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garnifons, celles, des trois lieux fufnommés enfemble n'excéderont pas le nombre de douze cens hommes de pied, & de cent chevaux, laiffant à Madame la Landgrave la difpofition du nombre de Cavalerie & d'Infanterie qu'il lui plaira de mettre en chacune de ces places, & des Gouverneurs qu'elle voudra y établir.

Les garnisons feront entretenuës felon l'ordre qui a accoutumé jufques ici d'être gardé pour l'entretien des Officiers & Soldats de Heffe; & les chofes qui font néceffaires pour la confervation des fortereffes feront fournies par les Archevêchés & Evêchés dans lefquels lefdites fortereffes & villes font fituées, fans diminution de la fomme cideffus mentionnée. Il fera permis aux mêmes garnifons d'éxécuter les rèfufans & les négligens, non toutefois au delà de la fomme due. Cependant les droits de la Souve raineté, & la Jurifdiction tant Eccléfiaftique que Séculiére, comme auffi les revenus desdites fortereffes & Villes, feront confervés au Seigneur Archevêque de Cologne.

Mais auffi-tôt qu'après la ratification de la Paix on aura payé trois mille Richfdales à Madame la Landgrave, elle rendra Nuyfs, & retiendra feulement Coesfeld, & Neuwhaufs; en forte néanmoins qu'elle ne mettra point la garnifon qui fortira de Nuyfs dans Coesfeld & Neuwhaufs, ni ne demandera rien pour cela, & la garnifon de Coesfeld ne paffera le nombre de fix cens hommes de pied, & de cinquante chevaux, ni celle de Newhaufs le nombre de cent hommes

de

de pied. Que fi dans le terme de neuf mois toute la fomme n'étoit pas payée à Madame la Landgrave, non feulement Coesfeld & Newhaufs lui demeureront jufqu'à l'entier payement; mais auffi pour le refte de la fomme, on lui en payera l'intérêt à raison de cinq pour cent, jufqu'à ce que ce reste de fomme lui ait été payé : & les Trésoriers & Receveurs des Bailliages appartenans ausdits Archevêchés, Duchés & Abbaye, & contigus à la Principauté de Heffe, qui fuffiront pour fatisfaire au payement defdits intérêts, s'obligeront par ferment à Madame la Landgrave de lui payer des deniers de leurs recettes les intérêts annuels de la fomme reftante, nonobftant les défenses de leurs Maîtres. Que fi les Tréforiers & Recevers différent de payer, ou employent les revenus ailleurs, Madame la Landgrave pourra les contraindre au payement par toutes fortes de voyes. Au furplus les autres droits du Seigneur propriétaire demeurant en leur entier. Mais auffi-tôt que Madame la Landgrave aura reçu toute la fomme avec les arrérages du tems de la demeure, elle reftituëra les lieux fufnommés par elle retenus par forme d'affurance; les intérêts cefferont, & les Tréforiers & Receveurs dont il a été parlé, feront quittes de leur ferment. Quant aux Bailliages du revenu defquels l'on aura à payer les intérêts en cas de retardement, l'on en conviendra provifionellement avant la ratification de la Paix, laquelle convention ne fera pas de moindre force que ce préfent Traité de Paix.

XXXVI. Ou

XXXVI. Outre les lieux qui feront laisfés à Madame la Landgrave par forme d'asfurance, comme il a été dit, & qui feront par elle rendus après le payement; elle reftituëra cependant auffi-tôt après la ratification de la Paix, toutes les Provinces & les Evêchés, comme auffi leurs Villes, Bailliages, Bourgs, Fortereffes, Forts, & enfin tous les biens immeubles, & les droits par elle occupés pendant ces guerres; en forte toutefois que tant des trois lieux qu'elle retiendra par forme de gage, que de tous les autres à reftituer, non feulement Madame la Landgrave & lefdits fucceffeurs feront remporter par leurs fujets toutes les provifions de guerre & dé bouche qu'elle y aura fait mettre; (car quant à celles qu'elle n'y aura point apportées, & qu'elle y aura trouvées en prenant les places, & qui y font encore, elles y refteront;) mais auffi les fortifications & remparts qui ont été élevés durant qu'elle a occupé ces places, feront détruits & démolis; en forte toutefois que les Villes, Bourgs, Châteaux & Fortereffes ne foient pas expofés aux invafions & pillages.

