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prétation, déclaration, ou modération, nous en facent remonstrance pour y estre pourveu selon l'exigence et nouvelles occasions, ce que nous recevrons tousjours de bonne part.

(2) Si tost que noz édicts et ordonnances auront esté renvoyées à noz cours souveraines, voulons estre promptement procédé à la vérification d'icelles tous autres affaires cessans: Et où ils verront y avoir lieu de nous en faire remonstrances, que elles le puissent faire suivant l'art. 1" et 2o des ordonn. de Moulins, à ce qu'il y soit par nous promptement pourveu au bien et utilité de nostre royaume et de nos subiects.

(5) Et d'autant que la première et principale dignité de la justice, dépend des personnes qui sont pourveuz aux estats de judicature,et principalement de noz cours souveraines, voulons et ordonnons que les art 105, 106 et 107 des ordonn. de Moulins, concernans l'aage et les qualitez requises aux pourveuz des premiers estats de judicature soyent inviolablement gardez et observez; et en outre que nul ne sera doresnavant pourveu des estats de maistres des requestes en nostre hôtel, et de lieutenans généraux des provinces, qu'ils n'ayent trente deux ans complets, et qu'ils n'ayent esté conseillers en noz cours souveraines l'espace de six ans pour le moins: Desquels aage et qualitez les preuves seront faictes par tesmoins nommez d'office par nos procureurs généraux, et par l'extraict des registres baptistaires, et autrement, comme nosdites cours jugeront plus expédient, pour obvier aux fraudes qui s'y peuvent commettre : dont nous chargeons l'honneur et conscience de nosdites cours souveraines, mesme de nos procureurs généraux, ausquels et à leurs substituts aux siéges inférieurs appartient d'avoir l'œil ouvert, à ce que noz ordonnances soyent gardées et observées; et à faute de ce faire, déclarons que nous nous en prendrons à eux.

(4) Voulons aussi que les art. 108 et 109 desdictes ordonnances de Blois, concernans la forme des réceptions pour la preuve des capacitez, vies, et mœurs, et l'examen desdicts pourveuz d'office en nosdictes cours souveraines, soyent gardées et observées selon leur forme et teneur, et davantage que si nosdictes cours souveraines jugent s'y pouvoir apporter quelque caution plus grande, pour obvier aux fraudes, selon la diversité des pays et ressorts, qu'ils y pourvoyent: dont ils nous donneront advertissement, pour y apporter nostre auctorité requise.

(5) Et pour tenir noz parlemens aux reiglemens anciens, ordonnons que le nombre requis et porté par les édicts et reiglemens

de nos prédécesseurs, des conseillers clercs, et des conseillers laiz, sera gardé et observé, sans qu'il soit permis de dispenser les conseillers laiz à tenir office de conseiller clerc, ny les faires laizer. El que venans les offices à vacquer, ils soyent remis en la qualité qu'ils doivent estre : déclarans dès à présent nulles toutes dispenses et provisions qu'ils pourroyent impétrer et obtenir au contraire.

(6) Et pour donner reiglement aux parentez et alliances qui sont en nosdictes cours de parlement et autres noz cours souveveraines, dont procèdent infinies récusations et prétextes d'évocations, desquels nous sommes journellement importunez et nostre conseil empesché, voulons et ordonnons les articles contenuz aux ordonnances d'Orléans et Bloys, concernans les deffenses de recevoir en un mesme parlement, chambre des comptes, et autres cours souveraines, ny en un mesme siége le père et le fils, les deux frères, le beau-père et le gendre, l'oncle et le neveu, estre inviolablement gardez et observez : déclarans dès à présent nulles toutes dispenses qui seront cy après octroyées aucontraire. Enjoignans en outre à noz procureurs généraux et leurs substituts, chacun en son regard, de nous envoyer dedans trois mois le nombre et les noms de nos officiers, et les parentez et alliances qui sont entr'eux, pour y pourvoir de tels reiglemens que noz subjects n'ayent plus d'occasion de demeurer aux soupçons et deffiances qu'ils ont desdictes parentez et alliances.

