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de parole, ou par écrit, fans aucun égard aux perfonnes ou aux chofes foient entière. ment abolies; fi bien que tout ce que P'un pourroit demander & prétendre fur l'autre pour ce fujet, foit enféveli dans un éternel oubli.

III. Et afin que l'amitié réciproque entre rEmpereur & le Roi Très-Chrétien, les Electeurs, les Princes, & les Etats de l'Empire fe conferve d'autant plus ferme & fin cére (fauf l'article d'affurance mis ci-deffous) Pun n'affiftera jamais les Ennemis préfens ou à venir de l'autre, (b) fous quelque titre & prétexte que ce foit, ou pour raifon d'aucune difpute ou guerre contre un autre, ni d'armes, ni d'argent, ni de foldats, ni d'aucune forte de munitions, ni autrement; ni ne recevra, logera, ou laiffera paffer par fes terres aucunes troupes, qui pourroient être conduites par qui que ce foit contre quelqu'unes des Parties comprises dans cettte pacification.

IV. Que le Cercle de Bourgogne foit & demeure Membre de l'Empire (c) après

que

pées fur cette Couronne. Les François prétendoient par là que l'Empereur ne fe mêleroit plus de cette guerre, & qu'au cas qu'il s'en mêlât, tous les Princes de l'Em pire fuffent obligés de contribuer à l'en empêcher.

(e) La queftion étoit de fçavoir fi le Roi d'Espagne, comme Chef du Cercle de Bourgogne, auroit droit d'envoyer un Député aux Diétes de l'Empire, parce que ce Député ne manqueroit pas d'appuyer les inté rêts de la Maifon d'Autriche. L'Empereur fe fondoit fur la Bulle de Charles V. de l'an 1548. qui l'ordonnoit ainfi; mais cette Bulle n'avoit jamais été acceptée par l'Empire, ni éxécutée: l'on avoit refufé d'admettre à la Diéte l'Ambaffadeur d'Espagne, quand il s'y étoit

.pré

que les différens d'entre la France & l'Es pagne compris dans ce Traité feront affoupis; Que toutefois ni l'Empereur, ni aucun des Etats de l'Empire ne fe mêlent point dans les guerres qui s'y font à préfent: mais fi à l'avenir il arrive des différens entre ces Royaumes, que nonobftant cela la néceffité de la fufdite obligation réciproque, qui eft de ne point aider les Ennemis l'un de l'autre, demeure toujours ferme entre l'Empire & les Rois & le Royaume de France; qu'il foit pourtant libre à chacun des Etats de fecourir hors des bornes de l'Empire l'un ou l'autre Royaume non toutefois autrement que felon les Conftitutions de l'Empire.

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V. Que le différend touchant la Lorraine (a) ou foit foumis à des Arbitres nommés de part & d'autre, ou qu'il fe termine par le Traité entre la France & l'Espagne, ou par quelqu'autre voye amiable; & qu'il foit libre tant à l'Empereur qu'aux Electeurs, Princes & Etats de l'Empire, d'aider & d'avancer cet accord, par une amiable interpofition & autres offices pacifiques, fans user

de

préfenté, & Herman Conrengius dans fon Traité de fini bus Imperii, convient que l'éxécution de cette Bulle feroit plus nuifible que profitable au Roi d'Espagne. Philippe V. ayant voulu envoyer un Député à Ratisbonne au commencement de fon Régne, la Diéte refufa de le recevoir, malgré cet Article que Léopold avoit promis d'obferver dans fa Capitulation, quoiqu'il ne Fit alors paroître aucune prétention à la Monarchie d'Espagne.

(a) Le Duc de Lorraine avoit alors donné fes Troupes aux Efpagnols, il avoit voulu envoyer les Députés

de la force des armes ou d'autres moyens de guerre.

VI. Selon ce fondement d'une amitié réciproque & d'une amnistie générale, tous les Electeurs du faint Empire Romain, les Princes & Etats, (y compris la Nobleffe, qui reléve immédiatement de l'Empire) leurs Vaffaux, Sujets, Citoyens, Habitans, ausquels, à l'occafion des troubles de la Bohème & de l'Allemagne, ou des alliances contractées çà & là, il a été fait de l'une & de l'autre part quelque préjudice & dommages, en quelque façon & fous quelque prétexte que ce puiffe être, tant en leurs domaines biens féodaux, fous-féodaux & allodiaux, qu'en leurs Dignités, Immunités, Droits & Priviléges, foient pleinement rétablis de part & d'autre en l'état pour le fpirituel & le temporel, duquel ils jouïffoient & pouvoient jouir de droit avant la deftitution, nonobstant tous les changemens faits au contraire, qui demeureront annullés.

