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voulons et entendons, que tous ceux qui depuis ces présents troubles se sont emparez des églises, maisons, biens et revenus appartenans ausdits ecclésiastiques résidans au dedans du diocèse de Paris, tant de ceux qui sont assis en iceluy, que partout ailleurs au dedans de nostredit royaume, et qui les détiennent et occupent, leur en délaissent l'entière possession et libre jouissance, avec tels droicts, libertez et seuretez qu'ils avaient auparavant qu'ils fussent dessaisis.

(2) Et pour plus ample et perpétuelle déclaration et tesmoignage de la singulière affection et amour que nous portons à nostre bonne ville de Paris, l'avons remise, réintégrée et restituée, remettons, réintégrons, et restituons en tous les anciens priviléges, droits, concessions, octroys, franchises, libertez et immunitez, qui cy-devant luy ont esté accordez par les roys nos prédécesseurs, que nous luy octroyons de nouveau, confirmons, et continuons par ces présentes, pour en jouyr et user à l'advenir tout ainsi qu'elle en a bien et deüement jouy par le passé, et auparavant les présens troubles : tant en ce qui concerne l'uuiversité, corps et hostel-de-ville, prévost des marchans, eschevinage, et officiers d'icelle, que tous autres corps, colléges et communautez, de quelque tiltre et qualité qu'ils soient, que cydevant et auparavant lesdits troubles y ont esté establis.

(3) Et pour oster toute occasion de recherches, procez et querelles à l'advenir, à cause des choses passées durant lesdits troubles, avons en déclarant plus amplement nostre volonté sur la descharge et abolition contenüe cy-dessus, dit et ordonné, disons et ordonnons, que la mémoire de tout ce qui s'est passé en ladite ville de Paris, et és environs, pour le regard de ce qui peut concerner lesdits habitans, et autres qui se seront trouvez dans ladite ville, lors de la réduction d'icelle, lesquels feront dans huict jours après la publication des présentes, les sermens et promesses contenües en nostre déclaration, cy-devant publiée en nostre parlement séant à Tours, depuis le commencement des présens troubles, et à l'occasion d'iceux jusques à présent, demeurera esteinte et assoupie, tant en la prise des armes, entreprise des villes, forcemens d'icelles, chasteaux, maisons, et forteresses, démolitions d'icelles, prises de deniers des réceptes générales, particulières, décimes, gabelles et ventes de sel, impositions mises sur iceluy, et toutes autres impositions et levées de deniers, tant en ladite ville qu'és environs, traictes et impositions foraines mises sur les denrées et marchandises, vivres, foutes

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d'artillerie et boullets, confection de pouldres et salpestres, et
autres munitions de guerre, fabrication de monnoyes, practiques,
levées de gens de guerre, conduitte et exploit d'iceux, ligues,
negotiations et traitez faicts tant dedans que dehors le royaume,
ventes de biens meubles, couppe de bois taillis et haulte-fustaye,
amendes, butins, rançons, et tous autres actes d'hostilité, et
généralement toutes autres choses qui ont esté faictes, gérées et
négoliées en quelque forme et manière que soit, en public ou
particulier, durant les présens troubles et à l'occasion d'iceux,
sans que
lesdits habitans ny aucuns d'iceux en puissent à l'adve-
nir estre poursuivis, inquiétez, molestez, ny recherchez en quelque
sorte et manière que ce soit voulons à ceste fin qu'ils en de-
meurent quittes et deschargez, imposant sur ce silence perpétuel
à nos procureurs généraux, et à toutes autres personnes. Enten-
dons aussi et leur enjoignons très-expressément qu'ils ayent à se
despartir de toutes ligues, traictez, associations, pratiques, intel-
ligences, tant dedans que dehors ce royaume, contraires à
nostre authorité, sur peine d'estre punis comme criminels de
lèze-majesté. Et pour éviter toute occasion de querelle et dispute
entre nos subjects, leur avons inhibé et deffendu, inhibons et
deffendons par ces présentes de s'entre-injurier, reprocher,
offencer ne provoquer l'un l'autre, de fait, ou parole, pour raison
de ce qui s'est passé durant et pendant lesdits troubles, ains se
contenir, et vivre paisiblement ensemble, comme bons frères,
amis et concitoyens, soubs l'observation de nos édicts, sur peine
aux contrevenans d'estre punis sur-le-champ, et sans autre
forme ne figure de procez, comme perturbateurs du repos
public.

