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pendans d'icelles contenues et mentionnées tant aux anciennes ordonnances et loix de ce royaume qu'aux édits et déclarations sur ce faites par le feu roy, notredit seigneur et frère :

(5) Promettant en foy et parole du roy de recevoir ceux qui satisferont à ce que dessus et les reconnoître et traiter dorenavant conime nos bons et fidels sujets et les prendre en toute protection et sauve-garde, et que si aucune saisie avait été faite à l'occasion susdite de leurs biens meubles et immeubles, que, après ladite déclaration, main-levée leur en soit faite et eux remis en pleine et entière jouissance d'iceux; et afin qu'ils puissent venir en sûreté pour faire à nous et aux greffes desdites juridictions susdites déclarations, et que nos gouverneurs et lieutenans généraux en puissent être avertis, ils seront tenus de prendre passeports d'eux, lesquels nous voulons leur être accordés avec limitation, toutefois, du temps dans lequel ils seront tenus faire la lite déclaration tant à nous qu'auxdits greffes, eu égard à la distance des lieux où ils pourront être et où nous serons et à ceux desdites juridictions, et sans que le temps porté par lesdits passeports expiré, ils se puissent aucunement prévaloir d'iceux, dont à cette fin mention expresse y en sera faite, et où après lesdites déclarations faites ils récidivroient en ladite rébellion, nous voulons que en quelque lieu qu'ils puissent être pris et appréhendés, leur procès soit fait et parfait ainsi qu'il en est parlé par les susdites ordonnances, déclarant qu'ils ne seront jamais tenus ni censés prisonniers de guerre, quelque capitulation, promesse et accord qui leur puissent avoir été faits par nos lieutenans généraux de nos armées, capitaines et autres nos gens de guerre, comme aussi nous déclarons que nous procéderons par toutes voies de rigueur contre l'obstination de ceux qui n'auront accepté cette notre présente grâce, faveur et bonté.

Si donnons, etc.

Par le roy en son conseil, signé FORGET.

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No 15. LETTRE de Henri IV au cardinat de Vendôme pour tui redemander les sceaux (1).

Laval, 10 décembre 1589. (Bibl. du roi, manus. de Béthune, vol. 8923 fo 59.)

(1) Le roi s'excuse auprès du cardinal de lui retirer les sceaux qui ne peuvent

No 16. — DÉCLARATION de Charles X (1) pour la conservation des maisons des catholiques attachés au roi de Navarre, s'il ne s'y commet aucune hostilité.

Paris, 14 décembre 1589, reg. au parl. séant à Paris, le 9 janvier 1590. (Bibl. royale, rec. de pièces in-12, vol. coté 1558/10, pièce 20.)

N° 17.- Mandement du conseil général de l'union pour la convocation du ban et arrière-ban auprès du duc de Mayenne. Paris, 22 décembre 1589. (Bibl. royale, cart. de Fontanier, 1589, t. 392.) No 18. - DÉCLARATION de Henri IV, qui crée un maître de chaque métier à l'occasion de son avénement à la couronne. Au camp d'Alençon, 26 décembre 1589; reg. au parlement séant à Tours le 16 novembre 1599. (Vol. 22, fo 132, Font. 1, 1100.)

N° 19.- DÉCLARATION de Henri IV, qui enjoint à tous les officiers du royaume de prendre de nouvelles lettres royales pour étre confirmés dans leurs charges.

Au camp d'Alençon, 27 décembre 1589; reg. au parl. de Tours, le 15, et en la ch. des compt. le dernier janvier 1590. (Vol. QQ, f3 99. — Mém. ch. des compt. GGGG, fo 7.)

N° 20.-DÉCLARATION de Henri IV sur l'arrivée du légat a latere envoyé par le pape (2).

Au camp de Falaise, 5 janvier 1590, reg. au parl. le 16. (Vol. QQ, fo 101. Preuv. des libertés de l'église Gallicane, p. 995.)

No 21.

DÉCLARATION de Henri IV, qui porte que les possesseurs d'offices ou bénéfices ne pourront remplir leurs charges avant d'avoir obtenu du roi de nouvelles lettres de provision.

