en pourront provenir soient employés au rachat de nos autres domaines, en fonds et offices domaniaux aliénés; ou aux dépenses pressantes de la guerre, au lieu des notables sommes de nos revenus ordinaires que nous avons fait payer de notre trésor royal pour en retirer plusieurs.

A ces causes,

N° 685.

etc.

ORDONNANCE Concernant la manière selon laquelle les peuples de Hollande auront à se gouverner pour éviter d'être ruinés par les armées du roi.

Versailles, 7 avril 1671. ( Réglem. et ordon. sur la guerre.)

[ocr errors]

No 686. RÉGLEMENT pour l'aliénation des petits domaines du roi jusqu'à concurrence de quatre cent mille livres de re

venu.

Versailles, 8 avril 1672. (Ordon. 15, 3 Z, 270.- Archiv.- Rec. cass. Néron, II, 112.) Reg. C. des G., 11 avril.

PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Nous aurions, par nos édits des mois d'avril 1667 et août 1669, pourvu à la réunion de nos domaines, et réglé la forme des remboursemens de ceux qui s'en trouvoient engagistes; et quoique par les mêmes édits nous ayons ordonné que les petits domaines y mentionnés de peu de valeur, ensemble les fours, pressoirs, étangs et autres portions de domaines dont les réparations annuelles consomment la meilleure partie du revenu seroient délaissés à titre de propriété incommutable à ceux qui s'en

[ocr errors]

trouveroient en possession et qui les voudroient acquérir; nous aurions fait exécuter entièrement lesdits édits dans nos provinces de Languedoc, Provence, Guienre et Bretagne, par le rachat et remboursement entier des domaines de notre couronne qui étoient aliénés dans l'étendue desdites provinces, auxquels nous avons employé plusieurs millions des deniers de notre trésor royal. Et comme dans les réunions qui ont été faites il s'est trouvé quelques-uns de ces domaines moins considérables, nous les avons conservés à dessein de les aliéner incommutablement dans les occasions d'une guerre ou de quelqu'autre dépense plus pressée de l'état, suivant la faculté que nous nous sommes réservée par les susdits édits; de laquelle désirant user, nous avons fait expédier notre présente déclaration pour l'exécution desdits édits à cet égard.

A ces causes, etc.

N° 687.

No 688.

[ocr errors]

ORDONNANCE portant que tous les ports du royaume seront fermés jusqu'à nouvel ordre.

8 avril 1672. (Bajot.)

ORDONNANCE portant défenses de courir la poste

sur la route de Paris aux armées commandées par le roi, et pays étrangers, sans passeport.

St-Germain-en-Laye, 15 avril 1672. (Lequien, p. 284.— Réglem. et ordon. sur la

N° 689.

guerre.)

ORDONNANCE portant injonction aux Hollandois qui sont dans le royaume, d'en sortir dans six mois.

Saint-Germain-en-Laye, 15 avril 1672. ( Réglem. et ordon. sur la guerre.)

No 690. ORDONNANCE portant injonction aux Français qui sont en Hollande de revenir dans le royaume quinze jours après la publication d'icelle, sous les peines y contenues. Saint-Germain-en-Laye, 15 avril 1672. (Réglem. et ordon. sur la guerre.)

N. 691.

-DECLARATION portant pouvoir à la reine de commander dans le royaume pendant l'absence du roi. Saint-Germain-en-Laye, 23 avril 1672. (Ord. 15, 3 Z. 263, 288. — Archiv. — Rec. Cass. Reg. P. P., 3 mai.)

