صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

se conserve aussi légitimement ce titre que en aucun autre de nos prédécesseurs. Promettons cependant, et jurons de vouloir conserver la religion catholique, apostolique et romaine, et tout exercice d'icelle en toutes ses autorités et priviléges, sans souffrir qu'il y soit rien changé, altéré ou attenté, aussi peu que nous souffririons qu'il fût fait à notre propre personne selon qu'il est plus amplement porté par notredite précédente déclaration, laquelle nous avons de nouveau confirmée, approuvée et ratiffiée, confirmons, approuvons et ratiffions, par ces présentes, et pour le regard de l'entreprise faite par ledit nonce, combien que les fautes qui sont en la cause au jugement et en l'exécution qui en a été faite, soient telles et si évidentes, qu'elles rendent toute sa procédure nulle et de nul effet et valeur, toutefois parce que cela regarde, non seulement notre personne et ceux qui y sont à présent intéressés, mais aussi nos successeurs et les dignités et autorités de cet état; ne voulons que de notre règne il y soit rien attenté et entrepris, ny aussi peu que notre nom ait pu servir d'y faire aucun préjudice, reconnoissant aussi que les libertés de l'église gallicanne y peuvent être intéressées, à la protection et conservation desquels nous nous sentous particulièrement obligés par notre susdite promesse, comme à chose dépendant du fait et de la dignité des ecclésiastiques de ce royaume.

Nous voulons que cela soit publiquement réparé, mais sans y rien prononcer de notre seule autorité. Nous avons résolu de remettre tout ce fait à la justice ordinaire, pour y procéder selon les loix et coutumes du royaume, la garde et conservation desquelles appartient naturellement à nos cours de parlement; nous leur en avons délaissé et remis toute la juridiction et cognois

sance.

A ces causes, nous mandons et enjoignons aux gens tenans nosdites cours de parlement, qu'ils aient incontinent ces présentes reçues, et sans intermission et délai, à procéder contre ledit nonce, et ce qui a été par lui exécuté en ce royaume, sur les réquisitions qui en seront faites par nos procureurs généraux et selon qu'ils verront être à faire par raison et justice; exhortons aussi les cardinaux, archevêques, évêques et autres prélats de ce royaume, d'eux, assembler promptement, et adviser à se pourveoir par les voyes de droit selon les saints décrets et canons, contre lesdites monitions et censures induement obtenues et exécutées, et à ce que la discipline ecclésiastique ne soit aucunement intermise, ni les peuples destitués de leurs pasteurs et des

saints ministères et offices qu'ils doivent en attendre et recevoir d'eux, à quoi ceux desdits prélats qui défendront comme ils s'accuseront déserteurs desdites libertés de l'église gallicane: aussi ils demeureront indignes de la jouissance d'iceux et de tous

autres.

Mandons en outre auxdites gens tenant nosdites cours de parlement, et à tous baillis, sénéchaux ou leurs lieutenans et autres nos officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire, publier et enregistrer; et en ce qu'il écherra exécution, le faire observer et entretenir selon leur forme et teneur: cartel est notre plaisir, etc. En témoin de ce, etc.

Arrêt d'enregistrement (5 août.

La cour ordonne que sur le repli des lettres sera mis lues, publiées et enregistrées, ouï de ce requérant le procureur général du roy; et ayant égard au surplus des conclusions par lui prises. A déclaré et déclare les bulles monitoriales dounées à Rome le 1er mars 1591, nulles, abusives, séditieuses, damnables, pleines d'impiété et d'impostures, contraires aux saints décrets, droits, franchises et libertés de l'église gallicane.

Ordonne que les copies scellées du sceau de Marcillius Landrianus, soussignées Sextilius Lampianus, seront lacérées par l'exécution de la haute justice, et brûlées en un feu qui, pour cet effet, sera allumé devant la porte du palais.

A fait inhibitions et défenses, sur peine de crime de lèze-majesté, à tous prélats, curés, vicaires et autres ecclésiastiques d'en publier aucunes copies, et à toutes autres personnes de quelqu'estat, qualité et condition qu'elles soient, d'y obéir, d'en avoir et retenir.

