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leur sont concédez par ledit édict, statut et réglement général, et pour demeurer quittes et deschargez de tout ce qu'ils nous pourroient devoir pour les droits cy dessus déclarez depuis la réunion faite d'iceux à ceste couronne par ledict feu roy François premier, jusques à présent: Seront tenus de nous payer seulement chacun en son particulier ès mains dudit commis à ladite recepte générale, ou à sesdits commis porteurs de cesdites quittances sur les lieux: Assavoir pour le plus haut et qualifié art ou mestier un escu sol, pour le moyen deux tiers d'escu, et pour le moindre demy escu, ès villes principales de nostre royaume et métropolitaines d'iceluy, et aux autres villes, bourgs, bourgades, lieux et endroits non jurez, la moitié desdites taxes, chacun selon sa qualité, eu esgard à la différence desdites exercices, arts et mestiers ès lieux de la demeure desdits marchans et artisans, et ce quinze jours après ladite publication. Autrement et à faute de ce faire, Nous voulons et ordonnons qu'ils y soient contraiucts par toutes voyes deuës et accoustumées, comme pour nos propres deniers et affaires, nonobstant oppositions ou appelations quelconques, sans préjudices desquelles ne sera différé. Ordonnons au surplus que pour l'advenir nul ne pourra estre receu n'y admis par nos juges et officiers jurez et gardes, à aucune vacation et trafic, ou receu à la maistrise de quelque art et mestier que ce soit, sans au préalable avoir payé nos droicts contenus, et assez amplement déclarez, tant par cestuy nostre présent édict, que par ledit réglement général, et fait apparoir de la quittance dudit payement. Ce que nous défendons très expressément à nosdits juges, officiers et gardes : sur peine de cinq cents escus d'amende envers nous. Comme aussi sur la mesme peine, ne permettre doresnavant aucuns banquets et festins esdites réceptions.

N° 113.- ORDONNANCE générale sur le fait des eaux et forêts (1), l'entretien des chemins publics et rivières, etc.

Paris, mai 1527, reg. en là ch. des eaux et forêts le 27 janvier 1690. (BaudrilJart, rec. des réglemens forestiers, tom. I, p. 20.- Néron, I, 676.)

HENRY, etc. Les rois nos prédécesseurs ont eu en singulière recommandation la conservation des forests de ce royaume, comme

(1) V. l'ordonn. de François Ier, mars 1515, et la note; l'ord. de Henri III,

estans la principale partie d'icelui et de nostre domaine, pour le secours, soulagement et nécessité publique, qu'à toutes occurences et selon la diversité des causes et des temps ils ont fait plusieurs belles et saintes ordonnances, édicts et réglemens sur ce nécessaires; toutefois les guerres civilles qui ont eu cours en icelui depuis quelques années ont tellement dépravé toutes choses, que tant parla négligence ou connivence de quelques-uns de nos officiers, qu'effrénée licence ou impunité d'aucuns de nos sujets, lesdites forests sont presque ruinées entièrement: et ayant par nos édits de Folembray au mois de février 1596, et de Rouen du mois de janvier dernier, pourvu au nombre excessif d'officiers, d'usages et chauffages et coupes extraordinaires des bois de haute fustaye, premières et principales causes de la ruine d'icelles. Pour obvier aussi à autres nouveaux délits, abus et malversations qui s'y commettent journellement, de l'avis de nostre conseil, oüis en icelui aucuns des principaux officiers des sièges des tables de marbre; nous par cettui nostre présent édit perpétuel et irrévocable, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui s'ensuit.