(4) Voulons en outre et ordonnons que tous arrests, commissions et exécutions d'icelles, décrets, sentences, jugemens, coatracts et autres actes de justice, donnez entre personnes de mesme parly, et entre tous autres qui auront volontairement contesté tans ès cours souveraines, prévosté de Paris, siége présidial, et autres cours et jurisdictions de ladite ville, prévosté et vicomté, durant lesdits troubles, sortent effect. Et ne sera faict aucune recherche des exécutions de mort qui ont esté faictes durant iceux, par authorité de justice, ou par droict de guerre et commandement des chefs. Et pour le regard des arrests, sentences, et jugemens donnez contre les absens tenans divers partis, soit ea justice criminelle ou civile, en toutes les cours souveraines de ce royaume, et jurisdiction d'icelles, demeureront

nuls et sans effect, pour quelque cause et occasion que ce puisse estre: comme aussi tous jugemens et arrests donnez à l'encontre du comte de Brissac en conséquence du party qu'il a tenu, sont cassez et révoquez, ensemble les dons par nous faicts ou par nostre prédécesseur, des biens à luy appartenans, en considération du grand, loyal et recommandable service qu'il nous a faict, el à l'universel de ce royaume, en la réduction soubz nostre obéissance de nostredite bonne ville de Paris. Et quant aux exécutions de mort, qui ont esté faites d'aucuns desdits habitans, pour raison des cas dépendans desdits troubles, voulons et enten. dons que lesdites exécutions ne portent préjudice à l'honneur et mémoire des défuncts: et que les confiscations que nos procureurs ont prétendu ou pourroient prétendre, n'auront aucun lieu, au préjudice de leurs veufves, enfans et héritiers.

(5) Voulons et nous plaist, que tous lesdits habitans qui satisferont auxdites promesses, submission et serment, rentrent en la jouissance de leurs biens, offices, dignitez et domaines, en quelque lieu qu'ils soient situez et assis : révocant tous dons et concessions faites d'iceux au préjudice de ceux ausquels ils appartenoient, ou de leurs veufves et héritiers.

(6) Et pour le regard des saisies qui ont esté cy devant faictes sur les biens, héritages, rentes et revenus desdits habitans de Paris, et autres lieux de ladite prévosté et vicomté qui satisferont ausdites promesses et submissions, en quelques lieux que lesdits biens soient situez et assis, demeureront nulles. Et donnons à iceux habitans pleine et entière main-levée desdites saisies, et leur avons quitté et remis ce qui nous en pourroit estre deu à cause d'icelles nonobstant tous dons qui en pourroient avoir esté faits, que nous avons cassez et révoquez, cassons et révoquons, sans avoir esgard aux obligations et promesses non acquittées, faictes par les laboureurs ou fermiers, tant aux donataires, qu'aux commissaires et fermiers de justice, lesquelles seront et demeureront nulles. Et quant aux debtes et crédits deuz ausdits habitans, voulons que sans avoir esgard aux dons qui en pourroient avoir esté faits, que nous avons pareillement cassez et revoquez, cassons et révoquons, ils puissent contraindre et faire contraindre ceux qui leur sont obligez par cédules, promesses, obligations ou transports, en la mesme forme qu'ils eussent fait ou peu faire avant lesdits troubles.

(7) Toutes provisions d'offices faictes par le duc de Mayenne demeureront nulles et de nul effect. Et néantmoius ceux qui ont

obtenu lesdites provisions par mort ou résignation de ceux du mesme party, (excepté les estats de présidens en nos cours souveraines) seront conservez esdites offices par nos lettres de provision, qui sur ce leur seront expédiées sans payer finance. Comme aussi seront conservez par la mesme forme les nouveaux officiers par nous érigez sur le faict du sel, qui ont obtenu provisions du duc de Mayenne, lesquelles demeureront pareillement nulles et de nul effect.

