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290 TR. D'EXEC. DE LA P. DE MUNST. ry de Horn; huit Compagnies d'Erickruffe; quatre Compagnies de Loric Khruffe; quatre Compagnies de Schmalandiens; cinq cens Cavaliers du Régiment Royal.

Le Langrave de Heffe pareillement re tiendra dix Compagnies.

Toutes ces chofes ainfi accordées & arrêtées touchant le licentiement des Troupes, auront entiérement la même force, comme fi elles étoient inférées de mot à mot dans la convention de Nuremberg, ou même dans le Traité de Paix, & feront éxécutées fans aucune fraude ni fupercherie, Fait à NuLemberg le cinq Octobre 1650.

TRAITE

ENTRE

LE ROI TRES-CHRETIEN,

Et plufieurs Princes & Etats d'Allemagne, appellé l'Alliance du Rhin, Signé à Mayence, le 15. Août 1658.

OMME le Roi Très Chrétien, en qualité de Membre de la Paix, entre dans l'Alliance que les Eminentiffimes, Séréniffimes, Réverendiffimes Princes & Seigneurs, le Seigneur Jean-Philippes Archevêque de Mayence, le Seigneur Charles Gafpard, Archevêque de Trèves, le Seigneur Maximilien Henry, Archevêque de Cologne, Archichanceliers de l'Empire Romain en Allemagne, Gaule, Royaume d'Arles & Italie, &_ Princes Electeurs; le Seigneur Philippe-Guillaume, Comte Palatin du Rhin, Duc de Baviére, de Juliers, de N 2 Clé

Cléves & de Mons; le Roi du Suéde, comme Duc de Brème & de Verden, Seigneur de Wifmar; les Seigneurs Augufte, Christian, Louis & Georges-Guillaume, Ducs de Brunfwic & Lunebourg, & le Seigneur Guillaume Landgrave de Heffe ont fait en vertu du Résultat dont ils font convenus à Francfort le 14. Août de la présente année 1658. Sa Majefté Très-Chrétienne approuve en toutes chofes ce Résultat, & le joint conformément à fa teneur & fous les mêmes conditions, aufdits Electeurs & Princes; ainfi le Roi Très-Chrétien d'une part; & les Electeurs & Princes Alliés de l'autre, fe font promis réciproquement amitié & ont fait Alliance pour leur défenfe mutuelle & pour la confervation de la tranquillité publique de l'Empire, & outre cela confirment par ce Traité particulier le fufdit résultat qui a été fait & reçu folemnellement de tous, & font convenus de deux côtés des Conditions fuivantes; Enforte néanmoins que comme il eft dit dans ledit Résultat, il fera libre à tous les autres Princes qui font Membres de la Paix, fans en excepter aucun , d'entrer dans cette alliance, foit qu'ils foient Catholiques, ou qu'ils fuivent la Confeffion d'Ausbourg.

1. Il y aura entre le Roi Très-Chrétien & lefdits Electeurs & Princes Alliés, & leurs fucceffeurs, héritiers & defcendans, une fincére & ferme union pour ce qui regarde la Paix de Munster & d'Ofnabrug, & une obligation réciproque pour leur mutuelle défense; enforte que l'un défende l'au

tre,

tre, ou que tous en défendent un, & que ceux qui font compris dans le Traité de Paix s'affifteront mutuellement l'un l'autre s'ils font attaqués dans leurs Etats, & ils le feront en la maniére fuivante.

2. Cette alliance défenfive ne s'étendra pas plus loin, qu'à ce que le Traité de Paix les oblige les uns envers les autres, pour leur fureté tant publique que particuliére: le Roi TrèsChrétien & les Electeurs & Princes Alliés jouïront chacun à leur égard & en commun, de cette fureté tant publique que particuliére, étant en affurance par les fecours mutuels qu'ils fe donneront contre tous les aggreffeurs qui contreviendront au Traité de Paix. En particulier ils fe fecourront l'un l'autre contre ceux qui troubleront quelqu'un des Alliés dans ce qu'il pofféde par droit de fucceffion ou d'Election, ou en vertu du Traité de Paix.

3. Cette convention particuliére pour faire observer la paix, ne nuira en aucune façon à qui que ce foit, foit dehors ou dans P'Empire; la guerre même d'entre la France & l'Espagne en fera entiérement excluë, les Electeurs & Princes Alliés ne voulant & n'étant aucunement obligés d'y entrer.

4. Le Roi Très-Chrétien entre dans cette alliance défenfive, & promet d'observer en toutes chofes le Traité de Paix, & lorsqu'il en fera requis, d'affifter ceux qui voudront l'oblerver, & prendront intérêt aux droits & à la liberté des Electeurs & des Princes & Etats de l'Empire en général & en particulier, contre tous ceux qui voudront

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dront ou tâcheront de leur nuire ou de les troubler dans la jouïffance de leurs droits & de leurs libertés.

5. Le Roi Très-Chrétien promet de ne point porter les armes contre ou dedans l'Empire, de ne pas agir avec hoftilité contre les Electeurs & Princes, ou contre leurs Etats ou Provinces, de ne les point charger de contributions pendant l'hiver, ou d'autres éxactions militaires, de ne les point troubler en quelqu'autre maniére, & de ne point permettre qu'on lève des Soldats en France ou en Alface, pour attaquer l'Empire, ou les Electeurs & Princes Alliés qui font présentement entrés dans cette alliance, ou qui y pourront entrer à l'avenir, ni qu'on y arme contr'eux, & qu'on y fourniffe à leurs Ennemis des canons ou de la poudre à canon.

6. Le Roi en particulier difpofera tous fes autres Alliés, tant, ceux qui le font préfentement, que ceux qui pourront l'être à l'avenir dedans ou dehors l'Empire, à conferver une bonne & conftante amitié, & la paix avec l'Empire & les Electeurs & Princes Alliés, & à ne leur nuire ni préjudicier en aucune maniére directement ni indirecte

ment.

7. Le Roi Très-Chrétien s'oblige au fimple d'affifter à fes dépens tous Alliés enfemou chacun d'eux en particulier, de feize cens hommes de pied, & de huit cens chevaux, avec un nombre de canons convenable, fi eux ou quelqu'un de leurs Etats en quelque endroit qu'ils foient fitués en Allemagne, étoient attaqués hoftillement, ou fi

on

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