(1) A ce que l'estat auquel sont à présent nosdites forests, que celles par nous ou nos prédécesseurs aliénées ou baillées en appanage, douaires, usufruit, engagement, et des ecclésiastiques. abbez, commanderies et communautez, ne puisse estre changé à l'avenir, et aucunes entreprises ne puissent estre faites sur icelles, ni les ventes ordinaires de haute fastaye, ou taillis, augmentées ou diminuées plus à une fois qu'à une autre, ni l'ordre interverti et changé de lieu en autre à la volonté des officiers ; même pour obvier aux frais des assiettes de ventes, et faire cesser inficies fraudes qu'aucuns de nos officiers commettent à la diminition du prix d'icelles, faisans cinq ou six ventes de bien petite quantité de bois, dont n'en dût estre faite qu'une seule; nous voulous qu'incontinent après le réglement général des ventes ordinaires, tant de haute fustaye que taillis à faire par chacun an, tant en nosdites forests qu'autres, sur l'avis qui nous en sera donné par nos officiers ès siéges des tables de marbre, estre par eux commis et pris arpenteurs jurez, pour en leur présence, et appelez ceux que besoin sera, faire borner de hautes et apparentes bornes le

janvier 1583, et l'ordonn. de Louis XIV, août 1669. V. aussi le Code forestier de 1827.

circuit et reins desdites forests, et encore pour mesurer séparément, et borner la quantité d'arpens dont se devra faire vente par chacun an en icelles, même distinguer et séparer les unes des autres, et de tout ce qu'ils auront sur ce fait, en faire les procès-verbaux, et par peintres estre faites chartres et figures desdites forests, où seront dénotées lesdites bornes: desquelles figu. res nous voulons en estre mis autant esdits siéges des tables de marbre, et maistrises particulières, pour y estre gardées et y avoir recours toutefois et quantes que besoin sera faisans injonction à tous officiers sur le fait desdites eaux et forests faisant les ventes de ladite quantité de bois qui leur sera prescrite par chacun an, de les faire de proche en proche à tire et aire, garder les ordonnances, et suivre en tout et par tout le réglement qui sera sur ce fait ordonné.

(2) Pour éviter aux grands frais qu'il conviendroit faire si de jours à autres il convenait vaquer aux réformations générales de nos eaux et forests, desquelles ne seroit autrement besoin, si les officiers des lieux faisoient les visitations ordinaires qu'ils sont tenus faire de celles de leur détroit; et si selon qu'ils sont tenus ils envoyoient les procès-verbaux ès siéges des tables de marbre, nous avons enjoint aux maistres particuliers de tenir la main à ce que les verdiers, gruyers, segrayers et maistres sergens fassent leurs visitations conformément aux anciennes ordonnances, et à eux de les continuer de six mois en six mois par toutes les forests, eaux, fleuves, rivières, estangs et marais, pastis et communes de leurs départemens, et faire procès-verbaux des délits qu'ils trouveront y avoir esté commis ès ventes ordinaires et extraordinaires qui auront esté faites, soit de hautes fustayes ou taillis; ensemble des mutations et arrivées depuis les précédentes et dernières visitations, et iceux procès-verbaux envoyer incontinent après aux greffiers desdits siéges des tables de marbre, sur peine de cinquante écus d'amende envers nous, ou autre plus grande, s'il y échet; au payement de laquelle nous voulons estre constraints, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, et outre de perdition et radiation de leurs gages et droits; desquels défendons aux receveurs et payeurs d'iceux de faire aucun payement qu'ils ne leur fassent apparoir du certificat des officiers des tables de marbre, et l'apport desdits procès-verbaux, à peine d'estre répété sur eux, et aux gens de nos comptes de ne les passer et allouer ès comptes desdits receveurs.

(3) Et d'autant que les réformations de nosdites eaux et forests qui se font par les lieutenans et conseillers ès siéges des tables de marbre, spécialement institucz pour cet effet, sout les meilleurs et plus assurez moyens pour les conserver et contenir nos autres officiers en leur devoir, leur enjoignons pareillement d'y vaquer le plus souvent et soigneusement que faire se pourra par ordre, les uns après les autres, selon les départemens qui en seront faits et ordonnez par le grand maistre, ou son lieutenant: auquel nous avons enjoint aussi de faire les visitations par tous les parlemens et autres sièges des tables de inarbre des eaux et forests, suivant le pouvoir à lui donné par l'édit d'establissement d'iceux de l'an 1554. Et à chacun d'eux de mettre leurs procès-verbaux ausdits siéges des tables de marbre dedans un mois après leurs retour, pour y avoir recours toutefois et quantes que besoin en sera, et estre par nos procureurs requis sur iceux ce qu'ils verront estre à faire pour nostre intérest, bien et ménagement de nosdites eaux et forests.

