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dont le Seigneur Charles-Louis, Comte Palatin du Rhin, & fes héritiers descendans de la ligne Rodolphine, jouïront fuivant l'ordre de fuccéder exprimé par la Bulle d'Or, fans que le même Seigneur CharlesLouis, ni fes fucceffeurs puiffent avoir d'autres droits que l'Inveftiture fimultanée, fur ce qui a été ci-devant attribué avec la dignité Electorale à l'Electeur de Baviére, & à toute la Branche Guillelmine.

§. 4. Que tout le bas Palatinat avec tous & chacuns les biens Eccléfiaftiques & Séculiers, droits & appartenances dont les Electeurs & Princes Palatins ont jouï avant les troubles de Bohème, comme auffi tous les Documens, Regiftres, Comptes, & autres Actes en dépendant, lui feront entiére-. ment rendus, caffant tout ce qui a été fait au contraire; ce qui fortira fon effet d'autorité Impériale: de forte que ni le Roi Catholique, ni aucun autre qui en occupe quelque chofe ne puiffe s'opposer en aucune façon à cette restitution.

S. 5. Or d'autant que certains Bailliages du Berhftras, appartenans d'ancienneté à l'Electeur de Mayence, furent engagés en l'an 1463. aux Comtes Palatins pour une certaine fomme d'argent, à condition de rachat perpétuel; on eft pour cette raison convenu, que ces mêmes Bailliages retourneront & demeureront au Seigneur Electeur de Mayence, qui occupe à préfent le Siége, & à fes fucceffeurs en l'Archevêché de Mayence, pourvu que le prix de l'engagement offert volontairement foit payé ar

gent

gent comptant dans le terme préfix de l'éxécution de la Paix concluë, & qu'il fatisfaffe aux autres conditions ausquelles il est obligé par la teneur de l'Acte d'engagement.

§. 6. Qu'il foit libre auffi à l'Electeur de Trèves en qualité d'Evêque de Spire, & à l'Evêque de Worms de pourfuivre pardevant des Juges compétens les droits qu'ils prétendent fur certains biens Eccléfiaftiques, fitués dans le territoire dudit Palatinat, fi ce n'eft que ces Princes s'en accommodent entr'eux à l'amiable.

§. 7. Que s'il arrivoit que la Ligne Guillelmine mafculine vint à défaillir entiérement, la Palatine fubfiftant encore, non feulement le haut Palatinat, mais auffi la dignité Electorale dont les Ducs de Baviére font en poffeffion, retourneront ausdits Comtes Palatins furvivans, qui cependant jouïront de l'inveftiture fimultanée : & alors le huitième Electorat demeurera entiérement éteint & fupprimé: mais le haut Palatinat retournant en ce cas aux Comtes Palatins furvivans, les actions & les Bénéfices qui de droit appartiennent aux héritiers allodiaux de l'Electeur de Baviére leur feront confervés.

§. 8. Que les Pactes de famille faits entre la Maifon Electorale de Heidelberg, & celle de Neubourg confirmés par les prédéceffeurs Empereurs touchant la fucceffion Electorale, comme auffi les droits de toute la Ligne Rodolphine (a), entant qu'ils

ne

(4) On entend par Ligne Rodolphine, les Comtes

Pa

ne font pas contraires à la présente difpofttion, foient confervés & maintenus en leur entier.

§. 9. De plus, fi l'on juftifie par la voye compétente de droit, que quelques Fiefs du pays de Juliers fe trouvent ouverts, qu'ils foient évacués au profit des Comtes Palatins.

§. 10. Davantage, pour décharger en quelque façon le Seigneur Charles-Louis de ce qu'il eft obligé de fournir à fes fréres pour appanage, Sa Majefté Impériale ordonnera qu'il foit payé à fesdits frères quatre cens mille richsdales dans le terme de quatre du commencement de l'an à compter 2 prochain 1649. à raison de cent mille richsdales par an, avec les intérêts à cinq pour

ans

cent.

