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on les chargeoit, de quelque maniére que ce fû, de quartiers ou de contributions pendant l'hiver, ou de paffages où on éxerçât des violences, ou d'éxécutions militaires, ou d'autres voyes de fait & véxations.

8. Semblablement les Electeurs & Princes Aliés promettent d'obferver la paix avec le Roi Très-Chrétien, le Royaume de France & tous les pays qui lui font préfentement foumis, & de ne point affifter directement ni indirectement de troupes ou d'argent ceux qui voudroient au préjudice du Traité de Paix attaquer le Roi, & attaquer avec hoftilité les terres qu'ils a acquifes par le Trai té & qu'il pofféde, ou dans lefquelles il a droit de garnifon en vertu du Traité de

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Parx.

9. Les Electeurs & Princes Alliés s'obligent au fimple de fecourir à leurs dépens le Roi Très-Chrétien, du nombre de gens dé pied & de chevaux qui eft exprimé dans le fufdit Réfultat, dans & pour les Provinces qu'il pofféde par le Traité de Paix, s'il étoit avec hoftilité attaqué par quelque Etat de l'Empire, ou par d'autres qui foient Membres de la paix de Munster, ou fi on donnoit du fecours à fes Ennemis qui envahiroient ces Provinces.

10. Si le Traité de Paix n'eft obfervé pour lors à la requifition de la partie offenfée, les Electeurs & Princes Alliés, & ceux qui feront entrés dans cette alliance, employeront auffi-tôt conformément au Traité de Paix, tous leurs foins & leurs bons Offices, afin que tout ce qui pourroit être contrai

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traire à la paix foit ôté & réparé effectivement & fans délai.

11. En vertu de cette alliance tous & an chacun des Electeurs & Princes Alliés promettent que pour obtenir la conservation de la paix, ils feront tous leurs efforts, tant dans les Diétes de l'Empire qu'ailleurs, afin que la garantie générale fondée fur le Traité de Paix au Paragraphe Cependant, soit établie efficacement & réellement, & quand elle fera établie, ou qu'on en aura fait une particuliére entre les Membres de la paix par l'entrée d'un plus grand nombre dans cette alliance jufqu'à ce que l'on puiffe établir fermement la générale, on conviendra des moyens réels & effectifs de conferver la paix & de la jonction des Confeils & des Forces contre ceux qui y contreviendront.

12. Cependant tous & un chacun des Electeurs & Princes Alliés dont les Etats font fur les Riviéres, & principalement fur le Rhin, & outre cela en quelqu'endroit que ce foit, où cela fe pourra à caufe de la fituation du lieu, feront obligés chacun dans fon territoire de prendre garde que les troupes envoyées en Flandre ou ailleurs contre le Roi Très-Chrétien, & fes préfens Alliés, ne paffent fur leurs terres, & que ceux qui contreviennent à la paix, n'y prennent de quartiers l'hiver, des armes, des canons & des vivres.

13. Le Roi Très-Chrétien, & les Electeurs & Princes Alliés fe promettent mu tuellement, que fi à l'occalion ou sous prétexte de cette alliance défenfive pour le

maintien de la Paix en Allemagne, un d'eux ou tous font attaqués avec hoftilité par quelqu'un quel qu'il foit, foit dedans ou dehors l'Empire, en ce cas ils fe fecourront l'un l'autre de tout leur pouvoir & avec des forces proportionnées au péril, & ils feront tous obligés de faire marcher leurs armées & de joindre leurs troupes en fort bon état pour la défense de leur Allié qui sera attaqué.

14. Cette alliance défenfive durera trois ans à compter du jour de la ratification, & fi cependant la paix entre les Couronnes de France & d'Efpigne n'eft pas faite, elle fera prolongée du confentement de tous les Alliés, ou de ceux qui voudront persister plus long-tems dans cette Alliance, & on traitera de cette affaire à Francfort une demie année avant que les trois ans foient expirés.

15. Le Roi Très-Chrétien & les Electeurs & Princes Alliés fe promettent mutuellement d'obferver tous & un chacun de ces Articles, parce qu'ils font fondés fur le Traité de Paix & les autres Constitutions de l'Empire, qu'ils font conformes au Résultat fait à Francfort le 14 Août de la présente année 1658. entre les Electeurs & Princes nommés ci-deffus & dans lequel le Roi Très-Chrétien eft entré & qu'ils ne font faits au préjudice de qui que ce foit, tous & un chacun des Electeurs & Princes Alliés fe réservant néanmoins toujours la foi qu'ils doivent à l'Empire, à leur Patrie, & à l'Empereur, en foi & pour fureté de touN 5

tes

tes ces chofes, ce Traité d'alliance a été figné & fcellé par les Ambaffadeurs du Roi Très-Chrétien & des Electeurs & Princes Alliés qui ont promis d'échanger dans un mois les ratifications de leurs Maîtres. Fait à Mayence le 15. Août 1658.

La Ligue du Rhin fut continuée pour trois ans par un Traité paffé à Francfort le 31. Août 1661. entre les mêmes & les Ducs de Wirtemberg & de Deux-Ponts.

Elle fut continuée une feconde fois pour trois autres années par un Traité paffé encore à Francfort entre les mêmes le 25. Janvier 1663.

CA

CAPITULATION

Faite par le Roi, & les autres Princes de la Ligue du Rhin avec les principaux Officiers de l'Armée qu'ils doivent mettre fur pied.

SAVOIR,

Avec le Prince de Salm, pour le Clergé géné→ ral de la Ligue à Francfort, le 25. Juin 1659.

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Ous, Léopold-Philippes, Charles, Prince de Salm, Wildgrave de Daun, & de Kytburge, Rheingrave de Steind, Comte d'Anholt, Baron de Feneftrage & Baht & Latum, Seigneur de Pulni, Bayon, Neuville, Oginille, Meidericq, Bannerher, héréditaire du Duché de Gueldres, & Comté de Zutphen, Lieutenant Général de Sa Majefté Très-Chrétienne fur toutes les Trou

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Allemandes, Reconnoiffons que Sadite Majefté, les Electeurs, & les Princes ciaprès dénommés, étant convenus ensemble d'une certaine union défensive pour le maintien de la Paix, & le repos de l'Empire, en laquelle eft entré puis après Monfieur le Landgrave Georges de Heffe, Prince de Hersfeld, Comte de Catzenellnebogen, N 6

Dietz,

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