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aux Officiers tant fupérieurs que fubalternes & à toute l'Armée, en rendant avec équité & avec fageffe la juftice, & par toutes les autres actions héroïques, qu'il ne les exhortera qu'à faire des chofes qu'il aura fait le prémier, & que dans l'occafion, comme c'eft la louable coûtume de la guerre, il fera toutes les chofes & fe conduira de la maniére qu'il convient à un fage, expérimenté, fidéle & brave Prince de l'Empire, & à un Marêchal Général, & il pourra rendre compte devant Dieu & le monde, & à tous les Seigneurs & Princes confédérés, qu'il regarde pendant le tems de fa Commiffion comme fes fupérieurs, qu'il a fait toutes chofes fans nulle réfléxion, dépen dance, ou vuë d'aucune autre Puiffance, le tout fidellement, n'épargnant ni la vie ni le fang.

II. Pour ce qui regarde les appointemens qui font dus à fon Alteffe pour cette Charge, on en eft convenu avec elle en la maniére fuivante; c'eft à favoir que lesdits Seigneurs Alliés promettent à l'Illuftriffime Prince, qu'ils lui payeront toutes les années lorsqu'il ne fera pas dans les actions, ni dans les travaux de la guerre quatre mille écus Impériaux, que fi l'Illuftriffime Prince eft obligé d'agir en perfonne & de fe défendre contre l'Ennemi, en exceptant les chofes qui ont été déclarées plus bas touchant le tort, pendant que ces actions défensives dureront, outre lesdits quatre mille écus Impériaux, on lui donnera encore mille florins du prix de Francfort par mois, & il en fe

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ra payé par avance pour trois mois au commencement des actions qu'il faudra entreprendre, comme auffi d'abord que les ratifications de cette Capitulation des Seigneurs Alliés lui feront données, fur le champ ils auront foin de lui faire donner deux mille écus Impériaux à déduire fur fa penfion annuelle, de la bourse commune ou d'une autre maniére, pourvu que la chose se fasse éxactement.

12. Parce que conformément au réglement des payemens desdits Seigneurs Alliés, il n'eft pas expédient de donner à aucun Officier fubalterne ou fupérieur, ni à aucun Soldat de pied ni de cheval en général lorsqu'il marche pour aller en campagne

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qu'il eft dans le Camp autre chofe que le feul lit, lequel réglement nous laiffons en/core dans cette occation dans fa vigueur, (de forte pourtant que pour ce qui concerne les vivres, conformément à l'Ordonnance des Seigneurs Alliés, qu'ils ont fait publier, on les leur fera avoir à un jufte prix, & équitable) ainfi l'illuftriffime Prince ne pourra outre cela rien éxiger, mais il l'attendra de l'affignation que lui en fera le Général de Camp, ou celui qui remplit cette Charge, ayant pourtant égard à la dignité de fa Charge.

13. Les Seigneurs Alliés tant en général qu'en particulier déclarent qu'ils veulent dé fendre fon Alteffe Illuftriffime dans cette Charge, contre tous & en toutes chofes, & ainfi que fi lui ou ceux qui lui font attachés, étoient inquiétés à raison du foin &

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des fervices qu'il a rendus dans cette union défenfive, ou fi on leur envahiffoit leur bien & qu'on les en dépouillât, de quelle maniére que cela fe fît; en ce cas les Seigneurs Alliés veulent bien prendre fon parti, & de ceux qui lui font attachés, tenir fa place, lui donner du fecours, & autant que faire se pourra lui aider à recouvrer ce qu'il aura perdu & l'indemnifer de toutes fes pertes.

14. Si fon Alteffe Illuftriffime (ce qu'à Dieu ne plaife) étoit prife par l'Ennemi en faifant fa Charge, les Seigneurs Alliés, felon la coutume de la guerre, employeront unanimement tous leurs foins pour le racheter, & l'indemniferont de toutes fes per

tes.

15. Enfin on eft convenu de part & d'autre, tant des Seigneurs Alliés que de l'Illuftriffime Prince que cette Capitulation durera autant de tems que l'Alliance, que s'il arrivoit que les Seigneurs confédérés ne vouluffent plus fe fervir de l'Illuftriffime Prince, ou que lui-même refufât de continuer fon Emploi, il fera libre à l'un & à l'autre parti d'y renoncer trois mois auparavant, de forte pourtant que fi cette rénonciation fe faifoit par les Seigneurs Alliés on payera encore à fon Alteffe Illuftriffime, à compter depuis la fin des trois mois, une demie année de fa penfion; que fi c'étoit le Prince lui-même qui renonçât à sa Charge on ne lui payera rien, que ce qu'il pourroit lui être du de refte de fa penfion ordinaire; l'Illuftriffime Prince fera connoître par le ferment qu'il prêtera d'abord qu'on lui aura

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fourni les ratifications de cette Capitulation, & par les Lettres reverfales qu'il en donnera, qu'il veut obferver cette dite Capitulation felon tous & chacun de fes points & claufes, comme le doit faire un Prince fincérement, fidélement, fans aucun détour, exception ou reserve.

En foi dequoi, & pour faire mieux obferver cette Capitulation on en a fait deux Exemplaires qui ont été fignés & munis du Sceau des Armes de l'Illuftriffime Prince & des Confeillers & Ambaffadeurs des Seigneurs Alliés dont on en a donné un à fon Alteffe Illuftriffime, & l'autre au Directoire de Mayence, & on a promis particulié rement qu'on obtiendra les Ratifications de toutes ces chofes dans l'efpace de quatre femaines; & qu'on les donnera à l'illuftriffime Prince; cependant il fera obligé de faire fa Charge de Marêchal Général, comme s'il les avoit entre les mains, & fa penfion annuelle, comme auffi des trois mois fi la néceffité demande qu'on faffe quelque action, commencera à courir dès-à-préfent. A Francfort fur le Mein le quinzième Juin l'an 1659.

R. Gravel.

Philippes Wonworburg, &c.

Tome VII.

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REMARQUES,

Sur le Traité de Nimwégue, & fur le Traité de Tréve de Ratisbonne.

A Paix de Nimwégue, con clue en 1679. comme celle de Weftphalie, fut comprise en deux Traités; l'un avec la France, l'autre avec la Suéde. Dans l'un ni dans l'aurre, il n'eft fait aucune mention des Droits de l'Empire, ni des différens entre les Etats. Ce qu'ils contiennent de plus remarquable, c'est la confirmation de la Paix de Weftphalie, la ceffion que la France fit de Philipsbourg, & celle que l'Empereur de fon côté fit de Fribourg en Brisgau.

Quoique cette Paix eût d'abord été conclue, fans le confentement des Etats, ́elle fut cependant confirmée par une Conclu

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