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Suéde, & Confeiller de la Chancellerie, & Jean-Alder Salvius, Seigneur d'Adlersberg, Harsfeld, Wildenbruch, & de Tullingen, Sénateur du Royaume de Suéde, Confeiller Privé de Sa Majefté Royale, & Chancelier de fa Cour, après avoir invoqué l'affiftance de Dieu, & réciproquement échangé les Originaux des pleins Pouvoirs, dont les Copies feront inférées de mot à mot à la fin du préfent Traité, ils ont tranfigé & accordé entr'eux, à la gloire de Dieu, & au falut de la République Chrétienne, préfens, approuvans, confentans les Electeurs, Princes & Etats du faint Empire Romain les Articles de Paix & d'amitié, dont la teneur s'enfuit.

I.

Qu'il y ait une Paix Chrétienne, univerfelle & perpétuelle, & une amitié vraye & fincére; entre fa facrée Majefté Impériale, la Maifon d'Autriche, & tous fes Alliés & Adhérans & les héritiers & fucceffeurs d'un chacun, principalement le Roi Catholique, & les Electeurs, Princes & Etats de l'Empire, d'une part: Et fa facrée Majefté Royale, & le Royaume de Suéde, fes Adhérans & Alliés, & les fucceffeurs & héritiers d'un chacun, principalement le Roi Très-Chrétien, & refpetivement les Electeurs, Princes & Etats de l'Empire, d'autre part: Et que cette Paix s'observe & fe cultive fincérement & férieusement, en forte que chaque Partie procure l'utilité, l'hon

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neur a

neur, & l'avantage l'une de l'autre ; & qu'ainfi de tous côtés on voye renaître & refleurir les biens de cette Paix & de cette amitié, par l'entretien fur & réciproque d'un bon & fidéle voifinage de l'Empire Romain avec le Royaume de Suéde, & du Royaume de Suéde avec l'Empire Romain.

II.

Qu'il y ait de part & d'autre un oubli & une Amnistie perpétuelle de tout ce qui a été fait depuis le commencement de ces troubles, en quelque lieu ou en quelque maniére que les hoftilités ayent été éxercées par l'une ou l'autre Partie, de forte que ni pour aucune de ces choses, ni fous aucune autre cause ou prétexte, l'on n'éxerce ou faffe éxercer, ni ne fouffre plus qu'il foit fait ci-après, l'une contre l'autre, aucun acte d'hoftilité, ou inimitié, véxation, ou “ empêchement, ni quant aux personnes, ni quant à la condition, ni quant aux biens ou à la fureté, foit par foi-même ou par d'autres, en cachette ou bien ouvertement; directement ou indirectement fous espéce de droit, ou par voye de fait, ni au dedans, ni en quelqu'autre lieu hors de l'Empire, nonobftant tous Pactes contraires faits auparavant; mais que toutes les injures, violences, hoftilités, dommages & dépenses qui ont été faites & caufées de part & d'autre, tant avant que pendant la guerre, de fait, de paroles ou par écrit, fans aucun égard aux perfonnes ou aux chofes, foient

en

entiérement abolies; fi bien que tout ce que l'un pourroit demander & prétendre fur l'autre pour ce fujet, foit enfeveli dans un perpétuel oubli.

III.

Selon ce fondement d'une Admnistie générale, & non limitée, tous & chacun les Electeurs du faint Empire Romain, les Princes & les Etats, y compris la Nobleffe qui reléve immédiatement de l'Empire, leurs Vaffaux, Sujets, Citoyens & Habitans, ausquels à l'occafion des troubles de la Bohème & de l'Allemagne, ou des alliances contractées çà & là, il a été fait de l'une ou de l'autre part quelque préjudice & dommage en quelque maniére, ou fous quelque prétexte que ce puiffe être, tant en leurs Domaines, biens féodaux, fous-féodaux, & allodiaux, qu'en leurs dignités, immunités, droits & Priviléges, foient pleinement rétablis de part & d'autre au même état pour le fpirituel & pour le temporel, qu'ils en jouïffoient ou pouvoient jouir de droit avant qu'ils y fuffent troublés, nonobftant tous changemens faits au contraire, lesquels demeureront annullés.

Mais comme telles & femblables reftitutions fe doivent toutes entendre, fauf les droits quelconques, tant du Domaine direct que de l'utile, qui appartiennent dans les biens qui font à reftituer foit Séculiers ou Eccléfiaftiques, à celui qui les reftituë, ou à celui à qui on les reftituë, ou à quelque

tierce perfonne; fauf auffi les droits dont il y a procès pendant en la Cour Impériale, ou en la Chambre Impériale, ou dans les autres Tribunaux immédiats ou médiats de l'Empire; ainfi cette clause falutaire générale, ou d'autres plus fpéciales mentionnées ci-après, ne pourront en aucune façon empêcher cette reftitution. Mais ces compétens droits, actions, exceptions & procès, feront après la reftitution faite, examinés, difcutés, & expédiés par-devant le Juge compétent. Cette referve ne portera non plus aucun préjudice à ladite Amnistie univerfelle & illimitée, ni ne s'étendra aux profcriptions, confifcations, & autres femblables aliénations, & moins encore dérogera-t'elle aux Articles qui feront autrement convenus, & particuliérement à l'accommodement des Griefs. Car il paroîtra ci-deffous dans l'Article de l'accommodement des Griefs Eccléfiaftiques, quel droit ceux qui font ou feront reftitués auront dans les biens Eccléfiaftiques, qui ont été jusques à présent en débat & en contestation.

IV.

Or bien qu'on puiffe facilement juger par la précédente régle générale, qui font ceux qui doivent être reftitués, & jufques à quel point; on a pourtant voulu fur l'inftance de que ques-uns faire mention de quelques caufes de la plus grande importance, ainsi qu'il enfuit; en forte néanmoins que ceux qui expreffement, ou ne font pas nommés, ou

font

font retranchés, ne foient point pour cela réputés pour obmis, ou pour exclus.

La caufe de la Maifon Palatine a été avant toutes chofes difcutée par l'Affemblée d'Osnabrug & de Munster; en forte que la conteftation qui en a été mûë depuis long-tems, a été terminée en la maniére fuivante.

§. 1. Pour ce qui regarde la Maison de Baviére, la dignité Electorale que les Electers Palatins ont eu ci-devant avec tous druits Régaliens, Offices, Préféances, Ornemens, & droits quelconques appartenant à cette dignité, fans en excepter aucun, comme auffi le haut Palatinat, & le Comté de Cham avec toutes leurs appartenances, droits Régaliens, & autres droits, demeureront comme par le paffé, ainsi qu'à l'avenir, au Seigneur Maximilien, Comte Palatin du Rhin, Duc de Baviére, à fes enfans, & à toute la Branche Guillelmine, tandis qu'il en reftera des Princes mâles en vie.

§. 2. Réciproquement l'Electeur de Baviére renoncera entiérement pour lui, fes héritiers & fucceffeurs à la dette de treize millions, & à toute prétention fur la haute Autriche; & remettra, auffi-tôt après la Paix concluë, à Sa Majesté Impériale tous les Actes obtenus fur cela, pour être caffés & annullés. §. 3. Et pour ce qui concerne la Maison Palatine, l'Empereur avec l'Empire fentent, par le motif de la tranquillité publique, qu'en vertu de la préfente convention il foit établi un huitième Electorata

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