A déclaré et déclare GRÉGOIRE pape, soi-disant XIV de ce nom, ennemi de la paix, de l'union de l'église catholique, apostolique et romaine, du roy et de son état; adhérant à la conjuration d'Espagne et fauteur des rebelles; coupable du très-cruel, très-inhumain et très-détestable parricide proditoirement commis en la personne de Henri III de très-heureuse mémoire, très-chrétien et très-catholique.

A inhibé et défendu, inhibe et défend sur semblable peine, à tous banquiers, répondre et faire tenir par voie de banque à Rome, or ni argent, pour avoir bulles, provisions, dispenses et autres expéditions quelconques; et si aucunes sont obtenues, aux juges d'y avoir égard.

J

Ordonne, la cour, que Marcilius Landrianus, soi-disant nonce dudit Grégoire, porteur des bulles, sera pris au corps et amené prisonnier en la conciergerie du palais, pour le procès lui être fait et parfait; et si pris et appréhendé ne peut être, adjourné à trois briefs jours au plus prochain lieu de leur accès de la ville de Soissons.

Enjoint à tous gouverneurs des villes et capitaines des châteaux et places fortes de l'obéissance du roy, de donner confort et ayde à l'exécution du susdit décret.

Et pour rendre la sainte et juste intention du roy notoire à tous ses sujets, ordonne que copies collationnées, tant de lettrespatentes que du présent arrêt, seront mises et affichées par les carrefours et principales portes des églises de cette ville, et envoyées aux bailliages et sénéchaussées de ce ressort pour être lues, publiées, etc., comme dessus, et aux archevèques et évêques pour être par eux notifiées aux ecclésiastiques de leurs diocèses.

Enjoint aux baillis et sénéchaux, leurs lieutenans généraux et particuliers, procéder à la publication, et aux substituts du procureur général de tenir la main à l'exécution, informer des contraventions et certifier la cour de leurs diligences au mois, sur peine de privation de leurs estats.

N° 41. Edit de Henri IV qui révoque ceux de juillet 1585 et juillet 1588 (1) et qui remet en vigueur les édits de pacification.

Mantes, juillet 1591; reg. au parl. séant à Tours, le 6, et en la ch. des compt. le 9 août. (Vol. QQ, fo 187.—Font. IV, 359.— Joly. I, 45.)

HENRI, etc. Chacun a peu clairement cognoistre par quels moyens et subtils artifices, le defunct roy Henri dernier décédé, nostre très-honoré seigneur et frère, fut importuné et contrainct par ceux qui ambitieusement ne tendoient qu'à troubler le repos de cest état, à revoquer les edicts qui long-temps auparavant avoient esté faicts par les roys nos prédécesseurs, avec les

(1) V. à leur date; V. aussi les édits de pacification de mai 1576, et septembre, 1577.-V. ci-après édit de Nantes, avril 1598 et la note. Une déclaration du 15 novembre 1594 rétablit spécialement l'édit de Poitiers (septembre 1577) avec les articles qui y furent ajoutés aux conférences de Flex et Nérac.

[ocr errors][ocr errors]

meurs et prudens advis des princes du sang, autres princes, officiers de la couronne, archevesques, evesques, prélats et autres seigneurs, grands et notables personnages, tant du conseil desdits roys nos prédécesseurs, que des cours de parlement, soubs l'observation et entretenement desquels edicts, ce royaume s'estoit tant bien conservé, mesmes les subjects d'iceluy tousjours maintenuz en l'obéissance de leur roy et prince naturel, et en la fidélité et commune volonté de rendre tout devoir et service à repousser l'invasion des ennemis de cedit royaume, lesquels ayant par diverses pratiques séduit et corrompu grand nombre de nos subjects naturels, souz les moyens et prétextes qu'ils jugeoient estre plus propres, pour décevoir la simplicité d'aucuns: cognoissans d'ailleurs que ce qui les pouvoit le plus ar empescher en l'exécution de leurs pernicieux desseings, estoit les édicts qui avoient si longuement et heureusement fait vivre nosdits subjects en tout repos et tranquillité, n'auroient jamais cessé que lesdits édicts ne fussent révoquez, s'asseurans que par ce moyen, les mesmes premiers troubles qui avoient été composez et pacifiez par lesdits édicts, reprendroient leur première naissance, et que les choses tomberaient en telle confusion et désordre, que chacun, au moins les mal affectionnez à leur de* voir pourroient aisément prendre quelque couleur d'eslevations nouvelles et rebellions.

