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néral (1) de l'état royal et couronne de France, et le conseil général de la sainte union des catholiques établis à Paris, attendant l'assemblée des états du royaume, à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut : Chacun sait que le principal but des hérétiques a toujours été de ruiner notre sainte religion catholique, apostolique et romaine, ayant à cet effet, outre les armes, fait toutes pratiques et menées tant dedans que dehors le royaume, lequel ils ont à cette fin plusieurs fois rempli d'un grand nombre d'étrangers et mis en péril éminent. Aussi, celui des catholiques, qui poussez d'un très ardent zèle de piété se sont mis ensemble, n'a jamais été autre que de s'opposer aux desseins desdits hérétiques, pour conserver ladite religion catholique et cette couronne en leur entier, qui sont deux choses qu'ils ont toujours estimées, comme nous tenons encore estre inséparables. A cette fin, nous avons désiré et désirons singulièrement recueillir, embrasser, chérir, conserver et joindre à notre sainte entreprise, autant ceux de la noblessé comme les ecclésiastiques et autres catholiques de ce royaume et les traiter selon leur ordre, qualité et mérite pour en fortifier la cause de Dicu et servir à la manutention de cette couronne.

Au moyen de quoy, à présent qu'il a pleu à Dieu par sa seule bonté, singulière providence et justice, nous délivrer de celuy qui avec l'authorité royale s'estoit armé, joint et mis avec lesdits hérétiques contre les saintes admonitions qui lui ont été faites par nostre très saint père le pape, en quoy il étoit suivy et assisté de plusieurs catholiques et mesme de la noblesse qui (comme il est à croire) estimoient y estre obligez, et à présent, qu'ils n'ont plus de suject ou obligation particulière qui les puisse divertir et séparer de la cause générale de la religion et de l'état; Nous avons estimé que comme leurs prédécesseurs qui sont recommandez non-seulement pour les actes généreux qu'ils ont faits pour l'augmentation de la couronne de France; mais aussi pour la piété, ferveur et dévotion qu'ils ont portée à nostredite

(1) Cette charge avait été donnée, à l'époque où Henri III sortit de Paris, au duc de Mayenne par le conseil général de la Ligue, suivant délibération du 4 mars 1589, homologuée par arrêt du parlement séant à Paris, du 7, dont une fraction était allé composer le parlement de Tours, en vertu de l'ordonnance de Henri III du mois de février. Il prêta serment en cette qualité le 13 du même mois, entre les mains du président Brisson, toutes les chambres du parlement assemblées.

religion catholique, ils désireroient se retirer et réunir s'ils en avoient la permission et sûreté.

A ces causes, en attendant la liberté et la présence du roy (1) notre souverain seigneur, admonestons, exhortons, prions et requérons tous princes, prélats, officiers de la couronne, seigneurs, gentilshommes et tous autres de quelqu'estat, qualité et condition qu'ils soyent, tant par l'obéissance qu'ils doivent à Dieu amateur de paix et d'union, et à leur roy catholique, naturel et légitime, l'amour à leur patrie et au bien public de l'estat auquel nous avons tous intérest de se joindre, réunir et rallier avec nous, soit pour porter les armes contre les hérétiques ou se retirer en leurs maisons ès quelles nous leur permettons de revenir et demeurer, en jurant et promettant toutes fois par eux par-devant les baillis et sénéchaux des lieux de leur résidence de vivre et mourir en la religion catholique, apostolique et romaine, s'employer de tout leur pouvoir avec nous à la défense, conservation et augmentation d'icelle, et de ne favoriser, ayder, assister, n'y secourir, en quelque sorte que ce soit, lesdits hérétiques, leurs fauteurs et adhérens, dont leur sera délivré acte. En vertu du quel et de ces présentes, nous entendons et voulons qu'ils puissent librement vivre et demeurer en leurs dites maisons avec leurs familles en toute sûreté et rentrer en la jouissance entière de leurs bien, desquels, en cas de saisie, nous leur avons donné et donnons par ces présentes, pleine et entière main-levée, et sans qu'il leur soit méfait ni médit en leursdites personnes et biens.