Au camp de Falaise, 8 janvier 1590, reg. au parl. séant à Tours, le 30 en la ch. des comptes le 8 février. (Vol. QQ, fo 107.)

jamais être, dit-il, en meilleures mains; mais la nécessité où il se trouve quelque fois de faire expédier promptement des pouvoirs, pardons et priviléges aux villes et particuliers qui ont recours à sa clémence l'oblige d'avoir les sceaux en main.-V. le sommaire en tête de ce volume et la note 2o.

(1) La formule de cette déclaration est Charles, par ta grace de Dieu, roi de France. Elle est signée du duc de Mayenne, lieutenant général du royaume pour le roi prisonnier.-V. sur les monnaies à son effigie la note sur l'arrêt du 21 novembre.

(2) Cette déclaration avait pour objet de protester contre les démarches du pape en faveur de la Ligue. Cependant elle enjoignait de rendre au legat tous

N 22.

LETTRE du due de Mayenne, en sa qualité de lieutenant général du royaume, sous le nom de Charles X, adressée à la vite de Paris pour l'élection des députés de adite ville aux états-généraux (1).

Au camp devant Meulan, 15 janvier 1595. (Reg. de l'hôtel-de-ville de Paris, bibl. du roi, manuscr. de Colbert, vol. 252 in-fo; vo p. 436. - Carton de Foot., 1590, tom. 397.)

N° 23.

DÉCLARATION de Henri IV pour la poursuite de l'assas sinat du feu rơi Henri III (2).

Au camp de Lisieux, 18 janvier 1599; reg. au parl. le 5 février. (Vol. QQ, fo 110.)

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No 24. ARRÉT d'enregistrement par le parlement de Paris de lu bulle du pape portant institution du cardinal légat(3). Paris, 26 janvier 1590. (Reg. du conseil, 254.)

No 25.

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ARRÊT du parlement séant à Tours qui condamne frère Esme Bourgoin, prieur des Jacobins de Paris, à étre écartelé comme complice du meurtre de Henri III. Tours, 25 février 1590. (Bibl, du roi, manuscr. de Colbert, in-fo, vol. 31, reg. en parchemin.)

No 26. — ARRÊT du parlement séant à Paris, qui ordonne de reconnaître pour roi de France Charles X, et qui défend de faire aucun traité de paix avec le roi de Navarre (Henri IV) (4).

Paris, 5 mars 1590, lu, publié à son de trompe et cri public dans les carrefours de Paris le lendemain. (Cart. de Font., bibí. royale, 1590, t. 398. — Rec. de pièces in 80, vol. coté L 1515/4, pièce 7.)

Sur la requeste faicte par le procureur général du roy, toutes

les honneurs d'usage s'il venait à Henri IV directement et le reconnaissait pour roi légitime.

(1) L'assemblée qui devait avoir lieu à Melun, le 3 février, est remise au 20 mars. On n'a pas retrouvé l'acte de convocation.

(2) V. arrêt du parlement de Paris, du 50 mars 1594, et ci-après le titre de l'arrêt du 23 février, qui condamne un Jacobin à être ecartelé comme complice de cet assassinat.

(5) Le président de Thou s'y trouvait avec le président Brisson, 75 conseillers et trois maîtres des requêtes, présens les évêques de Luçon, Plaisance, Rennes, Ast, Senlis, Castres et deux autres. Le légat ayant voulu s'asseoir sur le fauteuil du roi, le président Brisson le prit par la main et lui donna pour siége la place du premier huissier qui est le parquet du roi quand il tient son lit de justice.

(4) V. note sur l'arrêt du 21 novembre 1589.

les chambres assemblées, matière mise en délibération : la cour a enjoinct et enjoinct à toutes personnes de quelque estat, qualité et condition qu'ils soient, de recognoistre le roy Charles dixième nostre roy pour notre vray et légitime roy, et souverain seigneur, et li prester la fidélité et obéyssance deüe par bons et loyaux subjects: et soubs son authorité, obéir au sieur duc de Mayenne comme lieutenant général de l'état et couronne de France, s'employer eux et leurs moyens à tirer sa personne hors de la captivité en laquelle il est detenu à présent par Henry de Bourbon. Et a faict et faict expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'ils soient, de communiquer et avoir intelligence directement ou indirectement avec ledit Henry de Bourbon et ses agens: mesmes de ne traicter et proposer en public ou particulier, ou escrire en quelque sorte que ce soit, de faire paix et entrer en composition avec ledict Henry de Bourbon sur peine de confiscation de corps et de biens. Et s'ils coignoissent quelques uns qui traictent de bouche ou par escrit de paix avec ledit Henry de Bourbon ou ses agens contre l'honneur de Dieu et son église, contre l'obéissance et fidélité düe à notredict seigneur et roy, et contre la sûreté et repos public de cette ville, qu'ils ayent sur les mesmes peines à en advertir ledict procureur général dedans vingt-quatre heures, à fin d'en faire faire justice et punition exemplaire.