Ce que les effects ont depuis assez témoigné, en ce qu'aussi tost que lesdits edicts de pacification furent revoquez par l'édit du mois de juillet 1585, au même temps les troubles renouvellèrent de toutes parts eu ce royaume: et non contens de ce premier édit de revocation, qu'ils jugèrent n'être encore moyen assez suffisant pour parachever le dernier effet de leurs mauvaises intentions, par toutes sortes d'artifices, impressions et conjurations, nostredit feu seigneur et frère (après la rebellion de sa ville de Paris) fust contraint lui-mesme consentir et faire procéder à la publication d'un autre édict fait à Rouen au mois de juillet 1588. La substance duquel monstre assez de quelle force et violence iceluy nostre dit feu seigneur et frère avoit esté violenté d'y consentir: depuis l'observation duquel édict, les choses allèrent si avant au mépris et diminution de son autorité (usurpée par ses ennemis) que non-seulement la pluspart ont esté distraites de son obéissance, mais aussi toute espèce de rebellion et conjuration avec les ennemis de cette couronne a eu tel progrez, que nostre dit feu seigneur et frère, avec perte de

la plus grande partie de son estat, y a esté (contre l'ancienne fidelité des François) cruellement assassiné: exemple trop remarquable, à la honte et deshonneur de ceux qui peuvent avoir prémédité et procuré un tel et si scéléré acte.

Et d'autant qu'il ne seroit raisonnable que telle révocation de si bons et saincts edicts forcée et si injuste, qui a causé tant de malheurs et tristes accidens en cedit royaume, et qui a esté revoquée en effect, par nostre dit feu seigneur et frère, demesrast encores à présent en sa force et vigueur : voulans aussi esteindre et assoupir la mémoire des causes et origine de tant d'afflictions, pertes, ruines, et autres sortes de désolations et calamitez advenues par ladite revocation d'edicts, qui avoient esté si meurement considérez par les plus grands personnages de ce royaume, amateurs de la religion catholique, apostolique et romaine et du bien et conservation de cette couronne.

et

(1) Avons avec les prudens advis des princes de nostre sang, princes, officiers de la couronne, sieurs de nostre conseil, autres grands et notables personnages de ce royaume, estaus les nous pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, par ce nostre présent edict perpétuel et irrévocable, cassé, révoqué et annullé, cassons, révoquons et annulons de pleine puissance et autorité royale par ces présentes, lesdits deux édits faits ès-mois juillet 1585 et 1588, portant révocation des édits auparavant faits par nosdits prédécesseurs roys, sur la pacification des troubles de cedit royaume, et ce qui s'en est ensuivy ensemble tous les jugemens, sentences, et arrests donnez en vertu d'iceux, sans que ores n'y à l'advenir, ils soient ou puissent estre effectuez ny exécutez en façon quelconque.

(2) Voulons et nous plaist que les derniers édicts de pacification soient cy après entretenuz, exécutez, gardez et observez inviolablement par tous nos pays, terres et seigneuries de nostre obéissance, comme ils estoient du vivant de nostre dit feu seigneur et frère, et lors de la révocation d'iceux, et lesquels édicts nous avons à ceste fin, entant que besoin seroit confirmez et autorisiez, confirmons et autorisons de nos plus amples puissance et authorité que dessus par cesdites présentes. Le tout par provision, jusqu'à ce qu'il ait pleu à Dieu nous donner la grace de réunir nos sujects par l'établissement d'une bonne paix en nostre royaume, et pourvoir au faict de la religion, suivant la promesse que nous avons faite à nostre advenement à la couronne, espérans que ladite observation et entretenement desdits édits

« السابقةمتابعة »