Et bien que Madame la Landgrave n'ait éxigé aucune chofe de perfonne, pour lui tenir lieu de reftitution & d'indemnité, finon des Archevêchés de Mayence & de Cologne, des Evêchés de Paterborn & de Munster, & de l'Abbaye de Fulde, & n'ait point voulu

(4) Contestation particuliére entre deux branches de la même Maifon, terminée par Tranfaction homolo guée dans le Traité. Toutes celles qui fe font en Al

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voulu abfolument qu'il lui fût rien payé par aucun autre pour ce fujet ; toutefois eu égard à l'équité & à l'état des affaires, l'Affemblée a trouvé bon, que fans préjudice de la disposition du précédent Paragraphe, qui commence, De plus on eft demeuré d'accord, &c. Les autres Etats quels qu'ils foient, qui font au deçà & au delà du Rhin, & qui depuis le prémier de Mars de l'année courante ont payé contribution aux Heffiens, fourniront au pro rata de la contribution par eux payée pendant tout ce tems leur côte-part aufdits Archevêchés, Evêchés & Abbaye, pour faire la fomme ci-deffus mentionnée, & pour l'entrétenement des garnisons. Que fr quelques-uns fouffroient du dommage par le retardement de payement des autres, les retardans feront obligés de le réparer; & les Officiers ou Soldats de Sa Majefté Impériale, du Roi très-Chrétien & de la Landgrave de Heffe, n'empêcheront point qu'on ne les y contraigne. Il ne fera non plus permis aux Heffiens d'éxempter perfonne au préjudice de cette déclaration. Mais ceux qui auront duëment payé leur côte-part feront dès-là éxemts de toutes charges.

XXXVII. Quant à ce qui regarde les différens mûs entre les maifons de HeffeCaffel & ds Darmstadt touchant la fucceffion de Marbourg (a); va que le 14. d'Avril dernier ils ont été entiérement accom

mo

lemagne fur des fucceffions, ou fur des droits de fuccéder, doivent être homologuées par l'Empereur & l'Em pire, fans quoi elles n'ont aucune force.

modés à Caffel, du confentement unanime des parties intéreffées, il a été trouvé bon que cette tranfaction avec toutes fes claufes, appartenances & dépendances, telle qu'elle a été faite & fignée à Caffel par les parties, & infinuée dans cette Affemblée, ait en vertu du préfent Traité la même force que fi elle y étoit inférée de mot à mot, & qu'elle ne puiffe être jamais enfrainte par les parties contractantes, ni par qui que ce foit, fous aucun prétexte, foit de contrat, foit de ferment, foit d'autre chose; mais bien plus, qu'elle doit être éxactement obfervée par tous, encore que peut-être quelqu'un des intéreffés refufe de la confirmer.

Pareillement la tranfaction entre feu Monfieur Guillaume, Landgrave de Heffe, & Meffieurs Chriftian & Wolrad, Comtes de Waldeck, faite le 11. d'Avril 1635. & ratifiée par Monfieur le Landgrave George de Heffe le 14. d'Avril 1648. aura une pleine & perpétuelle force en vertu de cette Pacification, & n'obligera pas moins tous les Princes de Heffe, que tous les Comtes de Waldeck.

Que le droit d'aîneffe introduit dans la maifon de Heffe-Caffel, & en celle de Darmstadt, & confirmé par Sa Majesté Impériale, demeure ferme & foit inviolablement gardé.

Et comme Sa Majefté Impériale fur les plaintes faites en préfence de fes Plénipotentiaires députés en la préfente Affemblée au nom de la Ville de Bafle & de toute la Suiffe, touchant quelques procédures &

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