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fidélité envers lui & envers fon Chapitre.

EN

Nfuite l'Affemblée de Munster & d'Osnabrug a amené la cause Palatine à ce point, que le différend qui en a duré fi long-tems a été terminé en la maniére qui

s'enfuit.

X. Prémiérement, Quant à ce qui regarde la Maison de Baviére, la Dignité Electorale que les Electeurs Palatins ont ci-devant eu avec tous Droits régaliens, Offices, Préféances, Ornemens & Droits, quels qu'ils foient, appartenant à cette Dignité, fans en excepter aucun, comme auffi tout le Palatinat & le Comté de Cham avec toutes leurs appartenances, droits Régaliens & autres Droits, demeureront comme par le paffé ainsi qu'à l'avenir, au Seigneur Maximilien (4) Comte Palatin du Rhin, Duc

de.

(4) L'Empereur qui devoit à ce Prince vingt-fix millions, lui avoit conféré la Dignité Electorale, & le haut Palatinat, & le Comté de Cham, pour payer cette dette aux dépens d'autrui. Quelques dépenfes que ce Prince eût depuis faites, & quelque attachement qu'il eût fait paroître pour l'Empereur, il fut perfuadé que Ferdinand III. qui croyoit n'avoir plus befoin de lui, l'abandonneroit, & confentiroit qu'il en fût dépouillé. Il eut recours à la France, dans le tems même qu'il avoit contre elle les armes à la main. Il fit un Traité par lequel cette Couronne s'engagea de lui conferver ce qu'il poffedoit, fur tout la Dignité Electorale, qui, fuivant une ancienne Transaction, devoit être alternative entre les deux branches Rodolphine & Willelmine: & comme la France protegéoit auffi l'Electeur Charles-Louis Pére de S. A. R. Madame Ducheffe Douairiére d'Orleans, on prit le parti de créer un huitième Electorat en fa faveur.

(b) On voit par cet article qu'il n'appartient pas à l'Empereur feul de créer de nouveaux Electorats. ́ Ce

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de Baviére & à fes enfans, & à la ligne Guillelmine, tant qu'il y aura des males dans cette ligne. Réciproquement le Seigneur Electeur de Baviére renoncera entiérement pour luis fes héritiers & fucceffeurs à la dette de treize millions de Florins, & à toute prétention fur la haute Autriche; & incontinent après la publication de la Paix, donnera Sa Majefté Impériale les actes obtenus fur cela pour être caffés & annullés.

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XI. Quant à ce qui regarde la Maison Palatine l'Empereur avec l'Empire (b) confent par le motif de la tranquillité publique qu'en vertu de la préfente convention il foit établi un huitiéme Electorat, dont le Seigneur Charles-Louis Comte Palatin du Rhin, & fes héritiers, & tous les defcendans de la ligne Rodolphine jouïront à l'avenir, (c) fuivant l'ordre de fuccéder

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pendant Léopold, pour récompenfer le Duc Erneft-Augufte de Brunfwic-Hannover, des fervices qu'il en avoit reçus, l'inveftit le 9. de Janvier 1699, d'un prétendu neuvième Electorat, qu'il avoit feul créé en fa faveur. Cela donna lieu aux différentes oppofitions dont on a parlé dans la Vie de cet Empereur. Jofeph fon fils, après diverfes tentatives, trouva enfin le moyen de faire recevoir le Deputé du Duc de Hannover, dans le Collége, comme Député Electoral, le 7. de Septembre 1708. Ils fe trouvoient alors dans des conjonctures fi preffantes, qu'il leur fut impoffible de s'en défendre, & l'Empereur profita pour cela des conjonctures favorables.

(a) Lis de jure Electionis orta an. 1648. de toto Archi officio, ita tranfita eft, ut Bavaro Archidapiferatus cum fuffragum jure & loco ceffus. Palatino autem ratione Pala tinatus inferioris feu Rhenenfis, adeoque retenta Provincia Electorali novum Archithefaurarii Officium Aulicum cum octavo loco datum, & priftinum jus in cafu extinéta familea Wilhelmina refervatum fit. Coccejus cap. 13.

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exprimé dans la Bulle d'Or, fans que le Sei gneur Charles Louis ni fes fucceffeurs puisfent avoir d'autres droits que l'Investiture fimultanée fur ce qui a été attribué, avec la dignité Electorale au Seigneur Electeur dé Baviére & à toute la branche Guillelmine (a).

XII. En fecond lieu, Que tout le bas Palatinat avec tous & chacuns les biens Eccléfiaftiques & Séculiers, droits & appartenances, dont les Electeurs & Princes Palatins ont jouï avant les troubles de Bohème, comme auffi tous les Documens, Registres, Comptes & autres Actes qui le concernent, lui seront entiérement rendus caffant tout ce qui a été fait au contraire; ce qui fortira fon effet d'autorité Impériale; enforte que ni le Roi Catholique, ni aucun autre, qui en occupe quelque chofe, ne puiffe s'oppofer en aucune façon à cette reftitution.