A cette fin, nous les avons pris et mis, prenons et mettons en nostre protection et sauve-garde, spécialement et outre les baillons en celle des gouvernemens des provinces, officiers, magistrats, et corps des villes de leurdite résidence;

Voulons aussi qu'il ne leur soit rien reproché du passé et que tous décrets, sentences et jugemens qui pourroient avoir été donnez contr'eux soient comme on advenuz; enjoignons auxdits gouverneurs des provinces, baillifs, sénéchaux et tous autres officiers, de les tenir en toute sûreté et faire punir rigoureusement comme perturbateurs du repos public et violateurs de la foi publique, tous ceux qui attenteront soit de fait ou de parole, à leursdites personnes et biens; et pour ce faire avons

(1) Le cardinal de Bourbon, proclamé roi par la Ligue sous le nom de Charles X, qui se trouvait prisonnier de Henri IV.

donné et donnons aux dessusdits ternies et délay d'un mois à compter du jour de la publication qui sera faite de ces dites présentes ès-cours de parlemens, bailliages et sénéchaussées de leur résidence.

Si prions MM. les gens tenans lesdites cours de parlemens, etc.

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No 4. LETTRES patentes du lieutenant général et du conseil général de la Ligue, portant que le parlement continuera de siéger en attendant la liberté et présence du roi.

Paris, août 1589; rcg. au parl. séant à Paris, le 14, avec modifications (1); (reg. du conseil, 252, p. 262.)

No 5.

LETTRE du prévôt des marchands et corps de ville de Paris, au pape, au sujet de la mort de Henri III (2).

Paris, 7'áoût ́1589. (Bibl. royale, manus. de Colbert, vol. 252, in -1° vo, p. 397.)

N. 6.

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ARRÊT du parlement séant à Paris, portant qu'il sera fait remontrances au lieutenant général contre l'élection de deux échevins de Paris.

Paris, août 1589. (Reg. du conseil, 252, p. 302.)

N° 7. DÉCLARATION de Henri IV, qui confirme le parlement de Paris séant à Tours (3;.

Au camp du Pont Saint-Pierre, 25 août 1589, reg. au parl. séant à Tours, le 7 septembre. (Vol. QQ, fo 70.).

(1) Les modifications furent que le parlement ne siégerait qu'après la fête de Notre-Dame de septembre, et ne prononcerait qu'inter volentes et à condition que la loi relative aux gages de ses membres serait modifiée; que des remontrances seraient faites au duc de yenne, tant pour le paiement des gages, libertés, garnisons que l'on met ès-maisons, que pour les mauvais traitemens des gens de guerre envers le peuple. Tous les registres et actes officiels émanés de la Ligue ont été détruits à l'entrée de Henri IV à Paris. V. ci-après arrêt du 30 mars 1594 qui casse et annulle tous les actes de la Ligue et notamment la nomination du duc de Mayenne à la place de lieutenant général du royaume. Les registres du parlement séant à Paris depuis 1589 jusqu'à 1594 ne contiennent qu'une espèce de table chronologique des séances de cette assemblée.

(2) Cette lettre avait pour objet d'implorer la protection temporelle du pape dans les circonstances critiques où se trouvait la Ligue.

(3) V. l'édit de translation sous Henri III, février 1589.

N° 8. —ARRÊT du parlement séant à Paris qui défend d'exercer ou de tolérer l'exercice d'autre religion que la catholique et de méconnaître l'union (la ligue).

Paris, 25 septembre 1589. (Reg. du conseil, 253, fo 134.)