LOUIS, etc. L'obligation que nous avons de prévoir tout ce qui peut être contraire à la lignité de notre couronne, et au bien et repos des peuples que Dieu a soumis à notre obéissance, nous ayant obligés de déclarer la guerre aux états-généraux des provinces unies des Pays-Bas, pour prévenir les sinistres impressions qu'ils s'efforcent de donner de nos intentions dans toutes les cours des princes de l'Europe, et les diligences qu'ils faisoient pour former des ligues contre nous, sous de faux et vains prétextes, nous avons résolu, pour donner plus d'application à leur faire ressentir les suites de leur ingratitude pour tant de bienfaits qu'ils ont reçus des rois nos prédécesseurs et de nous-même, de marcher en personne, à la tête de nos armées; et jugeant que, pendant le temps que nous serons hors de notre royaume pour l'exécution d'un dessein si juste et si utile à notre état, il pourra survenir des affaires auxquelles il sera nécessaire de pourvoir, nous avons estimé qu'il étoit nécessaire d'y laisser une personne d'autorité pour y commander en notre absence, et ayant jeté les yeux pour cette fin sur la reine, notre très chère et très amée épouse et compagne, comme la personne qui nous est la plus chère et à laquelle nous avons une entière confiance, tant pour l'affection qu'elle fait paroître en toutes les rencontres pour la gloire et les avantages de cette couronne, que pour les grandes et vertueuses qualités qu'elle possède; sçavoir faisons, que nous, pour ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant, avons la reine notredite très chère et très amée épouse et compagne, constitué, ordonné et établi, constituons, ordonnons et établissons par ces présentes signées de notre main, pour représenter notre personne en toute l'étendue de notre royaume, pays et terres de notre obéissance, pendant le temps que nous en serons absent; y avoir la direction de nos affaires et commander en toutes les occasions qui se pourront présenter, selon que notre service le pourra requérir, en attendant que sur les avis qui nous en seront donnés, nous puissions envoyer nos ordres et y pourvoir par notre autorité; assembler ceux de notre conseil que nous laissons auprès d'elle, lorsqu'elle le jugera à propos, pour avoir leurs avis sur les affaires importantes et pressées, lever des troupes, tant de cavalerie que d'infanterie, en cas qu'elle l'estime nécessaire pour le bien de nos affaires; avoir la connaissance, disposition et ordonnance de nos finances, et pour cet effet assembler et tenir le conseil royal de nosdites finances, suivant le réglement que nous en avons fait expédier de ce jour

d'hui; mander et ordonner à nos cours de parlement, et autres cours de notre royaume, gouverneurs et nos lieutenans généraux en nos provinces, chefs et officiers de nos troupes et autres nos justiciers et officiers, tout ce qu'elle verra être de notre service, avec la même autorité et pouvoir que nous ferions ou pourrions faire, si nous y étions présent en personne, encore que le cas requit mandement plus spécial qu'il n'est porté par cesdites présentes. Voulons que toutes les ordonnances, ordres et expéditions de quelque nature qu'elles soient, soient mises en notre nom, signées par la reine, datées du lieu où elle se trouvera, et contresignées par l'un de nos amés et féaux secrétaires d'état et de nos commandemens, chacun dans leur département.

Si donnons, etc.

N° 692.

REGLEMENT général pour les officiers de la grande chancellerie et des autres chancelleries du royaume, en 78 art.

Versailles, 24 avril 1672. (Hist. chancel., I. 691. — Rec. cass.

N° 693.

Archiv.)

DECLARATION portant délaissement à Monsieur frère du roi, et à ses enfans mâles, des duchés de Nemours, comtés de Dourdan et de Romorantin, et marquisat de Coucy et Follembray, et ce, à titre de supplément d'apanage.

24 avril 1672. (M. Dupin, Des apanages en général, et en particulier de l'apa. nage d'Orléans.) Reg. P. P.,5 septembre.

N° 694.

RÉGLEMENT sur la police et la discipline des troupes en marche et dans les quartiers.

Saint-Germain-en-Laye, 25 avril 1672. ( Archiv. — Rec. av. cass.)

S. M. voulant pourvoir à ce que les bagages de ses armées marchent avec l'ordre nécessaire pour leur conservation, et prévenir les inconvéniens qui pourroient arriver s'ils continuoient à marcher avec désordre, comme ils ont fait par le passé, S. M. a ordonné et ordonne que dans chaque brigade, tant de cavalerie que d'infanterie de l'armée qu'elle commandera en personne, les aides-majors feront tour-à-tour la charge de vague

mestre.

Que dans chaque régiment d'infanterie et de cavalerie, les of ficiers subalternes feront aussi tour-à-tour la charge de vague

« السابقةمتابعة »