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Pour ce qui concerne leurs biens, s'ils ont été perdus par confiscation ou autrement avant que leurs perfonnes paffaffent dans le parti de la Couronne de France, ou dans celui de la Couronne de Suéde, quoique les Plénipotentiaires de Suéde ayent long-tems & fortement infifté à ce qu'il leur fuffent auffi rendus; toutefois comme il n'a pu être rien prefcrit fur cela à Sa Majefté Impériale, ni tranfigé autrement, à caufe de la conftante contradiction des Impériaux, & que les Etats de l'Empire n'ont pas jugé que pour un tel fujet il fût de l'intérêt de l'Empire que la guerre fût continuée; ces biens demeureront ainfi perdus pour eux, & acquis à ceux qui en font préfentement les poffeffeurs. Mais les biens qui leur ont été ôtés, après avoir pris les armes pour la France ou pour la Suède, contre l'Empereur & la Maifon d'Autriche, leur feront reftitués tels qu'ils fe trouvent à préfent, fans toutefois aucuns dépens, dommages, ni reftitution de fruits perçus.

XXX. Au refte, fi en Bohème (a) &

en

Confeillers d'Etat qui s'y oppoférent furent jettés par les fenêtres, les autres prononcérent la Déclaration, & choifirent Frideric V. Electeur Palatin, qui fut ainfi élu & couronné, mais il fut depuis chaffe de la Bohème après la bataille de Prague. Les Empereurs fuivans ont regardé la Bohème comme un pays de conquête qui avoit perdu fes priviléges par fa révolte, & n'ont pas attendu l'Election pour le faire couronner. Il fut d'autant plus aife aux Miniftres de l'Empereur de faire glif fer ce mot dans le Traité, que les Etats de Bohème n'avoient envoyé perfonne à Munster, qui pût repréfenser leurs droits; mais ce mot n'eft pas un Tire qui puifle avoir changé une Couronne élective en héréditaire

en toutes les autres Provinces héréditaires de l'Empereur, des créanciers ou leurs héritiers & autres Sujets profeffans la Confeffion d'Ausbourg, intentent & pourfuivent quelques actions pour des prétentions particuliéres, s'ils en ont quelques-unes, il leur fera fait droit & juftice fans aucune exception, de même qu'aux Catholiques.

XXXI. On excepte toutefois de cette reftitution générale les chofes qui ne peuvent être ni reftituées ni reprifes, les chofes qui fe meuvent, les fruits perçus, les choses diverties de l'autorité des parties qui font en guerre; comme auffi les édifices publics & particuliers, facrés & profanes, détruits ou convertis en d'autres ufages pour la fureté publique, & les dépôts publics ou particuliers, qui en vue d'hoftilité ont été confisqués, légitimement vendus, volontairement donnés.

XXXII. Et d'autant que l'affaire concernant la fucceffion de Juliers pourroit à l'avenir exciter entre les intéreffés de grands troubles dans l'Empire, fi on ne les prévenoit; on eft pour cela convenu, qu'elle fera terminée fans retardement après la Paix faite, foit par une procédure ordinaire devant Sa Majefté Impériale, où par un accommodement à l'amiable, ou par quelqu'autre moyen légitime.

XXXIII. Comme pour rétablir une plus grande tranquillité dans l'Empire, il s'eft fait

(*) De Hanaw qui perfifta fi conftamment dans l'umion des deux Couronnes, malgré les difgraces qui lui

fait dans ces mêmes Affemblées de paix un certain accord entre l'Empereur, les Electeurs, les Princes & les Etats de l'Empire, qui a été inféré dans le Traité de Paix dresfé avec les Plénipotentiaires de la Reine & Couronne de Suéde, fur les différens touchant les biens Eccléfiaftiques, & la liberté de l'éxercice de la Religion, on a trouvé bon de confirmer & ratifier par ce présent Traité le même accord, comme auffi celui dont on eft convenu entre les mêmes à l'égard de ceux qu'on nomme Réformés, tout de même que fi de mot à mot ils étoient inférés en ce préfent Traité.