Sur la requête verbalement faite à la cour par le procureur général du roy, toutes les chambres d'icelle assemblées, et la matière mise en délibération, ladite cour a fait et fait inhibitions et défcuses à tous en général de quelqu'état, dignité, qualité et condition qu'ils soient, ensemble à toutes villes et communautés de tenir et souffrir exercice autre que de la religion catholique, apostolique et romaine, ni favoriser le parti des hérétiques, leurs fauteurs et adhérens, ni les assister, prêter conseil, coufort et aide, ni faire levée de deniers pour eux directement ou indirectement sur peine d'être déclarés crimineux de lèze majesté divine et humaine, et ordonne que commission de ladite cour sera délivrée audit procureur général pour informer contre ceux qui contreviendront auxdites défenses, afin d'être contre eux procédé extraordinairement ainsi qu'il appartiendra par raison; et outre, a ladite cour fait et fait inhibitions et défenses à toutes personnes de quelqu'état, qualité et condition qu'ils soient, d'user d'aucune voie de fait, ni faire aucunes captures et emprisonuemens de personnes et biens sans mandement et ordonnance, par écrit, des magistrats, juges et officiers auxquels le pouvoir et connoissance en appartient.

Et pareillement fait inhibitions et défenses aux manans et habitans de cette ville et faubourgs de Paris, de faire aucune assemblée sans autorité et permission des magistrats; le tout sur peine d'être punis comme infracteurs et perturbateurs du repos public, et sur les mêmes peines enjoint la cour à tous, de révérer et honorer la justice et obéir aux officiers d'icelle, fait défense à tous imprimeurs, libraires et colporteurs, d'imprimer, vendre, ni d'exposer en vente aucun libelle scandaleux et diffamatoire, et généralement d'imprimer aucuns livres et petits livrets sans permission de la cour, où du juge ordinaire, sur les peines portées par les ordonnances, et enjoint aux commissaires et sergens du Châtelet de Paris, de se saisir des personnes et livres de ceux qui en vendront imprimés sans permission et autre à ladite cour, fait inhibitions et défenses de faire à l'avenir aucune levée de deniers sur les bourgeois de cette ville et faubourgs de Paris, sans qu'elle ait été ordonnée en assemblée générale de

N. 9.

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LETTRE du prévôt des marchands et échevins de Paris aux villes de l'union pour les prier d'envoyer chacune un agent à Paris.

Paris, 30 septembre 1589. (Bibl. du roi, manus. Colbert, vol. 252, in-fo, p. 425.)

N° 10.

DÉCLARATION de Henri IV pour la garde des châteaux et propriétés particulières (1).

Tours, 17 octobre 1589; reg. le 26 au parl. séant à Tours. (Vol. 99, fo 78.)

N° 11.

DECLARATION de Henri IV qui défend aux gouverneurs des provinces de faire des coupes dans les forêts du roi sans lettres patentes enregistrées.

Tours, 5 novembre 1589, reg. au parl. séant à Tours, le 9 janvier 1599. (Vol. 99, fo 96.)

No 12. ARREr du parlement séant à Paris qui proclame le cardinal de Bourbon roi sous le nom de Charles X (2), et le duc de Mayenne son lieutenant général.

Paris, 21 novembre 1589. (Bibl, royale, rec. de pièces, in-12, de la bibl. de Cangé, vol. 1558/10, pièce 18.)

N° 13.

DÉCLARATION de Henri IV, qui défend aux gouver

Ineurs des villes de toucher aux deniers du roi (3).

Tours, 22 novembre 1589, reg. au parl. à Tours, 9 janv. 1590. (Vol. QQ, fo 96.)

(1) C'est une recommandation à la force publique de protéger les petits châteaux contre les attaques des rebelles. V. ci-après déclaration du 14 dé. cembre.

(2) Cet arrêt ordonne à tous les Français de prêter, au cardinal de Bourbon, serment de fidélité, et de s'employer à le délivrer de la captivité où le retenait le roi de Navarre. Il fut cassé à Tours par les membres du parlement échappés de Paris, sous la présidence d'Achille de Harlay. - V. ci-après l'arrêt du 30 mars 1594, portant reconnaissance de Henri IV et annulation de tous les actes de la Ligue. On a conservé à la bibliothèque Sainte Geneviève des médailles d'argent à l'effigie de Charles X, au millésime de 1590, 1593 et même 1595, bien que le prétendu roi fût mort dès le mois de mai 1590. — V. ci-après arrêt du 5 mars 1590 dont nous donnons le texte.

(3) Le parlement séant à Paris rendit un arrêt semblable le 30 août 1589.

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