(7) Davantage pour les plaintes qui nous ont esté faictes, et mesmes par aucuns officiers de nosdictes cours souveraines, du trop grand nombre d'officiers qui s'y trouvent d'une mes ne ville, ¿qui sont souvent parens, dont (bien que ce soit hors les degrez de parentez et alliances que dessus) les parties prennent des soupçons contre nosdictes cours souveraines : leur enjoignons, chacun endroit soy, de reigler le nombre qu'ils jugeront en leurs consciences ne devoir estre excédé, dont ils nous donneront advis, pour y apporter nostre auctorité.

(8) Défendons à tous noz officiers, tant de nosdites cours souveraines qu'autres de judicature, de prendre charge, directement ou indirectement, des affaires des princes (1), prélats, seigneurs, chapitres, communautez et autres personues quelconques, ny

(1) Cet article est toujours violé. Le président Henrion de Pansey lui-même avait accepté d'être chef du conseil du duc d'Orléans, quoique magistrat. Dans le dialogue de Loisel, ou indique l'origine de cet usage qui remonte à l'avocat

pareillement prendre aucuns vicariats d'évesques ou prélats, sinon quand par nosdictes courts souveraines il est, pour quelques occurrences nécessaire de l'ordonner. Et généralement de s'entremettre d'aucunes affaires d'autres que de nous, et 'des' roines, et de nostre chère et unique sœur : révocquans toutes dispenses qui en auroyent peu estre expédiées au contraire.

(9) Comme aussi inhibons et défendons généralement à tous noz officiers, et ceux qui tiennent des estats et charges de nous',' de se mesler d'aucun party, marchandise, traffiq ou commerce, directement ou indirectement, sous noms supposez, sur peine d'estre déclarez incapables et indignes desdicts estats, et autres peines portées par noz anciennes ordonnances: enjoignant à noz procureurs généraux faire diligence de s'en enquérir et informer diligemment, et en faire les poursuites nécessaires.

(10) Nosdictes cours souveraines garderont exactement la clause des quarante jours portez par les lettres de provision: et à faute de ce faire, nous déclarons dès à présent les réceptions des pourveuz aux estats nuiles, et lesdicts estats vacans et impétrables, nonobstant tous arrests au contraire..

(11) Nosdicts présidens maistres des requestes, maistres des comptes, et autres noz officiers, tant de noż courts souveraines que siéges présidiaux, s'abstiendront de l'entrée desdites courts; chambres et siéges pendant le jugement des procès esquels enx ou ceux dont ils sont présumptifs héritiers, prétendent et espèrent quelque intérest, encores que la partie n'en ait présenté requeste et s'il n'y est par eux satisfaict, en seront admonnestez par les présidens.....

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(12) Tous différens meuz, contestez, ou reiglez par devant les juges ordinaires, seront jugez par eux, et par appel au parlement, dont ne seront évocquez pour autres causes que celles qui sont' contenues aux ordonnances publiées et vérifiées en nosdictes' cours de parlement.

(13) Ne voulans aussi que nostre conseil privé soit cy après occupé ès causes qui consistent en jurisdiction contentieuse': ordonnons qu'à l'advenir toutes telles matières et différents qui y pourroyent estre introduits, soyent incontinent renvoyez en' nosdictes courts souveraines, à qui la cognoissance en appartient, sans la retenir, ny distraire nosdits subjets de leur naturel

Séguier lorsqu'il entra dans le ministère public. V. lettres sur la profession d'avocat, édit. de Dupin, t. 1er, p. 204.

ressort et jurisdiction, ny que l'exécution des arrest de nosdictes cours puisse estre empeschée, sursise ou différée.

(14) Et pour le regard des procès et différents qui surviennent en conséquence et pour l'exécution de noz édicts vérifiez en noz cours souveraines, ordonnons que ce qui en dépend soit renvoyé aux cours où ladicte vérification en aura esté faicte, mesmes les requestes qui en pourroyent estre présentées en nostredict conseil, si ce n'est qu'il s'agist de l'interprétation desdicts édicts dépendans de nous.

(15) Et sur les plaintes qui nous sont faictes des fréquentes évocations qui troublent l'ordre de la justice, voulons que aucunes ne puissent estre expédiées que suyvant les édicts de Chautelou et la Bourdaisière (1) et autres édicts sur ce par noz prédėcesseurs faicts, et qu'elles soyent signées par l'un de noz secrétaires d'estat ou de noz finances, qui aura receu les expéditions du conseil, ou qu'elles n'ayent esté jugées justes et raisonnables par nostredict grand conseil, suivant nosdictes ordonnances.