T

Ouchant l'affaire de Heffe-Caffel' on

demeure d'accord de ce qui s'enfuit. XXXIV. En prémier lieu la Maison de Heffe-Caffel, & tous fes Princes, fur tout Madame Amélie Elifabeth (a) Landgrave de Heffe & le Prince Guillaume fon fils, & leurs héritiers, leurs Miniftres, Officiers, Vaffaux, Sujets, Soldats & autres qui font attachés à leur fervice, en quelque façon que ce foit fans exception aucune, nonobftant tous contrats, procès, prescriptions, déclarations, fentences, éxécutions, tranfactions contraires, qui tous, de même que les actions ou prétentions pour caufe de dommages & injures, tant des neutres que ceux qui portoient les armes, demeureront annullés, feront pleinement participans de l'amniftie gé

en arrivérent. Auffi la France & la Suéde s'intérefférentelles à lui faire avoir un dédommagement considérable,

générale ci-devant établie, avec une entiére restitution, à avoir lieu du commencement de la guerre de Bohème, (excepté les Vasfaux & Sujets héréditaires de Sa Majefté Impériale, & de la Maison d'Autriche, ainfi qu'il en eft ordonné par le paragraphe, Enfin tous, &c.) Comme auffi de tous les avantages provenans de cette Amnistie & Paix de Religion, avec pareil droit dont jouïffent les autres Etats, ainfi qu'il en eft ordonné dans l'Article qui commence, D confentement auffi unanime, &c.

En fecond lieu la Maison de Heffe-Caffel & fes fucceffeurs retiendront l'Abbaye de Hirschfeld (a) avec toutes fes appartenances Séculiéres & Eccléfiaftiques fituées dedaris ou dehors de fon territoire, (comme la Prevôté de Gellinge) fauf toutefois les droits que la Maifon de Saxe y pofféde de tems immémorial; & à cette fin ils en demanderont l'inveftiture de Sa Majefté Impériale, toutes les fois que le cas y échéra, & en prêteront ferment de fidélité.

En troifième lieu le droit de Seigneurie directe & utile fur les Bailliages de Schaumbour, Buckenburg, Saxenhagen & Stattenhagen, attribué ci-devant & ajugé à l'Evêché de Minden, appartiendra dorénavant au Seigneur Guillaume Landgrave de Heffe, & à fes fucceffeurs pleinement & à perpétuité, fans que ledit Evêché ni aucun autre le lui puiffe difputer ni l'y troubler; fauf néan

moins

(4) Cette Abbaye étoit de l'Ordre de S. Benoît, le aire fut éteint, & les biens annéxés à la Maifon de Heffe. Ces Princes ont pris féance dans les Diétes de

Em

moins la tranfaction paffée entre Christian Louis Duc de Brunfwic, Lunebourg, le Landgrave de Heffe, & Philippes Comte de Lippe; la convention auffi paffée entre ladite Landgrave & ledit Comte demeurant pareillement en fa force & vertu.

De plus on eft demeuré d'accord que pour la reftitution des places occupées pendant cette guerre, & par forme d'indemnité il foit payé à Madame la Landgrave de Heffe tutrice, & à fon fils ou à fes fucceffeurs Princes de Heffe par les Archevêchés de Mayence & de Cologne, les Evêchés de Paterborn & de Munfter, & l'Abbaye de Fulde dans la Ville de Caffel aux frais & périls des payeurs, la fomme de fix cens mille Richfdales de la valeur & bonté réglée par les derniéres Conftitutions Impériales pendant l'efpace de neuf mois, à compter du tems de la ratification de la Paix, fans qu'il puiffe être admis aucune exception ou aucun prétexte pour employer le payement promis; & encore moins qu'il puiffe être fait aucun arrêt ou faifie fur la fomme convenuë.

XXXV. Et afin que Madame la Landgrave foit d'autant plus affurée du payement, elle retiendra aux conditions fuivantes Nuyfs, Coesfeld & Neuwhaufs, & aura en ces lieuxlà des garnifons qui ne dépendront que d'elle; mais à cette condition qu'outre les Officiers & les autres perfonnes néceffaires aux

gar

Empire, au rang des Comtes, comme les Abbés de Hirschfeld l'avoient auparavant.

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