(4) Et à ce que nosdits officiers ès siéges des tables de marbre ne se puissent excuser sur leurs grands frais qu'ils conviennent faire en procédant aux réformations, nous voulons les deniers provenans des amendes, forfaitures, confiscations et restitutions de bois, outre mesure des ventes, et tous autres qui nous seront par eux adjugez y estre employez et non ailleurs, sans que par nous en soit fait aucun don et remise à quelque personne que ce soit et où nous en aurions fait aucuns par ci-devant, nous les avons cassez et révoquez, cassons et révoquons par ces présentes, sans qu'ils ayent aucun effet ; et défendons aux receveurs de nostre domaine desdites amendes, et tous autres n'en payer aucune chose, sous peine d'estre répété par eux; et aux gens de nos comptes de ne les passer et allouer en leurs comptes, quelques mandemens et jussions qu'ils en puissent obtenir de nous.

:

(5) Afin aussi de promouvoir et inciter les receveurs de nostre domaine, des amendes et autres qui voudront avancer les frais des réformations, et faire les poursuites et diligences de faire voider et juger les procès où il n'y a autre parti que nostre procureur, lesquels demeurent la plupart du temps indécis, nous avons attribué et attribuons ausdits receveurs, et en leur défaut à ceux qui auront avancé lesdits frais, le tiers des deniers revenans bons des amendes, forfaitures et confiscations qui nous seront adjugées à leur diligence esdites réformations, sièges des tables

de marbre et juges ordonnez pour juger en dernier ressort, lesdits frais préalablement remboursez sur le total.

(6) Pour faire cesser infinis abus qui se sont ci-devant commis et commettent journellement à l'occasion que nos officiers qui ont garde de nostre marteau n'exercent leurs estats en personne, I mais font marquer nos bois par leurs serviteurs ou autres personnes qui n'ont aucun serment de justice, le plus souvent sans ordonnance des maistres des eaux et forests, ou bien s'entendans et colludans avec les marchands ventiers, rechangent les pieds corniers des ventes, balliveaux et autres arbres de réserve, pour en laisser de moindres; couper les bons et élargir les ventes sur le corps de nos forests. Avons enjoint et enjoignons ausdits garOdes de nostre marteau d'exercer leurs estats en personne, sans € commettre leurs serviteurs ou autres personnes quels qu'ils soient, ni marquer aucuns arbres que par ordonnances des maistres de nos eaux et forests, ou leurs lieutenans, sur peine d'amende arbitraire, privation de leurs estats et offices, et de répondre des abus qui s'y pourroient commettre en leur propre et privé nom; révoquans toutes ordonnances, dispenses et lettres à ce contraires: et néanmoins pour les contenir d'oresnavant en leur devoir, nous voulons et nous plaist qu'ils soient tenus faire rolle et registre au vray de tous les arbres qu'ils marqueront particulièrement et séparément ès gardes de chacun sergent, contenant la quantité, essence et grosseur d'iceux, réservation des balliveaux de ventes, chauffages, usages ou autres délivrances, lequel rôlle nous voulons à la mesure que les délivrances et marques se ferant, estre signé du maistre particulier ou son lieutenant, de nostre procureur et du sergent de la garde, pour estre représenté aux redditions des ventes et délivrances susdites, et toutefois et quantes que requis en seront et que besoin sera, et autant d'icelui estre envoyé par chacune demie année ausdits siéges des tables de marbre, sur peine de cinquante écus d'amende envers nous, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles, et outre de perdition et radiation de leurs gages et droits, desquels défendons aux receveurs et payeurs d'iceux de faire aucun payement qu'il ne leur soit apparu du certificat des officiers des siéges des tables de marbre, et de l'apport desdits rôles et registres, à peine d'être répété sur eux; et aux gens de nos comptes de ne les passer et allouer aux comptes des

dits receveurs.

(7) Ainsi duement informez d'aucuns des principaux officiers

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