VII. Que fi les poffeffeurs des biens & des droits qui doivent être reftitués, eftiment qu'ils ont de légitimes exceptions, elles n'en

em

à PAflemblée; mais la Franne, qui s'étoit mife en poffeffion de fes Etats, les en avoit fait exclure fur la feule difpofition des préliminaires de Hambourg. Dès que les Miniftres de l'Empereur & du Roi d'Espagne preffoient pour les y faire recevoir, ceux du Roi demandoient que l'on y admit les Ambaffadeurs du Roi de Portugal, dont les Efpagnols ne vouloient pas entendre parler. Ainfi pour faire ceffer la demande des Portugais, les Miniftres Autrichiens voulurent bien. fe contenter de cet Article pour le Duc de Lorraine leur Allié.

empêcheront pas pourtant la reftitution (), mais lorsqu'elle fera faite, leurs raifons & exceptions pourront être éxaminées & discutées pardevant les Juges compétens. Et bien que par cette précédente régle générale on puiffe juger aisément, qui font ceux lesquels & jufqu'à quel point il faut reftituer; toutefois à l'inftance de quelques-uns, il a été trouvé bon de faire fpécialement mention de quelques caufes de la plus grande importance, ainfi qu'il enfuit, enforte néanmoins que ceux qui expreffément, ou ne font pas nommés ou font retranchés, ne foient pas pour cela réputés pour obmis ou pour exclus.

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VIII. Comme la faifie que l'Empereur a fait mettre ci-devant par le Confeil Provincial fur les biens appartenans au Prince Electeur de Trèves, qui ont été transportés dans le Duché de Luxembourg, a été renouvellée à l'inftance de quelques-uns, quoiqu'elle eût été levée & annullée; & de plus que le féqueftre, qui a été ordonné par ladite Affemblée de Bruch dépendante de l'Archevêché, & de la médiateté du domaine de faint Jean appartenant à Jean Reinard de Soeteren, répugne aux Concordats arrêtés à Ausbourg l'an

(a) Les Miniftres de l'Empereur conviennent par là, qu'il s'étoit fait beaucoup de changemens dans l'Empire, l'Empereur avoit effectivement chaffé plufieurs Princes de leurs terres, pour les donner à d'autres. L'Electeur Palatin, les Ducs de Mecklebourg & plufieurs autres fe plaignoient de ces ufurpations.

(b) Ce Confeil dépendoit des Efpagnols, qui avoit fait quantité de procédures contre cet Electeur pendant fa prifon. On avoit enlevé jufqu'à fes meubles, quoi

que

l'an 1548. par l'entremise de tout l'Empire, entre l'Electeur de Trèves & le Duché de Bourgogne On est tombé d'accord que ladite faifie & ledit féqueftre foient levés au plutôt par le Conseil Provincial de Luxembourg (b). Que cette Préfecture & ce domaine, & tous les biens, tant Electoraux que Patrimoniaux, foient relâchés & rendus au Seigneur Electeur avec les fruits féquestrés; & que fi par hafard quelque chofe en avoit été détournée, elle foit rapportée, & pleinement & entiérement reftituée : ceux qui les avoient impétrés, étant renvoyés au Juge du Prince Electeur compétent dans l'Empire, pour leur être fait droit & jufttice.

IX. Quant à ce qui regarde les Châteaux d'Ernbreitfstein & d'Hamerstein, l'Empereur en retirera, ou en fera retirer les garnisons au tems & en la manière définie ci-deffous en l'Article de l'éxécution, & remettra ces Châteaux entre les mains du Seigneur Electeur de Trèves, & de fon Chapitre Métropolitain, pour être par eux, avec pareil pouvoir, gardés pour l'Empire & l'Electorat ; & à cette fin le Capitaine & la nouvelle garnifon, qui y feront établis par l'Electeur, s'obligeront également par leur ferment de

fi

que fon feul crime fût la néceffité qui l'avoit contraint de fe mettre fous la protection de la France. Il ne for, tit de prifon au bout de dix ans, qu'après avoir figné le Traité de Prague, contre lequel il protefta des-lors, & reprit enfuite fon alliance avec le Roi Très-Chrétien, Son Electorat fe trouva tellement ruiné après fon requ'il fut obligé de demander une penfion à la France pour fubfifter, & fa protection pour retirer les terres des mains des Espagnols.

tour,

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