Faict en parlement, etc.

N° 27.

BULLE du pape Grégoire XIV contre ceux qui sont attachés au parti de Henri de Bourbon (Henri IV) (1). Kalendes de mars 1590. (Bibl. royale, in-12 coté 1491/8, pièces 25.)

(1) Après avoir exposé l'état des affaires en France, le pape venant à Henri IV s'exprime ainsi : A capite igitur omne malum, cujus nec finis apparet, nec sperandus aut expectandus est, nisi cùm Dominus bonum et pium vobis de derit regem, nomine et actione verè Christianissimum...., et plus bas onlit : Nos certe quæcunque poterimus, non solùm spiritualia et temporalia, sed etiam MILITARIA auxilia periclitanti religioni catholicæ ac regno subministrare non omittemus. Enfin Grégoire défend à tous archevêques, évêques, abbés, prélats, chapitres, etc., de s'attacher au parti du roi de Navarre, sous peine de suspension, interdiction, excommunication, et de perdre le fruit de leurs bénéfices. - V. ci-après note sur les autres bulles de mars 1591, déclaration du 4 juillet, arrêt du 5 août et déclaration des cardinaux et évêques, du 21 septembre 1591.

N° 28. - LETTRES du lieutenant général pour la translation à Orléans des états qui avaient été convoqués à Metun.

9 mars 1590. (Bibl. royale, manuscr. de Colbert, vol. 252, in-fo, p. 440.)

N° 29.1

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DÉCLARATION de Henri IV contre ceux qui lèvent des deniers suns la permission du roi (1),

Au camp de Nangis, 13 avril 1590, reg. au parl. de Tours, le 1er juin. (Vol. QQ, fo 116.)

No 30. DÉCLARATION de Henri IV, portant que les biens qu'il possédait à son avénement ne seront pas joints au domaine de la couronne.

Au camp de Nangis, 13 avril 1590, reg. au parlement de Bordeaux (2) le 7 mai. (Chopin de Lège, and., liv. 1er, ch. 48, no 3.)

31.

DÉCLARATION de Henri IV pour la continuation du parlement de Paris, séant à Tours (3).

Au camp de Saint-Denis, 1er août 1590; reg. au parl. le 9. (Vol. QQ, fo 121.)

N. 32. MANDEMENT du duc de Mayenne, pour la convocation des états-généraux à Orléans, le 20 janvier 1591 (4).

15 décembre 1590. (Bibl. royale, liasse cotée L, 1491, in-8°, pièce 14.) No 35.

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DÉCLARATION de Henri IV qui transfère à Mantes la juridiction de la prévôté et la vicomté de Paris (5).

Au camp de Vernon, 8 février 1591; reg. en la ch. des compt. de Tours, le 6 mai. (Mém. ch. des compt. HHHH, fo 83.)

(1) V. ci-devant 22 novembre 1589 et les actes contraires du parlement de la Ligue séant à Paris.

(2) Le parlement séant à Tours refusa, malgré plusieurs lettres de 'jussion, d'enregistrer cette déclaration qui fut révoquée le 12 octobre 1601. — V. plaidoyer de Dupin pour le chevalier des graviers (1820).

(3) V. l'édit de Henri III, février 1589, qui transféra le parlement à Tours. Le parlement séant à Paris était le plus nombreux. Il assistait par députation aux assemblées générales de l'union à l'hôtel-de-ville, et homologuait ses délibérations. Il ordonnait la levée des impôts et il exerçait l'autorité souveraine dans tous les cas où le lieutenant général n'agissait pas directement.

(4) Les états de la Ligue, si souvent convoqués, ne se tinrent à Paris qu'en 1593.

(5) Cette déclaration fut révoquée par une autre du 1er juin 1592, qui transféra cette juridiction à Saint-Denis. C'était pour dépouiller la Ligue d'un moyen d'action.

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