En outre, que toute la Maison Palatine avec tous & chacun de ceux qui lui font ou ont été en quelque forte que ce foit attachés, mais principalement les Miniftres qui ont été employés pour elle en cette Affemblée ou ailleurs, comme auffi ceux qui font éxilés du Palatinat, jouïffent de l'Amniftie générale ci-deffus fpécifiée, avec pareil droit, & auffi pleinement que les autres qui font compris dans ladite Amnistie, & dans cette Tranfaction, particuliérement pour ce qui regarde le point des Griefs.

§. 11. Réciproquement le Seigneur Char

les

Palatins defcendans de l'Empereur Rodolphe, pour les diftinguer des Ducs de Bavière qui defcendent de Guillaume fon frère, & qu'on appelle branche Willelmine.

(a) Fil

les-Louis avec fes frères rendra obéïffance, & gardera fidélité à Sa Majefté Impériale, de même que les autres Electeurs & Princes de l'Empire, & tant lui que fes frères renonceront pour eux & pour leurs héritiers au haut Palatinat pour tout le tems qu'il reftera des héritiers mâles & légitimes de la branche Guillelmine.

§. 12. Or comme il a été proposé de pourvoir à la fubfiftance de la veuve mére du fusdit Prince, (a) & d'affurer la dot des fœurs du même Prince, Sa Majesté Impériale, pour marque de fon affection envers la Maifon Palatine, a promis de payer une fois pour toutes vingt mille richsdales pour la fubfiftance de ladite Dame veuve mére, .& dix mille richsdales à chacune des fœurs du fufdit Seigneur Charles-Louis, lorfqu'el les fe marieront; & pour le furplus, le même Prince Charles-Louis fera tenu d'y fatisfaire.

13. Que ledit Seigneur Charles-Louis & fes fucceffeurs au bas Palatinat ne troubieront en aucune chofes les Comtes de Leiningen & de Daxbourg: mais les laifferont jouir & ufer tranquillement & paifiblement de leurs droits obtenus depuis plufieurs fiécles, & confirmés par les Empe

reurs.

Qu'il laiffera inviolablement la Nobleffe libre de l'Empire, qui eft dans la Franco

nie,

(a) Fille de Jacques I. Roi d'Angleterre qui avoit obligé Fridéric V. fon mari à accepter la Couronne de Bohème prefque malgré lui.

nie, la Suabe, & le long du Rhin, enfemble les pays qui appartiennent à ladite Nobleffe en leur état immédiat.

,

§. 14. Que les Fiefs conférés par l'Empereur au Baron Gerhard de Waldenbourg dit Schenkhern, à Nicolas-Georges Reigersberger, Chancelier de Mayence, & à Henry Brombfer Baron de Rudesheim; comme auffi par l'Electeur de Bavière au Baron Jean-Adolphe Wolff dit Méternich, leur demeureront en leur entier ; ces Vaf faux feront pourtant tenus de prêter le ferment de fidélité au fufdit Seigneur CharlesLouis, comme à leur Seigneur direct, & à fes fucceffeurs, & de lui demander le renouvellement de leurs Fiefs.

§. 15. Que ceux de la Confeffion d'Ausbourg (a) qui avoient été en poffeffion des Eglifes, & entr'autres les Bourgeois & Habitans d'Oppenheim foient confervés dans l'Etat Ecclefiaftique de l'année 1624. & qu'il foit libre aux autres qui défireront embraffer l'éxercice de la Confeffion d'Ausbourg, de le pratiquer, tant en public dans les Eglifes aux heures arrêtées, qu'en particulier dans leurs maisons ou autres à ce deftinées par leurs Miniftres de la parole divine, ou par ceux de leurs voifins.

§. 16. Le Prince Louis-Philippes, Comte Palatin du Rhin, recouvrera tous les pays, dignités & droits, tant aux chofes

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(a) Précaution prife parce que Charles-Louis étoit Calviniste. Il ne laissa pas de faire bâtir depuis à Heidelberg l'Eglife de la Concorde où l'éxercice des trois Religions le fait fucceffivement le même jour, de mê.

me

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