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de Marchandifes, entretenir correspondan ce, & avoir communication les uns avec les autres, & ce en toute liberté, franchise & fureté, tant par Terre que par Mer, & fur les Riviéres, & autres Eaux, & tout ainfi qu'il a été & du être fait en tems de bonne, fincére & amiable Paix, telle que celle qu'il a plu à la Divine bonté de donner audit Seigneur Roi, & aufdits Seigneurs Empereur, Electeurs, Princes & Etats de l'Empire, & à leurs Peuples & Sujets : Et pour les y maintenir il est très-expreffement défendu à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'entrepren dre, attenter, ou innover aucune chose au contraire, ni au préjudice d'icelle, fur peine d'être punis févérement comme infracreurs de Paix, & perturbateurs de repos public: Er afin que perfonne ne puiffe en prétendre caufe d'ignorance, la Préfente fera lue, publiée, & affichée où befoin sera. Fait à Marly le quatrième Novembre 1714. Signé LOUIS. Et plus bas, COL BERT. Et fcellé du petit Scel fecret.

H

TRAL

TRAITÉ

ENTRE LE

SACRE EMPIRE ROMAIN

Et fa Sacrée Majefté Royale &
Catholique.

ARTICLE PREMIER.

T

L y aura Paix constante, per pétuelle & univerfelle, & véritable Amitié entre Sa Sacrée Majefté Impériale & Catholique, & fes Succeffeurs, tout le Sacré Empire Romain, & tous & chacun de fes Electeurs, Princes, Etats, & Ordres, Vaffaux, Cliens & Sujets d'une part, & Sa Sacrée Majefté Royale Catholique, &

Nous paffons le prélude de ce Traité & du fuivant, parce qu'étant à peu près femblables à celui du précé છે dent il eft inntile de les répéter.

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& fes Héritiers, Succeffeurs, Cliens & Sujets d'autre part; & elle fera fi fincérement obfervée, qu'aucune des deux Parties ne pourra entreprendre quoi que ce foit, fous quelque prétexte ou prétention que ce puiffe être, à l'injure, dommage ou préjudice de l'autre, ou puiffe ou doive donner aucun confeil ou fecours à ceux qui entreprendroient, où tâcheroient de porter quelque dommage que ce foit, fous quelque nom ou couleur que ce puiffe être ; mais plutôt l'une & l'autre Partie procurera férieusement l'honneur, l'utilité & l'avantage de l'autre, nonobftant tous Traités quelconques ou Alliances qui pourroient être à ce contraires, en quelque tems & de quelque maniére qu'ils ayent été faits, ou puiffent être faits

à l'avenir.

II. Il y aura de part & d'autre Amnistie & oubli perpétuel pour toutes hoftilités commifes d'un & d'autre côté, durant & à l'occafion de la Guerre : En telle forte que ni à ce fujet, ni à raison d'aucune autre chofe, l'une ne puiffe en aucune maniére caufer à l'autre, ni fouffrir qu'on lui caufe aucune inquiétude, directement ou indirectement, par voye de fait, ou fous prétexte de droit.'

Jouiront auffi de cette Amniftie, de fon bénéfice & effet, tous Vaffaux, Cliens & Sujets de l'une & de l'autre Partie, en y ajoûtant néanmoins cette déclaration, que les chofes arrêtées dans le Traité de Neutralité conclu à la Haye en 1703. au fujet des Princes Vaffaux & Sujets de l'Empire

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en Italie, & confirmée au XXX. Article
de la Paix de Bade faite avec le Roi de
France, feront tenues pour répétées dans le
préfent Traité, & inviolablement obfervées
par l'une & l'autre Partie.

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III. En vertu de ce Traité, seront entié-
rement rétablis, & le font en effet dès la
fignature de la Paix, les Commerces entre
les Sujets de fa Sacrée Majefté Impériale &
Catholique & de l'Empire, & ceux de fa
Sacrée Majefté Royale & Catholique & du
Royaume d'Espagne, avec la même liberté
qui a été avant la Guerre, & jouïront tous
& un chacun de part & d'autre, nommé-
ment les Sujets & Habitans des Villes Im-
périales & des Ports Anféatiques, tant par
Mer que par Terre, d'une pleine fureté,
& de tous droits, immunités & émolumens,
dont ils ont jouï ci-devant.

IV. Sa Sacrée Majefté Impériale & Ca-
tholique confent pour Elle & le Sacré Em-
pire Romain; que fi le Duché de Tofcane,
& ceux de Parme & de Plaifance, (comme
ils ont été reconnus dans le Traité de Lon-
dres en 1718. par toutes les Parties Con-
tractantes, pour Fiefs indubitables de l'Em-
pire, dépendans des anciens Droits de Su-
périorité) viennent à vaquer par le défaut
de Poftérité mafculine, la Fille du Sérenis-
fime Roi d'Espagne, aînée de la Reine vi-
vante, née Princeffe de Parme, & fes Des-
cendans Mâles, nés en légitime Mariage,
& au défaut de ceux-ci, le fecond fils, &
les fuivans du même Roi & Reine, enfem-
ble avec leurs Defcendans Mâles, nés ou à

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naître en légitime Mariage, fuccéderont à tous lesdits Duchés & Provinces, fuivant les Lettres Expectatives qui en ont été déjà données, contenant l'éventuelle Investiture, à condition néanmoins que la Ville de Livorne demeurera toujours un Port Libre, comme elle eft préfentement.

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Le Roi Catholique promet outre cela, que le dit cas arrivant il cédera au Prince Infant fon Fils, la Ville de Porto-Longone avec la partie qu'il poffède dans l'Ile d'El ve ; & que ni lui, ni autre de fes Succef feurs au Royaume d'Espagne, ne pourra ja mais éxercer la Tutéle du Prince qui poffédera tous ces Duchés, ou feulement quel ques-uns d'eux, & ne pourra acquérir, retenir ni poffeder quoique ce foit defdits Duchés, ni en Italie, & qu'il obfervera réligieufement les précautions portées dans l'Article V. du Traité de Londres, pour ne point introduire ni de fes propres Troupes, ni d'Etrangères à fa Solde, durant la vie des Princes d'a-préfent : En telle forte néanmoins , que fi le cas d'ouverture de l'un ou de l'autre de ces Duchés vient à arriver, le Prince Infant Don Carlos pourra en prendre poffeffion, fuivant les Lettres d'Inveftiture: Eventuelle, dont la teneur en tous & chacun de fes Points, Articles, Claufes & Conditions eft ici tenue pour répétée & entié rement inférée.

V. Seront compris dans la préfente Paix tous ceux qui dans l'espace de fix mois, après l'échange fait des Ratifications, feront

d'un

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