(8) Ceux qui ont esté pourveuz par le duc de Mayenne, de bénéfices non consistoriaux, estant dans ladite ville, vacquez par mort, y seront aussi conservez, en prenant de nous les expéditions pour ce nécessaires : et demeureront nulles celles qui leur ont esté accordées par le duc de Mayenne.

(9) Et pour le regard de ceux desdits habitans, qui ne se sont trouvez dans ladite ville lors de la réduction d'icelle, en quelque part qu'ils puissent avoir esté ou estre, jouyront du mesme bénéfice que les autres qui s'y sont trouvez, s'ils s'y retirent dans un mois après la publication des présentes, et faisant par eux lesdites submissions pour y vivre sous nostre obéïssance.

(10) Tous ceux desdits habitans qui sortiront de ladite ville soubz nos passe-ports, pour se retirer en autres lieux de nostre obéïssance, jouyront de leurs biens sans qu'ils y soient troublez ny molestez, se comportant modestement, sans faire chose contraire à la fidélité qu'ils nous doivent, et en faisant les submissions et promesses oy-dessus contenuës.

(11) Pour soulager lesdits habitans, ne pourront durant la présente année les debteurs des rentes constituées estre contraints de payer plus de l'année courante des arrérages d'icelles, par chacun quartier, sans préjudice des autres arrérages précédens, pour lesquels sera faict reiglement le plus au soulagement d'un 'chacun que faire se pourra.

(12) Que les comptes rendus à Paris durant les troubles, par aucuns comptables pardevant les officiers des comptes qui ont résidé, ne seront subjects à révision, si ce n'est ès cas de l'ordonnance.

(13) N'entendons toutesfois comprendre en ces présentes ce qui a esté faict par forme de volerie, et sans adveu, pour raison de quoy nous avons permis et permettons à toutes personnes de se pourvoir par les voyes de justice, ainsi que bon leur semblera : comme aussi sont exceptez tous ceux qui se trouveront coulpables de l'xécrable assassinat commis en la personne du feu ro y

nostre très-cher sieur et frère, que Dieu absolve, et de conspiration sur nostre vie et pareillement tous crimes et délits punissables entre gens de mesme party. di

Si dounons, etc.

N° 6o.

DÉCLARATION qui rétablit à Paris le parlement transféré à Tours (1).

Paris, 27 mars 1594; reg. au parl. le lendemain. (Vol. RR, fo

N° 61.

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IV. 741.)

7. Font.

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Lettres-patentes qui nomment Loiset et Pithou procureurs généraux au parlement de Paris en l'absence des titulaires.

Paris, 27 mars 1594; reg, au parl. le 28. (Vol. RR, fo 1.)°

N° 62. ARRÊT du parlement de Paris, toutes chambres assemblées, qui annulle tous les arrets, décrets, ordonnances et autres actes de la tigue, qui révoque la charge de lieu tenant général conférée au duc de Moyenne, etc. (2).

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Paris, 30 mars 1594, publié à son de trompe dans les carrefours de Paris le lendemain. (Mém. de Nevers, tom. II; - Reg. du part., vol. 267, reg. du cons. – Etats-généraux, t. XV, p. 595.)

La cour, ayant, dès le douzième jour du mois de janvier der nier, interpellé le duc de Mayeune de reconnoftre le roy, que Dieu et les loix ont donné à ce royaume, et procurer la paix, sans qu'il y ait voulu entendre, empesché par les artifices des Espagnols et leurs adhérans : et Dieu ayant, par sa bonté infinie, délivré cette ville de Paris, des mains des étrangers, et réduite à l'obéissance de son roy naturel et légitime, après avoir solemnellement rendu grâces à Dieu de son heureux succès voulant employer l'autorité de la justice souveraine du royaume, pour, en conservant la religion catholique, apostolique et romaine, empescher que, sous le faux prétexte d'icelle, les étrangers ne s'emparent de l'état, et rappeler tous princes, préJats, seigneurs, gentilshommes, et autres sujets à la grâce et clémence du roy, à une générale réconciliation, et réparer

-

(1) V. l'édit de translation à la date de février 1589. La cour des aides fut rétablie à la même époque, ainsi que les autres jurisdictions que la guerre civile avait fait transférer hors de Paris.

(2) C'est en exécution de cet arrêt que tous les rec. officiels des actes de la ligue ont été supprimés. '

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