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toutes les conditions qui y font portées, & on en détermirera ici le tems & le lieu.

12. Sa Majesté Très-Chrétienne renonce pour le tems de la préfente Trève à toutes prétentions dans l'Empire fur les Etats, Membres & Vaffaux d'icelui, & spécialement à toutes les appartenances, dépendances, annéxes, droits de protection, réunions, & à tous autres prétextes qui pourroient être trouvés à l'avenir. L'Empereur & l'Empire renoncent auffi de leur part pour le même tems de la Trève à la Souveraineté, & à tout droit de Supériorité, de Protection, ou tel autre que ce puiffe être, qui leur appartenoient ou pouvoient appartenir fur les Pays, Villes & lieux réunis.

13. Durant la préfente Trève le commerce fera libre entre les Sujets de l'une & de l'autre des Parties, en forte qu'il y ait une entiére fureté, tant pour les perfonnes que pour les effets des Marchands & autres de l'une des deux Nations qui voyageront chez l'autre, il leur fera même en cas de befoin donné toute forte de fecours & d'asfiftance, & on ne refufera jamais de leur rendre justice, ni de les protéger.

14. Quant à ce qui regarde les Procès ou conteftations en Juftice, s'il y a déjà eu ou qu'il furvienne quelque différend entre des Sujets relevans du même Souverain, ils fe pourvoyeront pardevant les Tribunaux par lui établis, mais fi le procès arrive, ou eft déjà intenté entre des Sujets de différens Souverains, alors on obfervera la régle du droit commun qui porte que le Demandeur fui

vra la Jurisdiction du Défendeur.

15. Dans ce Traité de Trève, outre les parties contractantes, favoir l'Empereur, & l'Empire d'une part, & le Roi Très-Chrétien de l'autre, comme auffi les Royaumes & les Provinces héréditaires que poffède l'Empereur, tous les Electorats, Archevêchés, Evêchés, Abbayes, Prévôtés, Duchés, Principautés, Marquifats, Landgraviats, Baillia ges, Commanderies, Comtés, Baronies, Seigneuries, Villes libres, Nobleffe immédiate, Vaffaux & Sujets de l'Empire, en quelque Pays qu'ils foient fitués, foit dedans ou dehors l'Allemagne, fans exception, tous les Cercles, & tous & chacun les Etats, Pays, Provinces, Seigneuries & Territoires de l'Empire en quelque lieu qu'ils foient fitués, feront compris ceux qui font entrés dans le Traité de Weftphalie; comme auffi le Roi Catholique, avec tous fes Royaumes & Provinces.

16. Les Parties contractantes fe donneront mutuellement & fe promettent dès-à-préfent toute garantie générale pour l'éxécution & obfervation de ce Traité, contre toute forte de trouble qu'on pourroit apporter au contraire, directement ou indirectement, & toutes les autres Puiffances de la Chrétienté, fans exception, feront reçues, & pourront être invitées à donner la même garantie.

17. Pareillement l'Empereur & l'Empire donneront la même garantie réciproque & commune fur la Trève concluë fuivant les conditions propofées par Sa Majefté TrèsChrétienne, & qui ont été acceptées par Sa

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Majefté Impériale, au nom du Roi Catho lique, & cela auffi-tôt que les ratifications dudit Traité de Trève auront été échangées. A cet effet, & pour donner plus de force à cette clause, ledit Traité avec le Roi Catholique fera cenfé, comme s'il étoit inféré de mot à mot dans le préfent Traité de l'Empire.

18. Les deux Parties fe réservent de nommer d'un commun confentement dans l'espace de trois mois, à compter du jour de la ratification de ce Traité, ceux qu'elles voudront y faire comprendre.

19. Finalement les doutes & différens qui pourroient naître à l'avenir fur ce Traité de Trève, ou autrement, ne feront point pourfuivis par voye de fait, ni par celle des ardirectement ou indirectement, soit par foi-même ou par d'autres; mais feront accommodés & terminés à l'amiable, suivant qu'il eft porté par les Traités de Weftphalie.

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20. Les deux Parties promettent de rati fier en bonne forme & en la maniére accoutumée cette Trève ainfi faite, & les Actes folemnels des ratifications feront réciproquement échangés dans le terme d'un mois, à compter du jour de la fignature du présent Traité.

En foi dequoi & pour plus grande fureté Nous avons figné les préfentes de notre main, & y avons appofé le cachet de nos armes. Fait à Ratisbonne le quinzième jour du mo's d'Août mil fix cens quatre-vingt quatre. Signé, Louis Marquard, Evêque & Prince d'Eychftet; Louis Verjus, Comte de Crecy; François-Mathias May.

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REMARQUES,

Sur la Traité de Paix de Ryswick.

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NE nouvelle guerre étant furvenue dans l'année 1688. LA PAIX DE RYSWICK y mit fin le 30. Octobre 1697. Par ce Traité, tous les Etats de l'Empire font rétablis dans les Terres, que les François leur avoient enlevées durant la guerre. Les unions & les réunions, que la France avoit précédemment faites font annullées: Strasbourg cependant, avec fon territoire eft cédé aux François, en toute fouveraineté.

Mais quoique cette Paix eût été conclue du confentement des Députés de l'Empire, la clause que contient le qua

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trième Article ne laiffa pas de faire beaucoup de difficulté: A condition toutefois, porte-t-elle, que dans ces Lieux la Religion Catholique Romaine demeurera dans le même Etat auquel elle eft à préfent".

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Ce ne fut que lorsqu'on lut le Traité avant la fignature que cette clause fut ajoûtée par les Plénipotentiaires François, de concert avec ceux de l'Empereur : auffi les Ambaffadeurs Evangéliques proteftérent-ils contre, fous prétexte qu'elle étoit contraire à la Paix de Weftphalie qui devoit être la Bafe de celle de Ryswick. Elle étoit encore oppofée à leurs Inftructions; ce qui fit qu'à l'exception du Duc de Wurtemberg, des Députés

des Comtes de Wetteravie & de ceux de la, Ville de Francfort, tous les Miniftres des Etats Evangéliques fe retirérent fans avoir figné le Traité.

Dans les Diétes des années 1698. & 1699. on parla d'annuller cette Claufe & l'on arrêta que fix Commiffaires de chaque Religion, éxamineroient cette affaire & la décideroient: mais cette Réfolution demeura fans effet; parce que les Proteftans vouloient que l'on jugeât conformément à la Paix de Weftphalie;

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