(16) Enjoignons à nostre lict grand conseil de garder exactement le nombre requis et ordonné en chacun parlement des présidens et conseillers pour évoquer, sans y comprendre pour faire nombre les alliez des récusez: ce que nous n'entendons estre fait, ny qu'ils puissent estre comptez pour servir ausdictes évocations. (17) Ordonnons aussi que l'art. 70 des ordonnances de Moulins, et 97 de celles de Blois, concernans les évocations, soyent gardez et observez selon leur forme et teneur.

(18) Voulons aussi que les arrests donnez par noz courts souveraines soyent receuz et exécutez, gardez et entretenuz avec le respect qu'il convient : et confirmant nos anciennes ordonnances, déclarons que lesdits arrests ne pourront estre cassez ny rétractez, sinon par les voyes de droit, et formes portées par noz ordonnances : n'en sera aussi l'exécution desdits arrests suspendue ou retardée, soit par lettres ou requestes présentées à nostredit conseil. Et seront tous arrests émanez de nous, nostredict conseil, et courts souveraines exécutez par tout où il appartiendra, sans demander placet, visa, ne pareatis : dont chargeons noz procureurs généraux en requérir et poursuyvre l'exécution. Et en cas de refus ou longueur, nous en advertir, pour y pourvoir comme il appartiendra.

(19) Et pour les plainctes ordinaires des grandes et excessives

(1) V. 18 mai 1529 et mars 1545.

espices qui se taxent en nosdicts parlemens, grand conseil, courts des aydes et autres noz courts souveraines et inférieures : statuons et ordonnons que les espices seront taxées par nosdits présidens seuls, sans le faire passer par l'opinion de la compagnie, ny en demander advis d'autres qui y ayent intérest: de la modération desquelles taxes nous chargeons l'honneur et conscience desdits présidens. Et pour le regard des sièges et jurisdictions inférieures, ordonnons (à ce que les juges soient responsables de la taxe immodérée d'icelle espices, et qu'ils en puissent estre reprins et corrigez par nosdites cours souveraines où ressortist l'appel de leurs jugemens et sentences) que les greffiers seront tenuz de mettre et escrire au pied desdites sentences et jugemens, soit qu'ils les délivrent en parchemin ou en papier, la taxe desdites espices et à faute de ce faire que lesdicts greffiers ou cleres des greffes qui auront signé lesdictes sentences, soyent condamnez en telles amendes que nosdites cours de parlement, et autres, jugeront raisonnables, tant envers nous qu'envers les parties. (20) Ne seront taxées aucunes espices pour arrests ou décrets donnez sur requestes présentées par l'une des parties seulement, encore qu'il y ait pièces attachées, et ce pour les plaintes que nous en avons euēs, ce que nous deffendons très-expressément à nosdicts présidens de faire, pour quelque occasion que ce soit. Seront au surplus les articles des ordonnances de Blois, chỉ 27. 28. et 29, gardez et observez. ̧

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(21) Et où sur requeste rapportée par l'un de noz conseillers en nosdites courts souveraines, il y escherra commettre quelqu'un pour ouyr les parties, instruire ou autrement, si l'affaire tire en plus grande longueur ou cognoissance de cause, celuy qui aura rapporté ladite requeste n'y pourra estre commis, ny chargé du rapport, ains sera l'affaire mise entre les mains de tel autre qu'il sera advisé d'y commettre par nosdicts présidens : et ce pour faire cesser le soupçon que la partie ait choisi un' rapporteur à sa volonté, dont nous avons eu plusieurs et diverses plainctes,

(22) Les procez qui se jugent par commissaires aux cas portez par nos ordonnances, ont esté aussi cause de grandes et diverses plainctes, que nosdictes courts souveraines ont estendu lesdits cas, et la forme contenuë aux ordonnances de Moulins, art. 68. et 69, et qu'elles s'y sont licenciées beaucoup pour à quoy obvier, deffendons très expressément à nosdites courts de parlement, grand conseil, cour des aydes et autres de juger extraor

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