XIII. Or d'autant que certains Bailliages de la Bergstraffe, qui appartenoient anciennement à l'Electeur de Mayence, furent en

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Pace Ornabrugenfe & Monaft. nihil planè de jure Vica rii, quia nec de ipfo Archiafficio fed de folo jure electionis feu dignitatis Electoralis difpofitum eft. Deindè verò de Archiofficio imperii an. 1651 fpontanea tranfactione; at de jure vicariatus nondum hactenus lis compofita fuit.

Carolus V. die 25. Feb. 1548. a Jo. Frid. in Mauritium ipfum Electoratum, fcilicet Ducatum Saxonia, atque adeo cohærens quoque illi Archiofficium & jus Vicarii tranftulit. Idemque factum eft die 24. Feb. 1623. tranflato teto Pa latinatu in Maximilianum Bavaria Ducem. Brachel. hift. 1. 2. in an. 1623. Et tamen tum Archiofficii, tum Vicariatus (& fi conftaret utrumque cum terra tranfire) expreffa mentio facta eft. Et an. 1641. pace Ofn. & Monaft. refciffis anno 1623. actis, Palatinatus inferior feu Rhenen fa few terra Electoralis reftitutus Palatinatus; nec quid

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gagés en l'an 1463. (b) aux Comtes Palatins pour une certaine fomme d'argent, à condition de ráchat perpétuel; on eft pour cette raison convenu que ces mêmes Bailiages retourneront & demeureront au Seigneur Electeur de Mayence, qui occupe à préfent le Siége, & à fes Succeffeurs en P'Archevêché de Mayence; pourvu que le prix de l'engagement offert volontairement foit payé argent comptant dans le terme préfix de l'éxécution de la Paix concluë, & qu'ils fatisfaffent aux autres conditions ausquelles il eft obligé par la teneur de l'Acte d'engagement.

Qu'il foit libre auffi à l'Electeur de Trèves, en qualité d'Evêque de Spire, & à l'Evêque de Worms de pourfuivre pardevant des Juges compétens, les droits qu'ils prétendent fur certains biens Eccléfiaftiques fitués dans le territoire du bas Palatinat; fi ce n'eft que ces Princes s'en accommodent entr'eux à l'amiable.

XIV. Que s'il arrivoit que la ligne Guil

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quam inde nifi Dignitas Electoralis tranflata eft. An. 1658. tamen uterque jus Vicarii exercuit & Diplomata edidit quae paffim extant. Cocceius cap. 16.

(4) C'est-à-dire que cette branche ne prétendoit rien au prémier Electorat Séculier poffédé par M. de Baviére, que toute fa Maifon ne fût éteinte.

(b) Fridéric III. dit le Victorieux, Tuteur de l'Electeur Philippes, avoit pris le parti des prétendans à l'Electorat de Mayence, contre Louis le Noir Prince Palatin, qui foutenoit les intérêts de l'autre. Ces fortes d'engagemens tiennent prefque toujours lieu de vente dans l'Empire, l'on voit rarement les poffeffeurs s'en deffaifir. La France procura cette fatisfaction à l'Electeur de Mayence, qui avoit appuyé les intérêts.

lelmine mafculine vint à défaillir entiérement, la Palatine fubfiftant encore; non feulement le haut Palatinat, mais auffi la Dignité Electorale, dont les Ducs de Baviére font en poffeffion, retourneront ausdits Comtes Palatins furvivans, qui cependant jouïront de l'inveftiture fimultanée; & alors le huitième Electorat demeurera tout à fait éteint & fupprimé : mais le haut Palatinat retournant en ce cas aux Comtes Palatins furvivans, les actions & les Bénéfices, qui de droit y appartiennent aux héritiers allodiaux de l'Electeur de Baviére leur feront confervés.

Que les pactes de famille faits entre la Maison Electorale de Heidelberg, & celle de Neubourg, confirmés par les précédens Empereurs touchant la fucceffion Electorale (a) comme auffi les droits de toute la ligne Rodolphines en tant qu'ils ne font point contraires à cette difpofition, foient confervés & maintenus en leur entier.

De plus, fi l'on juftifie que par la voye compétente de droit quelques fiefs du pays de Juliers fe trouvent ouverts, qu'ils foient évacués au profit des Comtes Palatins.

XV. Davantage, pour décharger en quelque façon le Seigneur Charles-Louis de ce qu'il eft obligé de fournir à fes fréres pour

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(a) Philippes-Guillaume Duc de Neubourg ne crut pas ces pactes affez formels, puifque pour s'aflurer celle de l'Electeur Charles dernier Prince de la branche de Simmeren, il fit avec lui le Traité de Hall en Suabe, trois jours avant fa mort, le 8. de Mai 1685.

(6) Il paroît par les dépêches du Roi de France à fes Plénipotentiaires, que ce furent eux qui firent ad

juger

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